3 MAI 2013. - Décret relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2013 et mise à jour au 26-04-2024)

Type Décret
Publication 2013-06-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général sur la police de la circulation routière : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et ses arrêtés d'exécution;

2° entreprise : personne physique ou morale qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, est civilement responsable pour le contrevenant;

3° contrevenant : la personne physique ou morale qui commet une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution;

4° cotisation de solidarité : la cotisation, visée à l'article 15, premier alinéa;

5° règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses modifications;

6° transport exceptionnel : le transport effectué par un véhicule ou une remorque dont les dimensions, la tare, la masse sous les essieux ou la masse en charge, qui, vu sa construction ou sa charge indivisible, dépasse les limites fixées dans le règlement général sur la police de la circulation routière et dans le règlement technique;

[¹ 6°/1 [³ train plus long et plus lourd : une combinaison de véhicules composée d'un véhicule tracteur, d'un véhicule intermédiaire et d'un véhicule remorqué, et utilisé dans le cadre d'un projet-pilote tel que visé à l'article 4, alinéa 2 ;]³]¹

7° [⁴ ...]⁴;

8° inspecteur des routes : le [² membre du personnel]² désigné à exécuter l'article 16;

9° inspecteur-contrôleur des routes : le fonctionnaire désigné à exécuter l'article 17.


(1)2017-07-07/17, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2020-12-18/12, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2023-03-31/06, art. 6, 010; En vigueur : 01-05-2023>

(4)2023-12-22/12, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Protection de l'infrastructure routière

Section 1re. - Disposition générale

Article 3. [¹ Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule ou une remorque dont la hauteur excède le maximum autorisé de plus d'un pour cent, ou dont les autres dimensions ou la masse en charge excèdent les maximums autorisés.

Il est interdit de se rendre sur la voie publique avec un véhicule dont la masse au sol en dessous d'un des essieux excède de plus de 5 pour cent le maximum autorisé.]¹


(1)2023-03-31/06, art. 7, 010; En vigueur : 01-05-2023>

Section 2. - Transport avec remorques plus longues et plus lourdes

Article 4. [¹ Le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds n'est possible qu'au moyen de combinaisons de véhicules qui satisfont au minimum aux conditions suivantes :

1° la longueur du train n'excède pas 25,25 mètres ;

2° la masse maximale autorisée du train n'excède pas 60 tonnes ;

3° chaque véhicule individuel satisfait aux dispositions du règlement technique.

Un train plus long et plus lourd peut uniquement se déplacer sur la voie publique si une autorisation écrite à cet effet a été délivrée et que toutes les conditions d'autorisation ont été respectées dans le cadre d'un projet-pilote monté par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2017-07-07/17, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5. [¹ Le transport au moyen d'un train plus long et plus lourd est uniquement possible sur le réseau de base ou sur des itinéraires de raccord approuvés.

Le Gouvernement flamand arrête :

1° le réseau de base ;

2° les critères d'évaluation et la procédure pour approuver et suspendre les itinéraires de raccord ;

3° les conditions sous lesquelles il peut être dérogé aux itinéraires en cas de force majeure ou dans le cas d'un obstacle inattendu.

Le réseau de base et les critères d'évaluation pour les itinéraires de raccord sont fixés pour assurer la sécurité routière, pour contribuer à la fluidité et à la sécurité de la transportation au moyen de trains plus longs et plus lourds et pour prévenir des dégâts à la voie publique et aux dépendances de la voie publique, à ses ouvrages d'art et aux propriétés avoisinantes.

Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre maximal d'itinéraires de raccord qui peut être approuvé dans le cadre d'un projet-pilote.]¹


(1)2017-07-07/17, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6. [¹ En vue de la délivrance d'une autorisation, le Gouvernement flamand arrête :

1° le contenu de l'autorisation. L'autorisation fait au minimum mention des mesures envisagées pour prévenir des dégâts à l'infrastructure routière ;

2° la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter une indemnisation pour la délivrance de l'autorisation et l'utilisation de l'infrastructure routière pour le transport au moyen de trains plus longs et plus lourds.]¹


(1)2017-07-07/17, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. - Transport exceptionnel

Article 7. § 1er. Il est interdit d'effectuer un transport exceptionnel sur la voie publique sans autorisation préalable écrite ou sans respecter les conditions d'autorisation.

§ 2. [¹ Aucune autorisation n'est requise pour le transport exceptionnel qui est effectué par ou sur l'ordre de l'armée, des services policiers, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou du service d'incendie et pour le transport exceptionnel qui est organisé par l'autorité pour lutter contre les calamités.

Aucune autorisation n'est requise non plus pour le transport exceptionnel qui est effectué par des véhicules qui sont uniquement destinés à des manifestations folkloriques et qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel ou qu'à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, ou qui s'acheminent vers ou effectuent des tours d'essai en vue de cette manifestation, et pour autant que leur vitesse maximale ne soit pas supérieure à 25 km à l'heure.]¹

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut, lors de la fixation des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire, visée à l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, déroger à l'application des dispositions du présent décret.

§ 4. Dans les cas, visés aux paragraphes 2 et 3, le transport exceptionnel a lieu sous la direction de l'autorité, de la personne physique ou de la personne morale qui exécute le transport exceptionnel.

L'autorité, la personne physique ou la personne morale, visée à l'alinéa précédent, prend toutes les mesures qui sont requises pour empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis et aux propriétés avoisinantes.]¹


(1)2014-03-28/33, art. 4, 002; En vigueur : 22-06-2014>

Article 8. L'autorisation mentionne les mesures qui doivent être prises pour empêcher des dégâts à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis et aux propriétés riveraines.

L'autorisation mentionne l'itinéraire à suivre et les prescriptions relatives à la hauteur, la longueur, la largeur, la masse, les poids sur les essieux et les distances inter-essieux.

Article 9. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut déterminer une indemnisation pour la délivrance de l'autorisation et l'usage de l'infrastructure routière pour un transport exceptionnel.

Article 10. Le Gouvernement flamand peut interdire le transport exceptionnel à certains moments, lieux ou dans certaines circonstances ou le soumettre à certaines conditions.

[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer les règles d'octroi, de refus, de prolongation, de suspension et de retrait de l'agrément du chauffeur du véhicule exceptionnel, ainsi que [² de l'entreprise d'accompagnement,]² du coordinateur de la circulation et des accompagnateurs du véhicule exceptionnel.

Une redevance peut être réclamée à toute personne morale ou physique qui introduit une demande d'agrément pour le traitement de ladite demande. Une même redevance peut être demandée en vue du contrôle des conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les demandes d'agrément ou les obligations de contrôle soumises à une redevance et fixe les montants de même que le mode de paiement de la redevance.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 28, 005; En vigueur : 04-07-2019>

(2)2021-12-23/55, art. 13, 009; En vigueur : 03-03-2022>

Article 11. Si, pour le passage du transport exceptionnel, des obstacles doivent être éliminés, le gestionnaire en est mis au courant au moins huit jours ouvrables avant le passage.

Les mesures à prendre sont déterminées en concertation commune avec le gestionnaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l'autorisation.

Article 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer que [¹ le service de l'administration flamande qu'il désigne]¹ doit être informé du moment, de l'itinéraire suivi et des véhicules du transport. Dans ce cas, le Gouvernement flamand arrête également le mode et les exceptions éventuelles.

[¹ ...]¹


(1)2023-03-31/06, art. 8, 010; En vigueur : 01-05-2023>

Article 13. En cas de force majeure ou dans le cas d'un obstacle inattendu, il peut être dérogé de l'itinéraire imposé aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales et contrôle

Article 14. § 1er. Toute infraction aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est, sans préjudice d'une indemnisation éventuelle des dégâts, :

1° punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 euros à 5000 euros ou de l'une de ses peines seulement si, par suite à une infraction, aucun dégât n'est causé à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis;

2° des infractions aux dimensions maximales autorisées sont punies, si, suite à l'infraction, aucun dégât n'est causé à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis, d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende progressive ou de l'une de ces peines seulement.

L'amende s'élève à :

a)

10 euros à 1000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de moins de 20 cm;

b)

50 euros à 5000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de 20 cm à moins de 50 cm;

c)

100 euros à 10 000 euros lors du dépassement des dimensions maximales autorisées de 50 cm et plus;

3° punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 200 euros à 20 000 euros ou de l'une de ces peines seulement si, suite à l'infraction, des dégâts autres que les dégâts, visés à l'article 3, deuxième alinéa, sont causés à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages d'art qui y sont établis;

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions à l'article 3, deuxième alinéa, sont sanctionnées d'une peine de prison de huit jours à un an et d'une amende progressive ou de l'une de ces peines seulement. L'amende s'élève à :

1° 50 euros à 5000 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 100 euros à 10.000 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1000 kg;

3° 175 euros à 20 000 euros en cas de surcharge de 1000 kg à moins de 1500 kg;

4° 250 euros à 30 000 euros en cas de surcharge de 1500 kg à moins de 2000 kg;

5° 350 euros à 40 000 euros en cas de surcharge de 2000 kg à moins de 2500 kg;

6° 500 euros à 50 000 euros en cas de surcharge de 2500 kg à moins de 3000 kg;

7° 750 euros à 75.000 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus.

§ 3. Le donneur d'ordre et le chargeur sont punis, conformément aux dispositions pénales des §§ 1er et 2, s'ils ont donné des instructions ou accompli des actes qui ont donné lieu à une infraction au présent décret ou à ses arrêtes d'exécution.

Article 15. En cas de condamnation pour une infraction sur les voiries régionales, punie conformément à l'article 14, § 1er, 3°, et § 2, le juge prononce en outre l'obligation de payer un montant forfaitaire [¹ à la Région flamande]¹.

Pour des infractions, punies conformément à l'article 14, § 1er, 3°, ce montant est fixé à 100 euros.

Pour des infractions, punies conformément à l'article 14, § 2, ce montant est fixé comme suit :

1° 25 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;

2° 50 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1000 kg;

3° 87,5 euros en cas de surcharge de 1000 kg à moins de 1500 kg;

4° 125 euros en cas de surcharge de 1500 kg à moins de 2000 kg;

5° 175 euros en cas de surcharge de 2000 kg à moins de 2500 kg;

6° 250 euros en cas de surcharge de 2500 kg à moins de 3000 kg;

7° 375 euros en cas de surcharge de 3000 kg et plus.

Les montants, visés aux deuxième et troisième alinéas, sont assujettis à l'augmentation, visée aux dispositions relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

Les montants, visés au premier alinéa, sont perçus par l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines suivant les règles applicables à la perception d'amendes pénales. Les montants perçus sont transférés tous les trois mois par cette administration au Vlaams Infrastructuurfonds.

L'entreprise est civilement responsable du paiement de la cotisation de solidarité à laquelle sont condamnées les personnes pour lesquelles elle est responsable conformément à l'article 1384 du Code civil.


(1)2023-12-22/12, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16. Sans préjudice de la compétence des autres personnes, les inspecteurs des routes désignés par le Gouvernement flamand, contrôlent le respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution. Le Gouvernement flamand détermine les insignes de leur fonction.

Les inspecteurs des routes peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° donner des ordres aux conducteurs;

2° rassembler des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et consultant des documents et d'autres supports d'information;

3° faire décharger ou redistribuer l'excédent de poids constaté et/ou la charge trop haute, trop large ou trop longue;

4° se faire assister par la police;

5° retenir l'autorisation, visée à l'article 4, premier alinéa, ou à l'article 7, § 1er, jusqu'à ce que l'infraction cesse d'exister.

Les inspecteurs des routes sont en outre compétents à constater des infractions au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution par un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant ou, le cas échéant, l'entreprise.

L'entreprise confirme à l'inspecteur-contrôleur des routes, dans les huit jours de la réception de la copie du procès-verbal, si elle est civilement responsable du contrevenant, conformément à l'article 1384 du Code civil.

[¹ [² En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs des routes peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 6 à 14 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 5 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 5 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 5.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 5, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 6, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 5, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des inspecteurs des routes, sans préjudice de l'application de l'alinéa 12. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]²]¹

[² Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.