21 JUIN 2013. - Décret relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2013 et mise à jour au 27-02-2023)

Type Décret
Publication 2013-06-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 40
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[¹ , la transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal]¹ [² , la transposition de la directive (UE) 2018/22 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ]².

(1)2016-12-23/05, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2020-06-26/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2020>

Article 3. § 1er. Le présent décret établit les règles et procédures de la coopération administrative entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'autre part, aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et le maintien de la législation interne des Etats membres relative aux impôts, visés à l'article 4.

Le présent décret établit également les dispositions régissant l'échange des informations, visées à l'alinéa premier, par voie électronique.

§ 2. Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations de la Communauté flamande et de la Région flamande quant à une coopération administrative plus étendue, qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Section 2. - Champ d'application

Article 4. Le présent décret s'applique :

1° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour la Communauté flamande ou la Région flamande ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales, [¹ ...]¹;

2° à tous les types d'impôts prélevés par ou pour un Etat membre ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales.

Les impôts, visés à l'alinéa premier, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

1° les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics;

2° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

Le présent décret s'applique aux impôts, visés à l'alinéa premier, qui sont perçus sur le territoire de l'Union européenne auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


(1)2020-06-26/16, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2020>

Section 3. - Définitions

Article 5. [² Dans le présent décret]², on entend par :

1° Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique;

2° autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison flamandes et les membres du personnel compétents flamands sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;

3° bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;

5° membre du personnel compétent : tout membre du personnel d'une instance publique qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret. Les membres du personnel concernés par la coopération administrative au sens du présent décret sont en tout état de cause censés être compétents en la matière, conformément aux règlements établis par les autorités compétentes;

6° autorité étrangère : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent qui est autorisé par une autorité compétente étrangère à procéder à l'échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou à d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;

7° autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ou qui formule une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;

8° autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance ou qui reçoit une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;

9° enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par l'autorité flamande ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

10° échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'autorité requérante auprès de l'autorité requise dans un cas particulier;

11° échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, [¹ [² à un Etat membre]²]¹. [³ Pour l'application]³ de l'article 11, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

12° échange spontané : la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données - y compris la compression numérique - et de stockage de données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

14° personne :

a)

une personne physique;

b)

une personne morale;

c)

une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

d)

toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts au sens du présent décret;

[² 15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : un accord, une communication ou bien un autre instrument ou une autre action ayant des effets similaires, même émis, modifiés ou renouvelés dans le cadre d'un contrôle fiscal, qui remplissent chacune des conditions suivantes :

a)

ils sont émis, modifiés ou renouvelés par le gouvernement, un membre du personnel compétent, l'administration fiscale d'un Etat membre ou les entités territoriales ou administratives de cet Etat membre, y compris les autorités locales, ou pour leur compte, qu'ils soient effectivement utilisés ou non ;

b)

ils sont émis, modifiés ou renouvelés à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et ces personnes peuvent s'en prévaloir ;

c)

ils portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation relative aux taxes et impôts visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° ;

d)

ils se rapportent à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable ;

e)

ils sont établis préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;]²

[² 16° opération transfrontière : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels, qui ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

a)

les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

b)

une ou plusieurs des parties à l'opération ou à la série d'opérations sont résidentes fiscales dans un ou plusieurs Etats membres simultanément, dont la Belgique également ;

c)

l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprend également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales qu'elle exerce dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable ;

d)

l'opération ou la série d'opérations a une incidence transfrontière.]²

[³ 17° dispositif transfrontières : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)

tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;

b)

un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;

c)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d)

un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;

e)

un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ;

18° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 ;

19° marqueur: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5/1 ;

20° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre.

On entend également par " intermédiaire " toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

a)

être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;

b)

posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c)

être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d)

être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ;

21° contribuable concerné: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ;

22° entreprise associée : aux fins des articles 5/1 et 11/2 une association associée désigne une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes :

a)

une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b)

une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c)

une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d)

une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne ;

23° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;

24° dispositif sur mesure: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ;

25° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

3° des alinéas 2 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins de l'alinéa 1er, 22°, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés à l'alinéa 1er, 22°, c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 17° à 24°, de l'article 5/1 et des articles 11/2 à 11/11, on entend également par " dispositif " une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.

Dans l'alinéa 1er, 17° et 20°, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.]³


(1)2015-12-18/50, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-12-23/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2020-06-26/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2020>

Section 3/1. [¹ Marqueurs d'un dispositif transfrontières ]¹


(1)2020-06-26/16, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2020>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.