12 JUILLET 2013. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-09-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 36
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :

1° [¹ ...]¹

2° [⁵ agence Grandir : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Opgroeien " (Grandir) ;]⁵

3° [⁵ agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]⁵

[² 3°/1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]²

4° ambulatoire : l'aide est proposée au sein de la structure, mais le client n'y passe pas la nuit;

5° accès large : les offreurs d'aide à la jeunesse qui relèvent au moins de l'application du règlement, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier 2°, 4° et 7° et qui offrent des modules qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme faisant partie de l'accès large;

6° consultation : des parties qui se consultent mutuellement et échangent des informations dans le cadre de la fourniture de services d'aide à la jeunesse, partant de la demande d'aide;

7° continuité : la poursuite, sans interruption, du parcours des services d'aide à la jeunesse, à réaliser par la collaboration des différents offreurs d'aide à la jeunesse, des services d'aide à la jeunesse et de l'accompagnement du parcours;

8° contexte : le réseau social entourant le mineur, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation et qui est significatif en fonction de la demande d'aide de ces personnes;

9° situation de crise : une situation d'urgence vécue de manière aiguë où une aide doit immédiatement être offerte;

10° services d'aide à la jeunesse : les services d'aide à la jeunesse qui se composent d'une action immédiate et adaptée en cas de situation de crise;

11° [⁵ ...]⁵

12° diagnostic : le processus du rassemblement et de l'ordonnancement des données pertinentes disponibles à partir de la demande d'aide;

13° prestataire de services; les aidants, soignants et prestataires de services qui, d'un point de vue professionnel, sont concernés par l'aide sociale de mineurs;

14° structure agréée d'assistance spéciale à la jeunesse : une structure qui a été agréée en application [³ du chapitre 14/1]³;

15° flexibilité : la possibilité de révision de l'aide à la jeunesse proposée en fonction de la nécessité et de ce que les mineurs, ses parents et, le cas échéant, leurs responsables de l'éducation ressentent comme un soutien;

[² 15°/2 données rendues anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ou qui concernent des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable;]²

[² 15°/3 données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel qui ne peuvent être associées qu'avec un code à une personne identifiée ou identifiable]²

16° aide indiquée à la jeunesse : d'une part, l'aide à la jeunesse qui est proposée au mineur, sur la base de la demande d'aide et en concertation avec le contexte, dans le rapport d'indication, visé à l'article 21, alinéa premier, 2° et qui est décrite sous la forme de modules types pouvant être utilisés et combinés, en fonction de laquelle une flexibilité est garantie et, d'autre part, les services d'aide à la jeunesse qui sont proposés pour le mineur dans la demande du juge de la jeunesse portant sur des services d'aide intégrale à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55;

17° structures mandatées : le centre de soutien Aide sociale à la Jeunesse et les centres de confiance pour enfants maltraités;

18° institution communautaire : [⁴ une institution telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁴;

19° aide judiciaire à la jeunesse : l'aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire;

20° programme d'aide : un ensemble coordonné de services d'aide à la jeunesse et qui dépasse la structure, qui se compose d'une combinaison de modules axés sur la demande d'aide et qui est utilisé simultanément ou non avec l'accent mis sur un groupe-cible ou une problématique spécifique;

21° indication : le processus, visé à l'article 21, qui est exécuté par l'équipe chargée de l'Indication, visée à l'article 17, et qui, sur la base de la demande d'aide et de l'analyse commune, établit quelle aide à la jeunesse maximale est souhaitable et est estimée comme un soutien et effective et détermine quelle en est l'urgence;

22° participation : la participation de mineurs, de parents et, le cas échéant, de responsables de l'éducation, à tout moment, dans le parcours de l'aide à la jeunesse;

[² 15°/3 données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel qui ne peuvent être associées qu'avec un code à une personne identifiée ou identifiable]²

23° Concertation régionale et intersectorielle d'Aide à la Jeunesse : l'organe, visé à l'article 65;

24° Commission régionale intersectorielle des Priorités : l'organe, visé à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 5°, et alinéa trois qui, le cas échéant, établit une priorisation de dossiers sur la base de la demande d'aide, de l'urgence et du besoin de soins et qui, conjointement avec le mineur, ses parents et ses responsables de l'éducation et les offreurs d'aide à la jeunesse contracte un engagement commun afin d'exécuter prioritairement les services d'aide à la jeunesse;

25° liste d'enregistrement intersectorielle : système dans lequel les rapports d'indication, visés à l'article 21, alinéa premier, 2°, toutes les requêtes du juge de la jeunesse de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles, visés à l'article 55, sont repris au nom du mineur en vue de la régie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 26;

26° aide à la jeunesse : l'ensemble des offreurs d'aide à la jeunesse, des membres du personnel qui exécutent l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse au sein de et pour la porte d'entrée et les membres du personnel qui exécutent des tâches au sein des structures mandatées;

27° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui propose des services d'aide à la jeunesse sous la forme de services d'aide à la jeunesse directement accessibles ou non directement accessibles ou les deux, tels que visés à l'article 3, [⁴ le centre de soutien et l'institution communautaire]⁴;

28° décision de services d'aide à la jeunesse : le document, établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visé à l'article 17, alinéa trois, qui convertit les services d'aide à la jeunesse en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse non directement accessibles ou en un financement qui suit la personne qui permet de réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 1° ;

29° Régie de l'Aide à la Jeunesse : le processus, visé à l'article 26 qui est exécuté par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, et qui convertit les services d'aide à la jeunesse indiqués en un ou plusieurs modules de services d'aide à la jeunesse ou en un financement qui suit la personne;

30° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins en fonction de la demande qui s'adressent à des mineurs, ou à des mineurs et à leurs parents, à leurs responsables de l'éducation ou à des personnes issues de leur entourage;

31° proposition de services d'aide à la jeunesse : le document établi par l'équipe chargée de la Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, qui comprend une sélection des modules qui entrent en ligne de compte pour réaliser les services d'aide à la jeunesse indiqués, si un ou plusieurs modules ne sont pas immédiatement disponibles, conformément à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 4° ;

32° maltraitance enfantine : toute forme de violence physique, psychique ou sexuelle dont un mineur est victime, active du fait d'un comportement nuisible ou passive du fait d'une négligence grave de ses parents ou de toute autre personne vis-à-vis de laquelle le mineur se trouve dans une relation de dépendance;

33° entourage : les personnes physiques, à l'exception des parents et des responsables de l'éducation, qui habitent chez le mineur ou qui ont un lien affectif unifamilial ou spécial avec le mineur, parmi lesquelles les personnes physiques qui habitent à proximité du mineur ou avec lesquelles le mineur a régulièrement des contacts, notamment lorsque celui-ci va à l'école ou pendant ses loisirs;

34° nécessité sociale : la qualification qui, après l'examen, visé à l'article 34, est donnée par la structure mandatée à une situation inquiétante et qui établit la nécessité de faire appel à des services d'aide à la jeunesse;

35° [³ ...]³;

36° mineur : toute personne physique de moins de dix-huit ans [³ ou présumée avoir moins de dix-huit ans ]³;

37° mobile : l'aide n'est pas prodiguée au sein de la structure, mais ailleurs (à domicile, à l'école, etc.);

38° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée, sur la base de la demande d'aide, proposée par un offreur d'aide à la jeunesse, basée sur un module type, qui peut être offerte, séparément, simultanément ou consécutivement et d'une manière telle que la flexibilité avec d'autres unités de services d'aide à la jeunesse est garantie;

39° réseau : un accord de coopération fonctionnel d'offreurs d'aide à la jeunesse qui fixe des accords concernant un développement intégral des services d'aide dans un protocole de coopération;

40° services d'aide à la jeunesse non directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 15, font, du fait de leur degré d'implication, partie des services d'aide à la jeunesse non directement accessibles et auxquels des mineurs, leurs parents et leurs responsables de l'éducation ont uniquement accès sur la base d'une décision de services d'aide à la jeunesse;

41° centre de soutien : le centre de soutien d'Aide sociale à la Jeunesse, visé à l'article 33;

42° responsables de l'éducation : les personnes physiques autres que les parents ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique;

43° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut de ces personnes, les représentants légaux;

44° financement qui suit la personne : l'instrument pour le contrôle personnel de l'aide par la personne atteinte d'un handicap, qui suit la personne et qui lui permet de bénéficier de soins et d'une assistance pour elle-même de façon concluante. Ce mode de financement est scindé en un système de vouchers qui suivent la personne et en un système de budgets liquides en fonction desquels la personne atteinte d'un handicap peut passer d'un système à l'autre et vice versa;

45° famille d'accueil : la famille du parent d'accueil;

46° accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants placés et/ou hôtes placés au sein de sa propre famille;

[³ 46° /1 projets : une initiative temporaire lancée pour répondre à des évolutions sociales, thématiques ou autres et, le cas échéant, organisée outre la mission pour laquelle les structures disposent d'un agrément ; ]³

47° services d'aide intégrale à la jeunesse directement accessibles : les modules de services d'aide à la jeunesse pour la porte d'entrée qui, selon la distinction visée aux articles 14 et 45, font partie des services d'aide à la jeunesse directement accessibles auxquels des mineurs, parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation ont accès, sans avoir besoin à cet effet d'une décision de services d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 26, § 1er, alinéa premier, 3° ;

48° région : une région d'aide intégrale à la jeunesse telle que visée à l'article 64;

49° résidentiel : l'aide est offerte au sein de la structure et le client y passe la nuit;

50° secteur : un domaine réglé par une réglementation, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1° à 7° inclus ou qui est déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2;

51° service social : le Service social [³ Tribunal de la jeunesse ]³, visés à l'article 56;

52° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17;

53° module type : une unité délimitée de services d'aide à la jeunesse, basée sur une fonction ou sur un processus clé spécifiquement décrit de services d'aide, qui fait partie d'un ensemble établi au niveau intersectoriel de modules types et qui a pour but de formuler les tâches clés des secteurs dans la même langue et de les coordonner mutuellement;

54° situation inquiétante : une situation qui menace le développement d'un mineur parce qu'il est porté atteinte à son intégrité psychique, physique ou sexuelle ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille ou parce que ses chances d'épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril de sorte que, d'un point de vue social, il se peut qu'il soit nécessaire d'offrir des services d'aide à la jeunesse;

55° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre tel que visé à l'article 42;

[³ 55° /1 structures : les initiatives offrant de l'aide ou des services aux mineurs et aux familles ;]³

56° services volontaires d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse directement ou non directement accessibles qui reposent sur une collaboration volontaire des parties concernées et qui ne sont pas des services d'aide judiciaire à la jeunesse.

§ 2. Dans le présent décret, toute référence à des personnes est au masculin.


(1)2016-07-15/17, art. 69, 004; En vigueur : 29-08-2016>

(2)2018-06-08/04, art. 104, 007; En vigueur : 25-05-2018>

(3)2019-03-15/10, art. 11, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(4)2019-02-15/20, art. 80, 012; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2021-05-21/21, art. 29, 015; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 2. - Champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse

Article 3. § 1er. L'aide intégrale à la jeunesse a trait aux services d'aide à la jeunesse qui sont proposés en application de la réglementation suivante :

1° [² l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;]²

2° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

3° le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

4° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne [³ " Grandir régie "]³;

5° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);

6° [¹ l'article 40, § 2, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹;

7° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale;

8° le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Le Gouvernement flamand détermine, dans le cadre de la réglementation visée à l'alinéa premier, 1° à 7° inclus, quels services d'aide à la jeunesse relèvent du champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application de l'aide intégrale à la jeunesse aux services d'aide à la jeunesse offerts en application d'autres réglementations flamandes.


(1)2019-03-15/10, art. 13, 011; En vigueur : 14-04-2019>

(2)2021-05-21/21, art. 30,1°, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2021-05-21/21, art. 30,2°, 015; En vigueur : 18-04-2019>

Article 4. Le Gouvernement flamand peut, pour fournir des données pertinentes concernant le mineur, ses parents ou, le cas échéant, ses responsables de l'éducation pour la régie de l'aide, exécutée par l'équipe de Régie de l'Aide à la Jeunesse, visée à l'article 17, alinéa trois, conclure des accords avec :

1° des personnes ou des structures dont l'offre d'aide à la jeunesse ne relève pas de l'application d'une réglementation telle que visée à l'article 3;

2° des personnes ou des structures situées en dehors de la Communauté flamande.

CHAPITRE 3. - Mission et principes de l'aide intégrale à la jeunesse

CHAPITRE 3. - Mission et principes de l'aide intégrale à la jeunesse

Article 5. L'aide intégrale à la jeunesse offre à des mineurs, à leurs parents et, le cas échéant, à leurs responsables de l'éducation et aux personnes concernées de leur entourage et qui en ont besoin, une aide et des soins sur mesure qui, avec beaucoup de flexibilité, essaient de répondre à leur demande d'aide. Elle le fait par le biais d'une analyse commune de la demande d'aide et dans le cadre d'une coopération intersectorielle entre les offreurs d'aide à la jeunesse et d'une harmonisation intersectorielle de l'offre d'aide à la jeunesse. L'offre d'aide à la jeunesse peut être revue en fonction de ce que qui est ressenti comme efficient, efficace et utile par le mineur, ses parents et, le cas échéant, ses responsables de l'éducation.

Elle englobe tant l'aide à la jeunesse directement accessible et l'aide à la jeunesse non directement accessible, à laquelle consentent les personnes à qui elle s'adresse, que l'aide judiciaire à la jeunesse.

[¹ Des structures et des projets sont organisés, agréés ou subventionnés pour l'aide à la jeunesse à des mineurs qui se trouvent dans une situation inquiétante ou qui ont commis une infraction juvénile, et éventuellement leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage.]¹

L'aide intégrale à la jeunesse respecte à tout moment les dispositions de la Convention relative aux Droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et explicitée dans le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse tient compte à tout moment des convictions religieuses, idéologiques et philosophiques du mineur, de ses parents et de ses responsables de l'éducation.


(1)2019-03-15/10, art. 14, 011; En vigueur : 14-04-2019>

Section 2. - Principes

Article 6. Dans les limites de l'offre d'aide à la jeunesse disponible et des crédits disponibles, chaque mineur ayant une demande ou un besoin d'aide, ainsi que chaque parent ou responsable de l'éducation ayant une demande ou un besoin d'aide concernant l'éducation ou le développement du mineur a droit à l'aide à la jeunesse telle que visée dans le présent décret.

L'aide à la jeunesse applique une méthode de travail axée sur le contexte et utilise les services d'aide à la jeunesse de la façon la plus efficiente et efficace qui soit.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.