12 JUILLET 2013. - Décret relatif au renforcement de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 en Flandre

Type Décret
Publication 2013-08-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 2. A l'article 3, 35°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " ou dans l'éducation des adultes " sont insérés entre les mots " dans l'enseignement secondaire à temps plein " et les mots " , tel que visé à l'article 4 ".
Article 3. Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le titre du chapitre VI, les mots " et lors de la fusion de filiales " sont remplacés par les mots " et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO ";

2° Il est inséré un article 56/2, rédigé comme suit :

" Art. 56/2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné, conservent ce droit après le transfert.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 ou SLO est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière.

§ 3. Par dérogation à l'article 28, le conseil d'administration du groupe d'écoles de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. ".

CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Article 4. A l'article 5, 25°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " ou dans l'éducation des adultes " sont insérés entre les mots " dans l'enseignement secondaire à temps plein " et les mots " , tel que visé à l'article 4 ".
Article 5. Au titre II, chapitre X, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le titre du chapitre X, les mots " et lors de la fusion de filiales " sont remplacés par les mots " et lors de la fusion de filiales ou lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO ";

2° il est inséré un article 74bis2, rédigé comme suit :

" Art. 74bis2. § 1er. Lors du transfert d'une formation HBO 5 ou SLO dans l'éducation des adultes, les membres du personnel étant occupés, pendant l'année scolaire précédant le transfert, dans un emploi dans cette formation HBO 5 ou SLO, obtiennent la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend cette formation HBO 5 ou SLO, au prorata de la charge dans laquelle ils étaient occupés pendant l'année scolaire précédant le transfert.

Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après le transfert.

Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation ou un module auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation ou le même module auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait la formation HBO 5 ou SLO avant le transfert, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient la formation HBO 5 ou SLO après le transfert.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO lorsque la formation HBO 5 est reprise par un établissement appartenant à un autre réseau.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer à la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend la formation HBO 5 ou SLO, à condition que le membre du personnel ne soit pas, après le transfert de la formation HBO 5 ou SLO, mis en disponibilité par défaut d'emploi ou mis supplémentairement en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur transférant la formation HBO 5 ou SLO, à moins que ce membre du personnel puisse être réaffecté ou remis au travail dans un emploi vacant pour la durée d'une année scolaire entière.

§ 3. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel une formation HBO 5 ou SLO est transférée, tel qu'il est visé au paragraphe 1er, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi dans ladite formation HBO 5 ou SLO ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet. ".

CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

Article 6. L'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 juin 2000, 13 juillet 2007 et 1er juillet 2011, est complété par une phrase rédigée comme suit :

" - d'une transformation d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel de niveau 5 au sens de l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ".

Article 7. L'article 9, § 5, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Un membre du personnel conserve également le bénéfice du titre II du présent décret aux conditions que le Gouvernement flamand déterminera, s'il accepte un parcours de professionnalisation qui lui est proposé par son pouvoir organisateur Pour la détermination de ces conditions, le Gouvernement flamand tient au moins compte des critères suivants :

CHAPITRE 5. - Modification du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Article 8. Au titre 1er, chapitre Ier, section 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, la sous-section 1re, insérée par le décret du 19 mars 2004 et modifiée en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, est remplacée par ce qui suit :

" Sous-section 1re. - Commission de l'Enseignement supérieur

Subdivision 1re. - Création et composition

Art. 9. § 1er Le Gouvernement flamand établit une " Commissie Hoger Onderwijs " (Commission de l'Enseignement supérieur).

§ 2. La " Commissie Hoger Onderwijs " se compose d'un groupe permanent, comprenant trois membres au minimum et cinq membres au maximum, y compris le président de la commission Les membres du groupe permanent sont des experts en matière d'enseignement supérieur, en ce compris l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 3. Pour l'exécution de sa mission, le groupe permanent se laisse assister, suivant le sujet, par une des cellules d'experts suivantes :

1° la cellule macro-efficacité, composée de 4 experts au minimum et de 8 experts au maximum;

2° la cellule réglementation linguistique, composée de 4 experts;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5, composée de 4 experts.

La cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 est abrogée lorsque démarre la suppression progressive générale des formations HBO 5 reconnues d'office, telle que mentionnée à l'article 161, § 2, 2°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.

§ 4. Les experts sont spécialisés dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° la cellule macro-efficacité : l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, les formations de bachelor à orientation professionnelle, les formations académiques de bachelor et de master, les formations de bachelor et de master dans les disciplines " Musique et arts de la scène " et " Arts audiovisuels et plastiques ", le marché de l'emploi en relation à ces formations;

2° la cellule réglementation linguistique : la langue (d'enseignement) dans l'enseignement supérieur, le positionnement de l'enseignement supérieur flamand dans un contexte international, la relation " enseignement - marché de l'emploi international ", la démocratisation de l'enseignement supérieur;

3° la cellule gestion de la qualité des formations HBO 5 : gestion de la qualité des formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, l'enseignement supérieur professionnel, le marché de l'emploi en relation à ces formations.

§ 5. Le Gouvernement flamand désigne les membres et les experts et règle le fonctionnement de la " Commissie Hoger Onderwijs ".

Dans chaque combinaison " groupe permanent -cellule d'experts ", deux tiers au maximum des membres et experts désignés par le Gouvernement flamand peuvent être du même sexe.

§ 6. Le Gouvernement flamand veille à ce que les membres et les experts puissent se prononcer en toute indépendance sur les questions qui leur sont soumises.

Subdivision 2. - Mission

Art. 9 /1. La " Commission Hoger Onderwijs " a pour mission :

1° de se prononcer sur la macro-efficacité :

a)

de formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-, conformément à l'article 21, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

b)

de nouvelles formations de bachelor et de master conformément à l'article 62, § 3, du présent décret;

2° de se prononcer sur l'offre d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91ter du présent décret;

3° d'émettre un avis sur une dispense d'une condition d'équivalence d'une formation initiale de bachelor ou de master enseignée en langue étrangère, conformément à l'article 91quater;

4° d'émettre un avis sur une dérogation à la condition d'offrir une formation équivalente, conformément à l'article 91septies du présent décret;

5° de remettre, dans les 90 jours à compter de la reconnaissance d'une qualification professionnelle du niveau de qualification 5, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, un avis au service compétent du Gouvernement flamand sur la proposition de qualification d'enseignement, étant généré suivant les dispositions des articles 15 et 15bis du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

6° d'exercer le contrôle de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

7° de se prononcer sur les demandes d'enseignement combiné pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, visées aux articles 28 et 98, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et conformément aux critères mentionnés à l'article 28 susvisé;

8° de se prononcer sur les demandes de modification du profil de formation des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 mentionnées à l'article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, et conformément aux dispositions mentionnées à l'article 151/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5;

9° de décider, ensemble avec une commission ad hoc, sur l'apparentage tel que visé à l'article 20 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, entre une qualification d'enseignement de niveau 5 et une qualification de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 reconnue d'office.

Subdivision 3. - Rapportage

Art. 9 /2. La " Commissie Hoger Onderwijs " fait annuellement, avant le 1er mai, rapport au Parlement flamand sur ses activités de l'année calendrier précédente. ".

Article 9. Au paragraphe 2 de l'article 9quinquies decies du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres de cet organe autonomisé doivent être expertisés dans le domaine de la gestion de la qualité des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, de l'enseignement supérieur professionnel, de l'enseignement supérieur académique et de la formation spécifique des enseignants. ".

Article 10. L'article 14, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par le membre de phrase suivant :

" conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5. ".

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