1 MARS 2013. - Décret portant diverses mesures en matière d'agriculture, d'environnement et de nature et d'aménagement du territoire

Type Décret
Publication 2013-04-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Code rural

Article 2. Dans l'article 67, deuxième alinéa, du Code rural, le membre de phrase " Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics " est remplacé par le membre de phrase " Les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ".
Article 3. Dans l'article 69, premier alinéa, du Code rural, modifié par les lois des 11 février 1986 et 7 décembre 1998, le membre de phrase " les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics " est remplacé par le membre de phrase " les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant ".

CHAPITRE 3. - Loi relative au remembrement légal de biens ruraux

Article 4. Dans l'article 62 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, inséré par la loi du 11 août 1978 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le remembrement peut être accompagné de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. ".

CHAPITRE 4. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution.

Article 5. Dans l'article 32septies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

" En vue de l'exécution de la mission, telle que visée au premier alinéa, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, telles que visées au paragraphe 2, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent disposer d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ".

Article 6. Dans l'article 32octies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 20 décembre 1989, remplacé par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est inséré avant le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

" En vue de l'établissement d'un programme d'investissement à adopter par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ".

Article 7. A l'article 32duodecies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

" En vue de l'établissement d'un programme de subventionnement à établir par le Gouvernement flamand et du suivi de son exécution, les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, si elles sont situées sur des terrains de tiers ou non, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ".

Article 8. A l'article 32duodecies de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 24 décembre 2004, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, il est ajouté un paragraphe 5, ainsi rédigé :

" § 5. Les membres du personnel du contrôleur écologique ont accès, avec les matériaux et matériels nécessaires, aux installations d'épuration des eaux des égouts, à l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et aux installations (d'évacuation) des eaux pluviales, gérées par une commune, une régie communale, une intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, par un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, par des communes, des régies communales, des intercommunales ou des structures de coopération intercommunales ou par la Société flamande de Distribution d'Eau, qu'elles sont situées ou non sur des terrains de tiers, afin d'effectuer des mesures, de prendre des échantillons et de faire des constatations utiles, de manière à pouvoir suivre l'exécution de l'aménagement et de l'amélioration des installations en question. Les membres du personnel concernés doivent être munis d'une carte de légitimation, signée par le chef de l'Agence Vlaamse Milieumaatschappij. Pendant l'exécution de cette tâche, ils ont droit à l'assistance de la police. ".

CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Article 9. Dans l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'échange d'exploitation peut être accompagnée de l'aménagement et de l'amélioration de chemins, de travaux de maîtrise des eaux, de travaux d'amélioration foncière, de travaux d'équipements d'utilité publique, ainsi que de travaux d'aménagement des sites et d'autres mesures d'aménagement rural. ".

Article 10. Dans l'article 58 de la même loi, sont ajoutés dans le deuxième alinéa après les mots " à l'article 29, alinéa 2 " les mots " et à l'article 2, alinéa 3, ".
Article 11. Dans l'article 76, premier alinéa, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 1988, est inséré entre les mots " des structures agraires, " et les mots " la Société flamande terrienne " le membre de phrase " et de la rénovation rurale, visée à l'article 2, troisième alinéa ".

CHAPITRE 6. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Article 12. A l'article 9, 3° du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" L'agrément, visé au premier alinéa, est réglé par les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. ".

Article 13. L'article 12 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, abrogé par le décret du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 12. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse. "

Article 14. Dans le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en ce qui concerne le complément avec des règles relatives aux agréments et modifiant divers autres lois et décrets, la section III du chapitre III comprenant l'article 9 est abrogé.

CHAPITRE 7. - Décret relatif à l'autorisation écologique

Article 15. A l'article 9, § 5bis, deuxième alinéa, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté la phrase suivante :

" La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée au premier alinéa. ".

Article 16. A l'article 11, § 2, deuxième alinéa, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Une réunion d'information n'est pas requise s'il est décidé par l'autorité auprès de laquelle la demande est déposée ou par la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement qu'aucun rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement n'est requis. ".

Article 17. A l'article 18, § 3, quatrième alinéa, du même décret, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Sur la demande motivée de l'exploitant, ce délai de six mois peut être prolongé deux fois au maximum, chaque fois d'une période de trois mois. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de cette demande. ".

CHAPITRE 8. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne

Article 18. A l'article 17, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° il établit le projet de budget et le projet d'ajustement du budget, ainsi que les états estimatifs justificatifs et les exposés des motifs, il établit le compte général de l'Agence et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes; ".

Article 19. Dans l'article 18, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 21 avril 2006, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. Dans le cas d'un renouvellement général du conseil d'administration, ce délai prend cours à la date de la réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale des actionnaires de l'Agence qui suit le délai mentionné à l'article 18, § 1er, alinéa 1er du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003. ".

Article 20. Dans l'article 18quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont insérés dans le point 6° entre les mots " en argent comptant " et les mots " . Le conseil d'administration " les mots " ou des dons et des legs de biens ou de droits ".

CHAPITRE 9. - Le Décret forestier

Article 21. A l'article 45, § 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots " à une association de défense de la nature " sont remplacés par les mots " à une association de défense de la nature ou un groupe forestier ", par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence ";

2° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase " Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, le bois n'est pas agréé en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois concernés s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article. " est remplacée par la phrase " Lorsque dans une période de trois ans suivant la conclusion de la convention, aucune demande n'est déposée pour agréer le bois en tant que réserve forestière ou réserve naturelle, la convention entre le propriétaire public et l'association de défense de la nature s'éteint et la gestion des bois s'exerce à nouveau conformément au § 1er du présent article. ".

Article 22. A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Un recours contre la décision de l'Agence peut être ouvert conformément à l'article 43. ";

2° il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation. ".

Article 23. A l'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

" Un recours contre la décision de l'Agence, visé à l'alinéa précédent, peut être ouvert conformément à l'article 43. ";

2° il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation. ".

Article 24. Dans l'article 97, § 2, 9, du même décret, inséré par le décret du 15 mai 1999, les mots " , à l'exception du bétail sur des pâtures existantes plantées d'arbres à grand espacement de plantation " sont abrogés.

CHAPITRE 10. - Décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

Article 25. A l'article 7, § 1er, premier alinéa, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les mots " pour une période de six ans " sont supprimés.
Article 26. A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" A compter du 1er janvier 2013, le Comité gravier exerce en outre toutes les tâches du comité de recherche et reprend tous les droits et obligations de celui-ci. ".

Article 27. A l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2007, il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2013, le comité de recherche est dissous. A partir de cette date, le Comité gravier agit comme ayant cause du comité de recherche et reprend toutes les tâches ainsi que tous les droits et obligations de celui-ci. ".

CHAPITRE 11. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 28. A l'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007, 12 décembre 2010 et 23 décembre 2010, le point 10° /1 est remplacé par la disposition suivante :

" 10° /1 note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un rapport de sécurité environnementale approuvé pour cet établissement, et dans lequel, il est démontré par rapport à cette modification quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents graves et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement; ".

Article 29. A l'article 4.2.3, § 2, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, les mots " annexes I et II " sont remplacés par les mots " annexes Ire, II et III ".
Article 30. A l'article 4.3.3, § 3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots " dans lequel le projet s'inscrit " sont remplacés par les mots " dans lequel un projet avec des effets similaires a été évalué ".
Article 31. A l'article 4.5.1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, le mot " établi " est remplacé par le mot " approuvé ";

2° au paragraphe 4, premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° une note de sécurité dans laquelle il est au moins démontré que :

a)

les modifications envisagées ne comportent aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité environnementale ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;

b)

pour ce qui est des modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme ou pour l'environnement de manière jugée suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires. ";

3° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa rédigé comme suit :

" L'initiateur doit faire appel à un expert agréé pour l'établissement de la note de sécurité. ";

4° au paragraphe 6, les mots " La décision définitive de l'administration " sont remplacés par les mots " Dans le cas d'une décision positive, cette décision ";

5° dans le paragraphe 6 du texte néerlandais, le mot " worden " est abrogé.

CHAPITRE 12. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 32. A l'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 16 et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques qui représentent une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci, peuvent être autorisées par une seule autorisation pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à autorisation soient clairement définis.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de communication des informations à fournir par le demandeur d'autorisation sur la durée, la fréquence et la nature des activités. ".

Article 33. Dans l'article 17, § 3, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006, le membre de phrase " visée à l'article 48, § 1er, respectivement 44, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 2.2.13, § 1er, respectivement 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

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