21 DECEMBRE 2012. - Décret relatif à l'enseignement XXII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2013 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, le point 13° est remplacé par la disposition suivante :
" 13° enseignement agréé : enseignement remplissant les conditions fixées à l'article 62 et agréé par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 63; ".
Article II.2. Dans l'article 13, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 9 juillet 2010, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 220 demi-journées pendant cette période; les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ".
Article II.3. A l'article 18, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, il est ajouté un membre de phrase rédigé comme suit :
" les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du présent décret sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit; ".
Article II.4. A l'article 37, § 3, 9°, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1 juillet 2011 et 25 novembre 2011, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune. ".
Article II.5. L'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, 37quinquies, 37sexies et 37septies.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires peuvent être groupées pour les inscriptions pour une année scolaire déterminée.
A condition qu'aucun élève saisi par les périodes prioritaires concernées ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4, deux ou plusieurs périodes prioritaires pour les inscriptions à une année scolaire déterminée peuvent démarrer ensemble ou séparément à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Si les écoles concernées sont situées dans la zone d'action d'une LOP, la période prioritaire portant sur les élèves visés à l'article 37septies doit démarrer conformément à l'article 37bis, § 3. Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée telle que visée à l'article 37novies, § 4.
A l'exception de la période prioritaire visée à l'article 37quinquies, chaque période prioritaire dure deux semaines au moins. Dans chacune des périodes prioritaires, les inscriptions se font de manière chronologique.
Par dérogation à l'alinéa premier, les écoles de type 5 ne sont pas obligées d'utiliser les périodes prioritaires. ".
Article II.6. A l'article 44, § 2, 2°, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
Les objectifs finaux sont développés à l'aide des éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ".
Article II.7. A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 1er juillet 2011, la mention " § 3 " reprise dans le paragraphe après le paragraphe 2 est remplacé par la mention " § 2bis ".
Article II.8. L'article 62, § 1er, 9°, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" 9° respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et plans d'action; ".
Article II.9. L'article 71 du même décret est abrogé.
Article II.10. A l'article 73, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 10 juillet 2003, les mots " le département " sont remplacés par le mot " AgODi ".
Article II.11. Dans le même décret, l'article 75, modifié par le décret du 13 juillet 2001, est abrogé.
Article II.12. A l'article 107, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 10 juillet 2003, les mots " Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ".
Article II.13. A l'article 125terdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots " au Département " sont remplacés par les mots " à AgODi ".
Article II.14. A l'article 125quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots " au Département " sont remplacés par les mots " à AgODi ".
Article II.15. A l'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 6 juillet 2012, les mots " au département " sont remplacés par les mots " à AgODi ".
Article II.16. A l'article 144 du même décret, les mots " au département " sont remplacés par les mots " au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ".
Article II.17. A l'article 153sexies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007, 4 juillet 2008 et 8 mai 2009, les mots " au Département " sont remplacés par les mots " à AgODi ".
Article II.18. A l'article 154 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. ".
Article II.19. Au chapitre XI du même décret, le titre de la section 1re, insérée par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. - Ecole maternelle itinérante flamande ".
Article II.20. Dans le même décret, l'article 168, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 168. Une association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, si elle remplit les conditions suivantes :
1° elle a pour but et organise une école maternelle itinérante visant à promouvoir la participation des jeunes enfants des forains;
2° elle observe les conditions d'agrément étant reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;
3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39. Les objectifs de développement formulés pour ces disciplines, tels que visés à l'article 44, sont poursuivis;
4° elle respecte les dispositions telles que visées aux articles 27 et 27bis;
5° elle accepte seulement des petits enfants inscrits dans une école agréée;
6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 juillet, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée. ".
Article II.21. Dans le même décret, l'article 169, abrogé par le décret du 9 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 169. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, une subvention annuelle de 28.000 euros est octroyée à cette ASBL concernant le projet de l'école maternelle itinérante flamande. La subvention octroyée dans l'année budgétaire X sert à couvrir les dépenses de l'année scolaire (X, X+1).
§ 2. La subvention visée au § 1er est payée comme suit :
1° une première tranche de 80 % au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention;
2° un solde de 20 % après approbation du rapport financier visé à l'article 168.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2014, la subvention accordée à cette ASBL est indexée annuellement à 75 % de l'indice de santé.
§ 4. Chaque année, il n'y a qu'une seule ASBL qui puisse obtenir la subvention. Le Gouvernement fixe les modalités pour la demande et l'octroi de la subvention visée au § 1er. ".
Section II. - Abrogations
Article II.22. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire 'enseignement prioritaire' dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé.
Article II.23. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2001 et sanctionné par le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, est abrogé.
Section III. - Entrée en vigueur
Article II.24. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013.
L'article II.11 produit ses effets le 1er septembre 2002.
L'article II.23 produit ses effets le 1er septembre 2005.
L'article II.22 produit ses effets le 1er septembre 2009.
Les articles II.5 et II.18 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
L'article II.6 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
Article III.1. Au paragraphe 2 de l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le nombre " 251 " est remplacé par le nombre " 251/1 ".
Article III.2. A l'article 3 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 25 novembre 2011, le point 47° est remplacé par la disposition suivante :
" 47° enseignement secondaire à temps plein :
- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 28 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an, ou pendant 20 semaines par an dans les subdivisions structurelles pour lesquelles la durée est exprimée en semestres et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions;
- l'enseignement dispensé à des élèves réguliers des formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial à raison d'au moins 32 heures de cours hebdomadaires pendant 40 semaines par an et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions;
- l'enseignement dispensé à des apprenants réguliers de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 à raison d'au moins 36 heures de cours hebdomadaires et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions; ".
Article III.3. A l'article 14 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, les mots " avant la création " sont remplacés par les mots " au plus tard le 1er mai précédant la création ";
2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les subdivisions structurelles reprises dans l'agrément ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée à l'article 15, § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.
Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. ".
Article III.4. A l'article 15 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " soit sur l'école " sont remplacés par les mots " soit sur l'implantation de l'école ";
2° au paragraphe 2, les mots " avant la création " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 novembre précédant la création ";
3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les subdivisions structurelles reprises dans le financement ou le subventionnement ne peuvent être organisées que dans des implantations qui remplissent la condition visée au § 1er, 2°. La dépêche mentionnée au § 3 reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.
Préalablement à la mise en service d'une nouvelle implantation au 1er septembre, l'autorité scolaire doit introduire auprès de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', avant le 1er mai, une demande d'approbation de ladite implantation par le Gouvernement flamand. L'implantation est soumise à une inspection. ".
Article III.5. Dans la partie III, chapitre 3, section 2, du même Code, la sous-section 5, Stages en entreprise, comprenant les articles 33 et 34, est abrogée.
Article III.6. A l'article 101 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une école qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une subdivision structurelle de cette école qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le Gouvernement flamand peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. ".
Article III.7. A l'article 110/2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Si les écoles concernées sont situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, les inscriptions des élèves non saisis par une période prioritaire peuvent, ensemble ou non avec les inscriptions des élèves saisis par une période prioritaire, également démarrer à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun élève ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité fixée visée à l'article 110/9, § 4. ".
Article III.8. A l'article 115 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les dispositions actuelles sont reprises au paragraphe 1er;
2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Une validation déterminée des études implique, que l'élève concerné est censé avoir parcouru entièrement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entrée dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des années d'études ou autre critère de classement. ".
Article III.9. A l'article 124 du même Code, modifié par le décret du 1 juillet 2011, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.