19 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'enseignement XXIII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-2013 et mise à jour au 25-09-2014)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article I.1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Article II.1er. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 24° est remplacé par la disposition suivante :
" 24° enseignement à domicile :
- l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;
- par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse; ";
2° au point 27° bis, les mots " unité de vie " sont remplacés par les mots " entité de vie ".
Article II.2. Le chapitre III du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 8 mai 2009, est complété par une section 3bis, rédigée comme suit :
" Section 3bis. - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique ".
Article II.3. A la même section 3bis du même décret, il est ajouté un article 11ter, rédigé comme suit :
" Art. 11ter. § 1er. Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement primaire ordinaire, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable. Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prévoit un parcours langagier qui s'aligne sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.
§ 2. Pour les élèves qui, lors de leur première entrée dans l'enseignement primaire ordinaire, maîtrisent insuffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours, les écoles peuvent organiser une immersion linguistique.
Par immersion linguistique, il faut entendre des activités d'enseignement à temps plein et intensives, ayant pour but d'inciter l'élève à acquérir la langue d'enseignement en fonction d'une intégration rapide dans les activités régulières d'enseignement, par une immersion de l'élève dans la langue d'enseignement.
Les autorités scolaires peuvent organiser une telle immersion linguistique individuellement ou en commun. La durée de l'immersion linguistique de l'élève peut être d'un an au maximum.
§ 3. Dans le cas ou des écoles organisent l'immersion linguistique en commun, il y a une collaboration réciproque entre l'école d'inscription et l'école qui dispense l'immersion linguistique à l'élève. Cela implique entre autres l'organisation du transport de l'élève inscrit vers l'école où est organisée l'immersion linguistique, la communication entre l'école d'inscription et l'école où l'immersion linguistique est organisée, le suivi de l'élève qui subit l'immersion linguistique par l'école où l'élève est inscrit.
§ 4. L'enseignant qui dispense l'enseignement dans l'immersion linguistique est associé à la décision quant à la durée de l'immersion linguistique.
§ 5. Après l'immersion linguistique, l'élève s'intègre dans l'école d'inscription dans laquelle il suit les activités régulières d'enseignement.
§ 6. Par dérogation à l'article 3, 22°, a), l'organisation d'une immersion linguistique n'est pas considérée comme une restructuration.
§ 7. Les élèves qui subissent une immersion linguistique sont uniquement pris en compte pour le financement ou le subventionnement dans l'école où ils sont inscrits au jour de comptage. ".
Article II.4. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Si le test linguistique n'est pas organisé au plus tard le premier jour de classe de septembre, le test est organisé dans les trente jours calendrier du premier jour de présence dans l'enseignement primaire ordinaire; ";
2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " suivi un enseignement dans un établissement d'enseignement néerlandophone d'un Etat membre de la Nederlandse Taalunie " sont remplacés par les mots " suivi un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique ".
Article II.5. A l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets du 9 juillet 2010, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° disposer d'une preuve d'avoir suivi pendant l'année scolaire précédente un enseignement néerlandophone dans un établissement d'enseignement en dehors de la Belgique. ".
Article II.6. A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le membre de phrase " - sans préjudice d'une dérogation accordée par le Gouvernement flamand dans des cas exceptionnels - " est abrogé.
Article II.7. L'article 20, § 2, point 2°, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété une phrase, rédigée comme suit :
" Participer à l'immersion linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour lui ou son groupe d'élèves. ".
Article II.8. Dans l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000, les mots " le premier jour de classe après que " sont remplacés par les mots " à partir du jour où ".
Article II.9. Il est inséré dans le même décret un article 26bis/I, rédigé comme suit :
" Art. 26bis/l. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, doivent introduire à cet effet, auprès des services de la Communauté flamande, une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, au plus tard le troisième jour de classe de l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable suit un enseignement à domicile.
Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants :
1° les données à caractère personnel des parents et de l'élève scolarisable qui suit un enseignement à domicile;
2° les données de la personne qui dispensera l'enseignement à domicile, y compris le niveau de formation de l'/des enseignant(s) de l'enseignement à domicile;
3° la langue dans laquelle l'enseignement à domicile sera dispensé;
4° la période durant laquelle l'enseignement à domicile aura lieu;
5° les objectifs pédagogiques qui sont aspirés avec l'enseignement à domicile;
6° l'adéquation entre l'enseignement à domicile et les besoins d'apprentissage de l'élève scolarisable;
7° et les ressources et moyens d'aide à l'enseignement qui seront utilisés pour l'enseignement à domicile.
Les services compétents de la Communauté flamande mettront à disposition un document à cet effet.
Par dérogation à l'alinéa premier, les parents qui inscrivent leurs enfants scolarisables à une des écoles suivantes ne doivent pas introduire une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger.
§ 2. Par dérogation au délai visé au § 1er, les parents des enfants scolarisables suivants peuvent à tout temps introduire une déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile auprès des services compétents de la Communauté flamande :
1° les enfants scolarisables qui prennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande dans le courant d'une année scolaire;
2° les enfants scolarisables qui se rendent à l'étranger dans le courant d'une année scolaire, mais qui maintiennent leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande;
3° les enfants scolarisables qui sont accompagnés par un centre d'encadrement des élèves et si ce centre d'encadrement des élèves, après avoir reçu les informations nécessaires des parents, n'émet pas de réserves contre la demande d'entamer un enseignement à domicile, dans les dix jours ouvrables après que le centre d'encadrement des élèves a été mis au courant de la déclaration. ".
Article II.10. Dans le même décret, il est inséré un article 26bis/2, rédigé comme suit :
" Art. 26bis/2. § 1er. Les parents qui optent pour un enseignement à domicile, sont obligés d'inscrire l'enfant scolarisable auprès du jury en vue de l'obtention d'un certificat d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 56, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'enfant scolarisable a accompli l'âge de 11 ans avant le 1er janvier.
Si l'enfant scolarisable ne se présente pas à temps auprès du jury ou s'il n'obtient pas le certificat d'enseignement fondamental après deux tentatives et au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il ou elle a accompli l'âge de 13 ans avant le 1er janvier, les parents doivent inscrire l'enfant scolarisable, soit à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit à une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les parents des enfants scolarisables suivants ne doivent pas inscrire leur enfant auprès du jury :
1° les enfants scolarisables auxquels un centre d'encadrement des élèves accorde explicitement une dérogation pour l'examen visé au § 1er;
2° si l'enfant scolarisable est en possession d'une décision individuelle d'équivalence à au moins le niveau de l'enseignement fondamental;
3° les enfants scolarisables inscrits auprès d'une des écoles suivantes :
les écoles européennes;
les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
les écoles situées à l'étranger. ".
Article II.11. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué. ";
2° dans le paragraphe 3, les mots " dans une école soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle " sont remplacés par les mots " soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger. ".
Article II.12. Il est inséré dans le même décret un article 26quater/1, rédigé comme suit :
" Art. 26quater/1. Les articles 26bis à 26quater inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse. ".
Article II.13. L'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention des périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul.
Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visée à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ".
Article II.14. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 25 novembre 2011 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, 3°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : " et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves ";
2° au paragraphe 3, 9°, alinéa deux, la première phrase est complétée par les mots suivants : " et que les parents se montrent positifs vis-à-vis des initiatives et mesures supplémentaires prises par l'école pour remédier au retard linguistique de leurs élèves ".
Article II.15. A l'article 37quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, les mots " unité de vie " sont remplacés par les mots " entité de vie ".
Article II.16. A l'article 37sexies, § 3, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots " unité de vie " sont remplacés par les mots " entité de vie ".
Article II.17. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa quatre, l'autorité scolaire n'est pas obligée de fixer la capacité pour ses écoles de type 5. ";
2° au paragraphe 5, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé au paragraphe 1er, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité, visée au paragraphe 1er. ".
Article II.18. A l'article 37vicies bis, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie; ".
Article II.19. A l'article 37vicies ter du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'abord les élèves appartenant à la même entité de vie; ";
2° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, la dernière phrase est chaque fois remplacée par une nouvelle phrase, rédigée comme suit :
" Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 37sexies, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, tel que visée à l'article 37quater ou du groupe d'élèves préinscrits des membres du personnel de l'école, tel que visé à l'article 37quinquies. ";
3° au paragraphe 2, alinéas premier et deux, les mots " groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 37ter " sont chaque fois remplacés par les mots " groupe d'élèves préinscrits d'une même entité de vie, telle que visée à l'article 37quater. ".
Article II.20. A l'article 37vicies quater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa deux, les mots " par l'élève suivant le premier classé sur la base de la même combinaison de critères de classement " sont suivis par le membre de phrase suivant :
" , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, ";
2° à l'alinéa huit, les mots " par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement " sont suivis par le membre de phrase suivant :
" , et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale tout en respectant l'article 37sexies, § 4, ".
Article II.21. Dans l'article 37vicies quinquies, § 2, 5°, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, les mots " d'enfants de la même unité de vie " sont remplacés par les mots " d'enfants de la même entité de vie ".
Article II.22. A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La discipline 'français' est obligatoire dans la cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire ordinaire.
La discipline " français " peut être offerte à partir de la première année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et, à condition que les élèves maîtrisent suffisamment la langue d'enseigement, à partir de la troisième année de l'enseignement primaire ordinaire dans les écoles situées en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Des initiations linguistiques dans le français, l'anglais et l'allemand appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de l'enseignement fondamental ordinaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.