26 JUILLET 2013. - Ordonnance transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2013 et mise à jour au 05-11-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions d'introduction
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE [¹ , ainsi que la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal [² et la directive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la directive 2020/876/UE du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19[ -3 , et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ]³
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(1)2017-12-14/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2020-10-29/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2020>
(3)2022-12-01/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023>
Article 3. § 1er. La présente ordonnance établit les règles et procédures selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.
La présente ordonnance énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.
§ 2. La présente ordonnance n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
CHAPITRE 2. - Champ d'application
Article 4. § 1er. La présente ordonnance s'applique :
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances;
- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de l'Agglomération bruxelloise ou de l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances.
§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas :
- à la taxe sur la valeur ajoutée;
- aux droits de douane;
- aux droits d'accise couverts par d'autres textes législatifs de l'Union européenne que la Directive 2011/16/ UE;
- aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
§ 3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou
les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
§ 4. La présente ordonnance s'applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du Traité sur l'Union européenne.
CHAPITRE 3. - Définitions
Article 5. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Directive " : la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/ CEE;
2° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union Européenne;
3° " bureau central de liaison " : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° " service de liaison " : tout autre bureau que le bureau central de liaison ayant été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;
5° " fonctionnaire compétent " : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;
6° " autorité compétente interne " : le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents qui sont autorisés par l'autorité compétente à échanger des informations avec une autorité compétente étrangère et à effectuer d'autres formes de coopération administrative dans le sens de cette ordonnance. Pour l'application de cette ordonnance, l'autorité compétente interne est le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
7° " autorité compétente " : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents sont également considérés comme autorité compétente par délégation;
8° " autorité requérante " : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;
9° " autorité requise " : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;
10° " enquête administrative " : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° [¹ " échange automatique " : la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies [² à un autre Etat membre]2. Dans le cadre de l'article 9 [³ [⁴ , de l'article 9/2 et de l'article 9/3]⁴]³ les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de la Région de Bruxelles-Capitale et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables en Belgique;]¹
12° " échange spontané " : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13° " personne " :
a. une personne physique;
b. une personne morale;
c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou
d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;
14° " par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
15° " réseau CCN " : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;
16° " échange d'informations sur demande " : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier.
[2 17° "décision fiscale anticipée en matière transfrontalière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit chacune des conditions suivantes :
il est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou d'un fonctionnaire compétent ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;
il est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;
il porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative dans le cadre de l'application ou l'administration des taxes, impôts et droits, au sens de l'article 4, § 1er ;
il se rapporte à une opération transfrontalière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable ; et
il est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;]2
[² 18° "opération transfrontalière" : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :
toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;
l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément, dont la Belgique également ;
l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontalière ou une série d'opérations transfrontalières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable ;
cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontalière;]²
[³ 19° dispositif transfrontière : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si au moins une des conditions suivantes est remplie :
tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction et le dispositif constitue une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;
un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
Aux fins des 19° à 26° de l'article 5/1 et de l'article 9/2, on entend également par dispositif une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties ;
20° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs visés à l'article 5/1 ;
21° marqueur : une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière visé à l'article 5/1, qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale ;
22° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.
On entend également par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre.
Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.
Pour être intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :
être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;
posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;
être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;
23° contribuable concerné : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;
24° entreprise associée, aux fins des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 10 : une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :
une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;
une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 pour cent des droits de vote ;
une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 pour cent du capital ;
une personne a droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices d'une autre personne.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 pour cent des droits de vote est réputée détenir 100 pour cent de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne ;
25° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.