19 JUILLET 2013. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007, 12 décembre 2008, 16 juillet 2010 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° les points 25° à 33° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 25° bon état chimique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour les substances désignées dans l'article 3 de l'annexe 2.3.1. jointe au titre II du Vlarem comme " P ", " SP " ou " SDP " dans la colonne " contexte européen ";
26° bon état chimique des eaux souterraines : l'état d'une masse d'eaux souterraines où les concentrations de polluants répondent aux normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement flamand pour la masse d'eaux souterraines en question;
27° état écologique des eaux de surface : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à la masse d'eaux de surface, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
28° bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
29° très bon état écologique des eaux de surface : l'état d'une masse d'eaux de surface, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le très bon état écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
30° potentiel écologique : l'indication de la qualité de la structure et du fonctionnement d'écosystèmes aquatiques associés à des masses d'eaux de surface fortement modifiées ou artificielles, classés conformément aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
31° potentiel écologique modéré : l'état d'une masse d'eaux de surface artificielle ou fortement modifiée, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique modéré, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
32° bon potentiel écologique : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le bon potentiel écologique, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques;
33° potentiel écologique maximal : l'état d'une masse d'eaux de surface fortement modifiée ou artificielle, qui répond aux éléments de qualité biologiques fixés par le Gouvernement flamand pour le potentiel écologique maximal, et les éléments de qualité hydromorphologiques, chimiques et physicochimiques qui co-déterminent les éléments biologiques; ";
2° dans le point 43°, le mot " bestrijdingsmiddelen " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " pesticiden ";
3° il est inséré un point 43° bis, rédigé comme suit :
" 43° bis zone de rive délimitée : zone de rive qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand; ";
4° le point 44° bis est remplacé par ce qui suit :
" 44° bis zone inondable délimitée : zone inondable qui est délimitée à cette fin dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou par une décision du Gouvernement flamand; ";
5° le point 54° est remplacé par ce qui suit :
" 54° initiateur : l'autorité visée en liaison avec la zone inondable ou zone de rive, telle que visée à l'article 12; ";
6° il est ajouté un point 61°, rédigé comme suit :
" 61° régie portuaire : régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes. ".
Article 3. Dans l'article 5, alinéa premier, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4°, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) assurant la migration piscicole libre, tant en amont qu'en aval, qui doit être garantie pour toutes les espèces de poissons, dans tous les bassins hydrographiques, où la priorité est donnée à des points de blocage stratégiques et à la prévention de nouveaux points de blocage migratoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la migration piscicole libre. ";
2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° la réduction de risques d'inondation et du risque de pénurie d'eau en :
utilisant dans la gestion des eaux pluviales et des eaux de surface comme ordre de priorité la hiérarchie suivante : les eaux pluviales sont retenues, réutilisées, infiltrées et séparées des eaux usées autant que possible, avant d'être emmagasinées et ensuite évacuées, par préférence de manière ralentie;
prévenant, limitant ou réparant le dessèchement;
offrant autant d'espace que possible aux eaux, où la capacité d'emmagasinement des eaux de zones sensibles aux inondations est préservée autant que possible et les fonctions liées à l'eau des zones de rive et des zones inondables sont conservées et réparées où cela est nécessaire;
limitant les conséquences négatives engendrées par les inondations pour la santé de l'homme, l'environnement, le patrimoine culturel, l'activité économique et les bâtiments et infrastructures autorisés ou supposés être autorisés hors des zones inondables délimitées; ".
Article 4. Dans l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité qui juge de la remise d'une attestation concernant l'aménagement ou d'une attestation d'urbanisme, telle que visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, doit raisonnablement vérifier si la demande peut passer l'évaluation aquatique par l'imposition de conditions ou d'adaptations appropriées. ";
2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009;
2° le permis de lotir, visé à l'article 4.2.15 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009; ";
3° le paragraphe 5, alinéa premier, point 5°, est remplacé par ce qui suit :
" 5° L'autorisation de réalisation de travaux exceptionnels d'amélioration, mentionnée aux articles 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; ";
4° dans le paragraphe 5, alinéa deux, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 1° Un plan d'exécution spatial et un plan général et particulier d'aménagement, tel que visé à l'article 1.1.2, 9°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;
2° Un plan des nouveaux chemins et voies d'écoulement d'eau, tels que visés à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et au plan de remembrement établi en exécution de la loi précitée;
3° Un plan de rénovation rurale tel que visé à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne; ".
Article 5. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La zone de rive de toute masse d'eau de surface, à l'exception des voies d'eau, comprend au moins ses talus.
Lorsque, en vue du fonctionnement naturel de systèmes d'eau ou de la conservation de la nature, ou de la protection contre l'érosion ou de l'apport de sédiments, de pesticides ou d'engrais, une zone de rive plus large est nécessaire, celle-ci est délimitée de façon motivée par l'approbation d'un projet de zone de rive dans un plan de gestion de bassin hydrographique, un programme de mise en oeuvre en matière d'eau ou une décision du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à l'établissement et à l'approbation de projets de zone de rive. ".
Article 6. Dans l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'article 10, § 1er, les mots " Dans les zones de rive " dans la phrase introductive sont remplacés par les mots " Lorsque la zone de rive comprend uniquement les talus ";
2° l'article 10, § 1er, 3°, jusqu'au § 3 inclus, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'exploitation de la terre est interdite à distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. Les exploitations de la terre, effectuées à partir d'une distance d'un mètre vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus, doivent répondre au code de bonnes pratiques agricoles;
4° aucune construction au-dessus du sol ne peut être édifiée à distance de cinq mètres vers l'intérieur des terres, mesurée à partir du bord supérieur du talus d'une masse d'eau de surface. A l'exception de reconstruire, tel que visé à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'exécution de travaux d'entretien, de travaux de stabilité et transformer de telles constructions, tels que visés à l'article 4.1.1, 9°, 11° et 12°, du Code précité, est autorisée, pour autant que ces opérations sont admissibles sur la base de la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Les interdictions précitées ne s'appliquent pas à des constructions qui sont nécessaires à la gestion de la masse d'eau de surface, à des travaux d'intérêt général, à des travaux et des constructions qui ont été autorisés explicitement par un plan d'exécution spatial à condition qu'ils ne rendent pas impossible la fonction ou les fonctions de la zone de rive et aux constructions qui sont compatibles à la fonction ou les fonctions de la zone de rive;
5° lors de l'exécution des travaux, visés au point 4°, autres que ceux qui ne visent pas la réparation du fonctionnement naturel de la masse d'eau de surface en question, les techniques du génie écotechnique sont appliquées par préférence et dans la mesure du possible.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut imposer dans les zones de rive et dans les zones de rive délimitées, outre les dispositions visées au paragraphe 1er, d'autres mesures nécessaires, y compris des servitudes.
Dans ce cas, des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers peuvent demander une indemnité à la Région flamande. Cette indemnité peut uniquement être demandée lorsque des mesures sont imposées qui vont plus loin que les exigences pour atteindre les normes de qualité environnementale de base ou qui vont plus loin que les mesures exigées pour la réalisation du principe du standstill, visé à l'article 6, 1°.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour la gestion de zones de rive, son financement et le règlement de l'indemnité, visée à l'alinéa deux.
§ 3. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les masses d'eau de surface sont obligés :
1° d'accorder un droit de passage aux membres du personnel du gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau, aux travailleurs et aux autres personnes chargées, sur l'ordre des autorités, de l'exécution de la gestion d'une zone de rive;
2° d'autoriser le dépôt des matériaux, des outils et des instruments qui sont nécessaires à l'exécution des travaux à la zone de rive sur leurs terres ou propriétés. ".
Article 7. Dans le titre I, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. - Acquisition de biens immeubles, obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information ".
Article 8. Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa six est remplacé par ce qui suit :
" Lors de la délimitation d'une zone de rive ou d'une zone inondable, l'initiateur est toujours mentionné. Lorsque l'initiateur est un gestionnaire des voies navigables, il est le bénéficiaire du droit de préemption. Lorsque l'initiateur est cependant un gestionnaire de cours d'eau non navigables, la Banque foncière flamande est le bénéficiaire du droit de préemption. ";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Le droit de préemption peut être exercé à partir de la publication au Moniteur belge de l'approbation de la délimitation de zones de rive et de zones inondables. ".
Article 9. Dans le titre I, chapitre III, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 3. - Obligation d'acquisition, obligation d'indemnisation et devoir d'information ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
" Art. 17bis. Toute personne qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien immobilier, le loue plus de neuf ans, apporte un bien dans une société, cède un usufruit, un bail emphytéotique ou un droit de superficie, ou réalise de quelque autre manière la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le Gouvernement flamand peut préciser ce qu'il faut entendre par publicité, peut exempter certaines formes de publicité pour des raisons pratiques et peut fixer des modalités pour le respect de ce devoir d'information.
Toute personne établissant un acte sous seing privé de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, doit mentionner si le bien immobilier se situe entièrement ou partiellement :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et authentiques de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier dans une société et également dans tous les actes d'établissement ou de cession d'un usufruit, d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie, et dans tout autre acte de cession de propriété à titre onéreux, à l'exception de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyenneté si le bien immobilier se situe :
1° dans une zone sensible aux inondations possible ou effective, telle que fixée par le Gouvernement flamand;
2° dans une zone inondable délimitée ou zone de rive délimitée. ".
Article 11. L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. § 1er. La partie du bassin hydrographique de l'Escaut située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de l'Escaut. Du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, la Commission internationale de l'Escaut est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.
A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.
§ 2. La partie du bassin hydrographique de la Meuse située en Région flamande fait partie du district hydrographique international de la Meuse. Du consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, la Commission internationale de la Meuse est désignée comme organe compétent pour la coordination de la politique de l'eau au sein de ce district hydrographique international, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.
A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur la Meuse, le Gouvernement flamand prévoit une coordination internationale appropriée.
§ 3. La partie du bassin hydrographique de l'Yser située en Région flamande peut être attribuée au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. La compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend, aux mêmes conditions, au bassin hydrographique de l'Yser.
A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités françaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du bassin hydrographique international de l'Yser, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.
§ 4. Le bassin hydrographique des Polders de Bruges peut être attribué au district hydrographique international de l'Escaut du consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut. Du consentement des parties à cet Accord international sur l'Escaut, la compétence de la Commission internationale de l'Escaut s'étend à ce bassin hydrographique.
A défaut de consentement des parties à l'Accord international sur l'Escaut, un organisme peut être désigné, en accord avec les autorités néerlandaises, pour la coordination de la politique de l'eau au sein du district hydrographique international des Polders de Bruges, en particulier pour l'harmonisation multilatérale des plans de gestion des bassins hydrographiques.
§ 5. Des masses d'eau souterraine et des masses d'eau de surface qui, sur la base de critères essentiellement hydrographiques, n'appartiennent pas entièrement à un certain bassin hydrographique, sont définies de manière précise par le Gouvernement flamand et attribuées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.