28 JUIN 2013. - Décret contenant diverses dispositions en matière d'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2013 et mise à jour au 28-03-2014)

Type Décret
Publication 2013-06-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 9
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

2° il est inséré un point 30/2°, rédigé comme suit :

" 30/2° îlotage : la situation dans laquelle une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :

a)

au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

b)

au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;

c)

le réseau de transmission; " ;

2° au point 113/2°, la phrase " En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service. " est insérée entre la partie de phrase " pendant 36 mois à compter de la demande. " et les mots " Un projet ne peut ";

3° le point 126° /1 est remplacé par la disposition suivante :

" 126° /1 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ". ";

4° il est inséré un point 126/2°, rédigé comme suit :

" 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ; ";

5° il est inséré un point 131/2°, rédigé comme suit :

" 131/2° heures de pleine charge :

a)

pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;

b)

pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG; ".

Article 3. A l'article 7.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa quatre, la phrase " Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, pour lesquelles les investissements supplémentaires ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. " est remplacée par la phrase " Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. " Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. Les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré. ";

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa trois, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie d'énergie non renouvelable. ";

Article 4. A l'article 7.1.2, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa deux, les mots " ou une modification profonde " sont insérés après les mots " Une installation " et avant les mots " avec une date de mise en service ";

2° à l'alinéa trois, les mots " ou une modification profonde " sont insérés après les mots " pour des installation " et avant les mots " avec une date de mise en service ";

3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération. ".

Article 5. A l'article 7.1.4/1, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les mots " pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux " sont insérés après les mots " banding correspondants ".
Article 6. L'article 7.1, 6, du même décret, annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 7.1, 6, ainsi rédigé :

" Art. 7.1/6. § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.

Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10.

L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.

Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.

Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève :

1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;

2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;

3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;

4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :

a)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;

b)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;

c)

lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;

5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :

a)

pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;

b)

pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;

5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;

6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;

7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;

c)

pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :

1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;

2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;

3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;

4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro.

Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.

Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.

L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.

Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation :

1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;

2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.

Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.

§ 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme.

§ 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes. ".

Article 7. L'article 7.1, 7, du même décret, annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un nouvel article 7.1, 7, ainsi rédigé :

" Art. 7.1/7. § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11.

L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.

L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération. Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.

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