21 NOVEMBRE 2013. - Ordonnance relative à l'agrément des sociétés en tant que coopérative d'activités en vue de l'octroi de subventions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-12-2013 et mise à jour au 24-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2013-12-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :

1° " la coopérative d'activités " : la société à finalité sociale visée à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), dont l'objet social correspond aux dispositions de l'article 81, §§ 1er et 2 de ladite loi, et dont les activités respectent et appliquent les conditions de base visées à, et conformément à, l'article 5;

2° " la coopérative d'activités agréée " : la coopérative d'activité bénéficiant de l'agrément visé sous 11° ;

3° " le candidat-entrepreneur " : la personne physique visée aux articles 80, 2°, et 81, §§ 2 et 4 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III);

4° " le porteur de projet " : le demandeur d'emploi qui propose un projet de création d'activités au sein de la coopérative d'activités agréée, dans le but de devenir candidat-entrepreneur;

5° " les chômeurs difficiles à placer ou d'autres groupes à risques " : les catégories de candidats-entrepreneurs visées à l'article premier de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat-entrepreneur dans une coopérative d'activités;

6° " le personnel d'encadrement " : les travailleurs de la coopérative d'activités agréée, aptes, par qualification scolaire ou par expérience professionnelle, à accueillir le porteur de projet et le candidat-entrepreneur, à le conseiller, l'accompagner, et le soutenir dans l'exercice de ses activités en vue de s'installer en tant qu'entrepreneur;

7° " Actiris " : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

8° " le partenaire habilité " : la mission locale pour l'emploi, le " lokale werkwinkel ", le centre public d'action sociale, et l'association sans but lucratif, ayant conclu une convention avec Actiris en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2008 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle, liés avec Actiris par une convention, ainsi que toute structure, active dans le soutien à, et l'accompagnement de l'initiative économique;

9° " le coût salarial " : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des réductions de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer dans le cadre d'une mesure d'activation visée sous 10°. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur;

10° " la mesure d'activation " : toute mesure réglementaire qui est prise en vertu de :

a)

l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, m) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

l'article 9 et l'article 13, paragraphe premier, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

c)

l'article 57quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Action sociale;

11° " l'agrément " : l'agrément visé au chapitre III;

12° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Processus d'accompagnement du porteur du projet

Article 3. § 1er. - Dans les limites prévues dans son agrément et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, la coopérative d'activités agréée accueille gratuitement tout porteur de projet qui propose de créer une activité économique dans le but de réaliser ultérieurement son installation en tant qu'indépendant à titre principal et dont la viabilité économique et la faisabilité ont pu être démontrées.

Pour autant et dans la mesure où la coopérative d'activités agréée organise une mise en situation réelle, elle peut prélever un pourcentage sur les recettes des activités développées afin de contribuer au financement de ses coûts de fonctionnement. Ce pourcentage dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement ne peut excéder quinze pour cent de la marge brute.

§ 2. - Dès qu'un porteur de projet remet son projet à la coopérative d'activités agréée, celle-ci dispose de trois mois au maximum pour l'approuver ou le refuser. A défaut de pouvoir analyser le projet dans ce délai, la coopérative d'activités en informe le porteur de projet.

L'analyse de la coopérative d'activités agréée porte exclusivement sur les perspectives de réalisation du projet économique déposé.

Le Gouvernement peut préciser les conditions de viabilité du projet économique.

§ 3. - Lorsque le projet est refusé, la coopérative d'activités agréée réoriente le porteur de projet :

1° vers Actiris;

2° ou vers un ou plusieurs partenaires habilités visé à l'article 2.

Le refus est justifié. Le Gouvernement fixe le contenu minimum de la justification.

Lorsque le projet est accepté, la coopérative d'activités agréée met tout en oeuvre pour conseiller le porteur de projet et l'aider à mener à bonne fin le projet de création d'activité. Cet accompagnement ne peut dépasser vingt-quatre mois à dater de l'acceptation du projet, en ce compris la mise en situation sous forme de test.

§ 4. - Lorsque la coopérative d'activités agréée décide de mettre un terme à un projet en cours de développement, le porteur de projet est réorienté vers le service ou vers une ou plusieurs institutions ou organisations visées au § 3.

La coopérative d'activités justifie sa motivation auprès du porteur de projet. Le Gouvernement fixe le contenu minimum de la justification.

§ 5. - Dès que la coopérative d'activités agréée considère que le porteur de projet dispose d'un plan de démarrage opérationnel, elle invite celui-ci à tester son activité économique au sein de la coopérative en tant que candidat-entrepreneur.

CHAPITRE III. - De l'agrément

Section 1re. - Objet de l'agrément

Article 4. L'agrément visé au présent chapitre n'est accordé qu'en vue de l'octroi des subventions visées au chapitre IV.

Section 2. - Conditions de base en vue de l'agrément

Article 5. § 1er. - Ne peuvent être agréées en tant que coopérative d'activités que les sociétés répondant aux conditions de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses et dont les activités s'exercent dans le cadre de l'économie sociale telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 2012 relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions.

§ 2. - Le Gouvernement peut déterminer les programmes ou plans d'action et de management, tout autre engagement ou acte, ainsi que les pièces et les documents à l'aide desquels la société démontre qu'elle respecte les conditions de base visées et les conditions visées au paragraphe premier.

Section 3. - La portée et le nombre des agréments

Article 6. § 1er. - L'agrément de la société concerne exclusivement les activités en tant que coopérative d'activités en faveur des porteurs de projet et des candidats-entrepreneurs.

Conformément aux dispositions de l'article 81, paragraphe premier, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution, au moins soixante pour cent des candidats-entrepreneurs qui sont admis à la coopérative d'activités, sont des chômeurs difficiles à placer ou font partie d'autres groupes à risques.

§ 2. - Pour l'application du paragraphe premier, le Gouvernement peut préciser comment la société démontre que le demandeur d'emploi est chômeur difficile à placer ou fait partie d'autres groupes à risques.

Article 7. Un seul agrément en tant que coopérative d'activités peut être accordé par société.

Par dérogation à l'alinéa premier, chaque établissement distinct d'une société peut être agréé en tant que coopérative d'activités, pour autant que cet établissement dispose d'un conseil d'entreprise propre ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail propre.

Section 4. - Conditions d'agrément

Article 8. § 1er. - Le Gouvernement peut agréer la société en tant que coopérative d'activités pour une durée initiale de deux ans, renouvelable pour une durée indéterminée.

En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions de la section 2, elle remplit les conditions suivantes :

1° respecter les dispositions des articles 80 à 85 inclus de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution;

2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de la société visé à l'article 2, paragraphe premier, 1°, sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale.

Seuls les services y afférents prestés en Région de Bruxelles-Capitale peuvent faire l'objet de l'agrément;

3° démontrer sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet et à chaque candidat-entrepreneur, en propre ou non, lui permettant de parfaire ou d'acquérir des connaissances utiles à son activité;

4° disposer du matériel et des locaux nécessaires à son activité;

5° apporter la preuve de la qualification scolaire ou de l'expérience professionnelle du personnel d'encadrement en matières d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables;

6° s'engager à accompagner un nombre minimum de porteurs de projet par an, déterminé par le Gouvernement, et ce, conformément aux modalités déterminées par ledit Gouvernement;

7° s'engager à conclure avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie, et ce, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III), et de ses mesures d'exécution;

8° s'engager à mettre les porteurs de projets en situation réelle, et pour ce faire :

a)

démontrer sa capacité à organiser une mise en situation en grandeur réelle des porteurs de projet;

b)

s'engager à tenir une comptabilité analytique mensuelle par porteur de projet;

c)

en vue de se couvrir des préjudices causés ou pertes encourues par les porteurs de projets lors de l'exercice de leurs activités, constituer un fonds de garantie alimenté par une partie du pourcentage visé à l'article 3, paragraphe 1er, deuxième alinéa, et le solde éventuel des recettes générées par l'activité menée par chaque porteur de projet, déduction faite des indemnités et du capital constitué versés aux porteurs de projet et des frais de gestion, non couverts par les subventions, et supportés par la structure.

§ 2. - En outre, la société remplit les conditions suivantes :

1° répondre à des critères de rentabilité financière;

2° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations à percevoir par l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci.

Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;

3° ne pas être redevable d'arriérés de paiement de montants réclamés par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ou de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

4° respecter les réglementations de travail, de sécurité sociale, commerciales et fiscales ainsi que le droit des sociétés, le droit d'assurance et de comptabilité, tout comme les conventions collectives de travail en vigueur;

5° disposer, le cas échéant, des agréments, autorisations, permis, inscriptions, enregistrements et licences nécessaires à l'exercice des activités ou des professions y liées pour lesquelles l'agrément et les subventions visés au chapitre IV, sont demandés;

6° respecter les réglementations relatives à l'exercice de l'activité ou des activités;

7° ne pas se trouver en état d'insolvabilité notoire ou de faillite, ni avoir demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire;

8° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la société, des personnes :

a)

qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;

b)

visées par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

c)

qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été reconnues responsables des engagements ou des dettes d'une société en faillite en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456,4° et 530 du code des sociétés;

d)

qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée [¹ par ou en vertu de l'article 48 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]¹;

e)

qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée par ou en vertu des législations adoptées en vertu de l'article 6, paragraphe premier, VI, cinquième alinéa, 12° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

f)

auxquelles, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, en leur qualité d'employeur au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales ou de l'article 26, troisième paragraphe, de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, une amende administrative a été infligée pour infraction aux réglementations visées aux articles 1er et 1erbis de ladite loi ou à l'article 2, paragraphe premier, première alinéa, de ladite ordonnance;

g)

qui furent administrateur, administrateur délégué, gérant ou mandataire d'une coopérative d'activités dont l'agrément a été retiré en vertu de la section 1re du chapitre VI, ou qui, en quelle qualité que ce soit, furent habilitées à engager ladite initiative ou ladite société;

h)

qui, au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été condamnées par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée du chef de faux commis en écritures visé au chapitre IV du titre III du Livre II du Code pénal;

9° au cours de cinq ans précédant la demande d'agrément, ne pas avoir fait l'objet d'un retrait visé à la section 1re du chapitre VI;

10° prêter sa collaboration à un mécanisme de suivi systématique de l'accompagnement et de la carrière des porteurs de projet et des candidats-entrepreneurs, instauré par le Gouvernement.

§ 3. - Afin de conserver son agrément en tant que coopérative d'activités, la société doit remplir les conditions du paragraphe premier et du deuxième paragraphe, pendant la période de l'agrément visée au paragraphe premier.

§ 4. - Le Gouvernement peut préciser les conditions visées aux premier et deuxième paragraphes.


(1)2024-04-04/03, art. 192, 004; En vigueur : 16-10-2024>

Section 5. - L'élargissement de l'agrément

Article 9. Lorsque la coopérative d'activités souhaite élargir l'agrément existant en vue d'une augmentation de sa capacité maximale d'accueil, le Gouvernement peut accorder ledit élargissement, conformément à la procédure et aux modalités qu'il détermine.

Le cas échéant, la capacité maximale d'accueil pour les porteurs de projet avant leur mise en situation réelle est distinguée de celle pour les porteurs de projet mis en situation réelle.

Pour l'élargissement, les sections 1re à 4 incluse sont d'application.

L'élargissement est accordé pour la durée restante de l'agrément en cours.

Section 6. - Le transfert d'agrément

Article 10. L'agrément ne peut être ni cédé, ni transféré à un tiers par fusion, transformation ou scission.

Section 7. - La suspension des demandes d'agrément ou en élargissement de l'agrément

Article 11. Le Gouvernement peut, en cas de risque de dépassement des crédits budgétaires disponibles, suspendre la possibilité d'introduire une demande d'agrément ou en élargissement de l'agrément visé à l'article 9.

CHAPITRE IV. - Des subventions

Article 12. Les subventions visées au présent chapitre sont accordées pour autant que et dans la mesure où la coopérative d'activités agréée respecte et remplit les dispositions et conditions du chapitre III.
Article 13. § 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention à la coopérative d'activités agréée.

Celle-ci est déterminée en fonction des éléments suivants :

1° afin de couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la coopérative d'activités, en ce compris le coût salarial du personnel d'encadrement, un montant annuel forfaitaire n'excédant pas 1.000 euros multiplié par le nombre de personnes pour lequel la coopérative est agréée;

2° un montant variable déterminé par le Gouvernement sur la base de deux éléments :

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