29 MARS 2013. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement

Type Décret
Publication 2013-08-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Article 2. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, le point 4° est supprimé.
Article 3. A l'article 28, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, le membre de phrase " ou qu'une chambre ou une chambre d'étudiants ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 et, selon le cas, à l'article 6 et 7 ou à l'article 8 du décret sur les Chambres " est abrogé.
Article 4. L'article 34, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" L'habitation déclarée inhabitable et/ou inadaptée, conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement, est inventoriée sur la liste visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier. Elle est inscrite à la date de la décision du bourgmestre visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Gouvernement flamand du Logement. ".

Article 5. A l'article 44bis, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase " l'article 15, § 3, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 portant " est remplacé par le membre de phrase " l'article 16, §§ 2 et 3, et l'article 16bis du ".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Article 6. A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 9 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est complété par un point 10° bis, rédigé comme suit :

" 10° bis chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les résidents doivent utiliser un des espaces communs dans le bâtiment ou dans un des bâtiments dont l'habitation fait partie; ";

2° les points 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa;

12° habitation inhabitable : une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé; ";

3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante :

" 16° une habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé; ".

Article 7. L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand :

1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;

2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;

3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;

4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;

5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;

6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;

7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;

8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;

9° les performances énergétiques minimales;

10° la présente d'eau potable.

Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres.

§ 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.

Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.

Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.

En attendant l'exécution de l'alinéa premier, les exigences et normes visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux formes de logement et aux groupes d'habitants saisis par un règlement par laquelle l'autorité compétente :

1° a soit accordé des conditions d'agrément et accordé l'agrément;

2° soit limite la liberté d'établissement pour les habitants.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.

§ 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier. ".

Article 8. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Le conseil communal peut par règlement :

1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;

2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2, 3° ; assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°.

Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure. Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier. ".

Article 9. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1er. La conformité aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de logement d'un ou plusieurs étudiants, peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande. L'attestation de conformité mentionne également l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle, l'indemnité pour la délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :

1° le procès-verbal, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, vaut comme attestation de conformité;

2° le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur :

a)

pour une habitation qui est offerte en location à un office de location sociale tel que visé à l'article 56;

b)

après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer visée à l'article 82. ".

Article 10. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.

Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4.

§ 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux. ".

Article 11. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.

Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.

Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal. ".

Article 12. L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. L'attestation de conformité expire de plein droit dès que :

1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à l'article 3, § 3, du livre 3, titre 8, chapitre 2, section 2, du Code civil;

2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;

3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;

4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;

5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité.

Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité. ".

Article 13. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater la conformité avec les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat et de contrôler leur respect.

Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions. ".

Article 14. L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 15. L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 16. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est abrogé.
Article 17. L'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 7 juillet 2006 et 29 avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 15. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.

S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.

En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire.

§ 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère queles conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies. ".

Article 18. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. La requête de faire déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable peut être introduite par l'administration communale, le président du conseil de l'aide sociale, le fonctionnaire régional, une organisation de logement social, l'inspecteur de santé du ressort où est situé l'habitation, l'inspecteur du logement ou chacun qui fait preuve d'un intérêt.

Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai.

§ 2. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 1er, alinéa deux, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.

Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai de la mise en commun.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté.

§ 3. A défaut d'une décision par le bourgmestre sur la requête visée au paragraphe 1er, alinéa premier, le requérant et les autres organismes visés au § 1er peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.