12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2013-10-17
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 322
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 1.2. Le présent décret est cité comme : le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 2.1. Au présent décret, il faut entendre par :

1° autorité administrative : les entreprises publiques fédérales, la Région flamande, les institutions publiques qui en dépendent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique et les autres administrations qui sont soumises à la surveillance administrative de la Région flamande;

2° agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier;

3° [⁹ ...]⁹

4° archéologie : l'étude de vestiges et d'objets ou d'une autre trace d'existence humaine dans le passé, de même que l'environnement d'existence de l'homme, dont la préservation et l'étude contribuent à la reconstruction de l'histoire de l'existence de l'humanité et de sa relation vis-à-vis de l'environnement naturel et à l'égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l'humanité et à son environnement sont des sources d'information significatives;

5° artefact archéologique : un bien mobilier qui revêt un intérêt général du fait de sa valeur de patrimoine archéologique;

6° ensemble archéologique : l'ensemble des artefacts archéologiques et documents de recherche provenant de recherches archéologiques;

7° recherches archéologiques : l'utilisation de techniques et de méthodes permettant de détecter des sites archéologiques, zones archéologiques ou parties de ces zones et de les examiner, y compris les recherches archéologiques préliminaires et les fouilles archéologiques;

8° recherches archéologiques préliminaires : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser délibérément les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation de travaux de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact quelconque sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives;

9° fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, de dégager et de déterrer délibérément des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;

10° site archéologique : un bien immobilier qui est présent sous la terre, à la surface ou sous l'eau, y compris les artefacts archéologiques qui en font partie intégrante, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale archéologique;

11° zone archéologique : zone qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peut être déclarée avec une probabilité importante comme possédant une valeur archéologique;

12° archéologue : une personne physique ou morale qui effectue des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques;

13° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et actes visant à préserver ou à restaurer les valeurs patrimoniales d'un bien immobilier;

14° paysage historico-culturel protégé : un paysage historico-culturel qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

15° bien protégé : un site archéologique protégé, un monument protégé, un paysage historico-culturel protégé ou un site urbain ou rural protégé;

16° monument protégé : un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

17° site urbain ou rural protégé : un site urbain ou rural qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

18° site archéologique protégé : un site archéologique qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;

19° contrainte administrative : les mesures prises par l'inspecteur du Patrimoine immobilier à l'encontre de ce qui est contraire aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

20° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :

a)

une lettre recommandée;

b)

une remise contre récépissé;

c)

toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;

[¹⁰ 20° /1 zone tampon : la zone, définie par le Comité du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ;]¹⁰

21° code de bonne pratique : règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et des rapports en la matière et relatives à l'utilisation de détecteurs ainsi que les règles de bonne pratique professionnelle généralement acceptées auprès des catégories professionnelles concernées;

[² 21° /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré. En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de personnes morales, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ;]²

[⁹ 21° /2 protection des sites ruraux historico-culturels : encourager la préservation, la restauration et le développement des valeurs historico-culturelles, physiques-géographiques et esthétiques du paysage, ainsi que des caractéristiques typiques du paysage, y compris les petits éléments paysagers ;]⁹

22° paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d'une densité construite réduite et d'une cohésion réciproque, dont la forme d'apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;

[⁴ 22° /1 date de notification : à moins qu'une notification n'ait été effectuée par envoi sécurisé, les délais à l'égard du destinataire qui commencent à courir à partir de la date de la notification sont calculés :

a)

lorsque la notification est effectuée par courrier ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;

b)

lorsque la notification est effectuée par courrier électronique : à compter de la date d'expédition, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;]⁴

23° éléments du patrimoine : les composants structurels et visuels qui déterminent la spécificité du patrimoine immobilier et qui constituent les valeurs à la base d'une protection;

24° caractéristique patrimoniale : typologie, style, culture, datation, matériel, espèce biologique, thème ou autre caractéristique;

25° patrimoine rural : une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un inventaire établi;

26° valeur patrimoniale : la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future;

27° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit matériel ou personnel, à l'exclusion du propriétaire, du nu-propriétaire, du locataire, du titulaire du bail ou du donneur de leasing;

[⁵ 27° /1 [¹¹ entité régionale : les membres du personnel du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire désignés par le Gouvernement flamand ou son délégué afin d'imposer une amende administrative conformément à l'article 11.2.5, § 2 ;]¹¹]⁵

28° actes : travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales;

[³ 28° /1 intervention dans le sol : toute modification des propriétés du sous-sol par l'enlèvement ou l'ajout de matière, l'élévation ou à l'abaissement de la nappe phréatique ou la compression des matériaux constituant le sous-sol. Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou opérations soumis à autorisation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation ;]³

29° [⁶ inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci]⁶;

30° service intercommunal du patrimoine immobilier : un service intercommunal qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;

31° inventaire : une liste de biens immobiliers et d'ensembles de biens immobiliers présentant une valeur patrimoniale;

[¹ 31°/1 [⁸ ...]⁸

32° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non d'activités humaines et qui font partie du paysage, tels que : accotements, arbres, sources, digues, canaux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant des parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;

33° paysage : une partie du territoire telle qu'observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels [¹ ...]¹ ou humains et l'interaction entre ces facteurs;

34° [⁵ atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale]⁵;

35° charge sous astreinte : la charge imposée par l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui vise à inciter le contrevenant, sous menace de porter atteinte à son patrimoine, à annuler les conséquences de l'infraction ou à éviter toute autre infraction ou récidive de l'infraction;

36° infrastructure de ligne et ses accessoires : l'ensemble de l'infrastructure et de son environnement destiné au trafic et au transport de personnes, de choses, de biens et de messages. L'infrastructure de ligne englobe les autoroutes, voies d'eau et cours d'eau, voies de chemins de fer, aéroports, ports, canalisations, conduites d'électricité, l'infrastructure destinée à la télécommunication, les conduites pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable et de carburants et les conduites destinées à la collecte et au transport d'eaux usées et pluviales. Par accessoires, il faut entendre tous les équipements, installations et infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de ligne;

37° détecteur de métaux : une personne physique ou morale qui, à l'aide d'un appareil de détection de métaux, détecte des artefacts archéologiques ou sites archéologiques;

38° monument : un bien immobilier, oeuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s);

[¹ 38°/1 monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité;]¹

39° patrimoine immobilier : l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux;

40° dépôt de patrimoine immobilier : un dépôt doté d'un local de recherche où sont conservés et gérés, dans des conditions contrôlées, des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou composants d'un patrimoine protégé provenant de la Région flamande;

41° commune de patrimoine immobilier : une commune qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;

42° entrepreneur de patrimoine immobilier : une personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs disciplines ou fournit des services dans le secteur du patrimoine immobilier;

43° zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural;

44° SARO : le conseil d'avis stratégique créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);

45° site urbain ou rural : un ensemble composé d'un ou de plusieurs monuments [¹ ...]¹ ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d'eau, ponts, chemins, rues et places, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;

46° VCRO : Code flamand de l'Aménagement du Territoire;

[¹⁰ 46° /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;]¹⁰

47° titulaire d'un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing.


(1)2016-07-15/27, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 2,1°, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-07-13/09, art. 2,3°, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(4)2018-07-13/09, art. 2,2°, 015; En vigueur : 06-09-2018>

(5)2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2023>

(6)2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 21-10-2022>

(7)2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>

(8)2022-11-10/22, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2025>

(9)2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>

(10)2024-05-17/29, art. 119, 022; En vigueur : 20-07-2024>

(11)2024-03-22/15, art. 11, 023; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique du patrimoine immobilier

Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier

Article 3.1.1. Il est créé une commission d'avis flamande indépendante pour le patrimoine immobilier, ci-après dénommée la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand peut subdiviser la Commission flamande du Patrimoine immobilier en différentes sections.

Le Gouvernement flamand :

1° arrête la composition, la connaissance devant être présente au travers des différentes disciplines, l'organisation et le fonctionnement;

2° nomme les membres et les suppléants;

3° met les moyens nécessaires à disposition.

Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de quatre années. Leur mandat peut être prolongé à deux reprises d'un nouveau terme de quatre années.

Article 3.1.2. Le secrétariat de la Commission flamande du Patrimoine immobilier est assumé par le secrétariat du SARO. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 3.1.3. La Commission flamande du Patrimoine immobilier établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord.

Article 3.1.4. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet des avis :

1° dans les cas visés au présent décret et ses arrêtés d'exécution et compte tenu des délais qui y sont mentionnés;

2° à la demande du Gouvernement flamand ou de son mandataire ou du SARO, concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret, dans les délais indiqués par le demandeur;

3° de sa propre initiative, elle remet au Gouvernement flamand ou au SARO un avis concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret ou concernant l'harmonisation de la protection du patrimoine immobilier avec d'autres domaines de politique.

La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet simultanément des avis au SARO et au Gouvernement flamand.

Section 2. - Agrément en tant que commune de patrimoine immobilier

Article 3.2.1. Le Gouvernement flamand peut agréer une commune en tant que commune de patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions d'agrément;

2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait;

3° les modalités d'application à l'attribution des compétences pouvant être accordées à la commune de patrimoine immobilier dans le cadre du présent décret.

Section 3. - Agrément en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier

Article 3.3.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un service intercommunal créé conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions d'agrément;

2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.

Section 4. - Agrément en tant que dépôt de patrimoine immobilier

Article 3.4.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un dépôt en tant que dépôt de patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions d'agrément;

2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.

Article 3.4.2. Le dépôt de l'agence est de plein droit agréé en tant que dépôt du patrimoine immobilier.

Article 3.4.3.

2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>

Section 5. - Désignation en tant qu'archéologue agréé

Article 3.5.1. Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant qu'archéologue agréé.

[¹ Le Gouvernement flamand détermine :

1° les types d'agrément ;

2° les conditions d'agrément ;

3° les modalités de l'agrément ainsi que sa durée, la suspension et le retrait ainsi que la procédure administrative de recours.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 3.5.2. L'agence est de plein droit agréée en tant qu'archéologue agréé.

[¹ [² Le type d'agrément de l'agence est déterminé par le Gouvernement flamand. ]²]¹


(1)2017-07-07/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 4, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 3.5.3.

2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>

Section 6. - Désignation en tant que détecteur de métaux agréé

Article 3.6.1. Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant que détecteur de métaux agréé.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° les conditions d'agrément;

2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait ainsi qu'à la procédure administrative de recours.

Article 3.6.2. Tout archéologue qui a été agréé conformément à l'article 3.5.1 ou 3.5.2 est de plein droit détecteur de métaux agréé.

Article 3.6.3.

2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>

Section 7. - Label de qualité d'entrepreneurs de patrimoine immobilier

Article 3.7.1. Le Gouvernement flamand peut accorder un label de qualité à des entrepreneurs de patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

CHAPITRE 4. - Inventaires

Article 4.1.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir les inventaires suivants, en tout ou en partie :

1° l'atlas des paysages ;

2° l'inventaire de zones archéologiques ;

3° l'inventaire du patrimoine architectural ;

4° l'inventaire du patrimoine paysager.

Le Gouvernement flamand ne peut établir les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, que s'ils ne concernent pas le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier.

Par dérogation à l'alinéa premier, une commune agréée du patrimoine immobilier peut établir en tout ou en partie les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, pour son propre territoire, et imposer des obligations d'autorisation pour des actes au niveau de certains biens immobiliers repris sur les inventaires susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine une liste exhaustive des actes éventuels soumis à l'obligation d'autorisation, sans que cela n'affecte le mode d'exploitation agricole et le choix de culture.

Si l'agrément de la commune de patrimoine immobilier est retiré, les obligations d'autorisation visées à l'alinéa trois, cessent de s'appliquer à partir du lendemain de la publication au Moniteur belge du retrait de l'agrément de la commune de patrimoine immobilier.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.2. Le Gouvernement flamand fixe les critères pour la reprise et la radiation d'un bien immobilier dans un inventaire visé à l'article 4.1.1.

Article 4.1.3. [¹ Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :

1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;

2° en publiant un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;

3° en publiant un avis au Moniteur belge ;

4° en publiant un avis à large diffusion dans la Région flamande ;

5° en publiant un avis sur le site web de l'agence.

Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :

1° l'objet de l'enquête publique ;

2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;

3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;

4° la manière dont les remarques et les objections de nature factuelle peuvent être introduites.

Lors de l'enquête publique :

1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;

2° des remarques et objections de nature factuelle peuvent être introduites.

Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique.Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par la Commission flamande du Patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

Le Gouvernement flamand statue après avoir reçu l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur l'établissement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement des inventaires, à l'enquête publique et à l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.4. Le Gouvernement flamand peut [² modifier]² un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme fixées à l'article 4.1.3. [¹ Aucune enquête publique n'est organisée pour enlever un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.5. Les [¹ membres du personnel]¹ désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que mentionné à l'article 4.1.1 et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que mentionné à l'article 4.1.1, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises.


(1)2022-06-10/09, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.6. Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins les données suivantes :

1° un plan [¹ [...]]¹ sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise;

2° la dénomination du bien immobilier répertorié;

3° une description sur la base des caractéristiques patrimoniales;

[² 4° dans le cas des inventaires visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, les valeurs patrimoniales.]²

Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien immobilier.


(1)2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.7. [¹ Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.8. [¹ La reprise d'un bien immobilier dans un inventaire établi ne constitue pas en soi un motif de refus de tout permis, mandat ou autorisation.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.9. [¹ Toute autorité administrative doit, à l'occasion de ses propres travaux ou activités sur des biens immeubles repris dans les inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, prendre le plus grand soin possible de leurs valeurs et caractéristiques patrimoniales.

Dans sa décision concernant des travaux ou activités propres, l'autorité administrative indique les biens immobiliers repris dans l'un des inventaires susmentionnés impactés et, le cas échéant, les mesures prises afin de satisfaire à l'obligation de soin visée à l'alinéa premier.]¹

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation de motivation et devoir de protection.

Cet article n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts concernant les biens protégés.


(1)2022-06-10/09, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.10. [¹ Si, pour la démolition ou l'abattage d'un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, du présent décret, un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel est requis(e), l'autorité qui délivre les permis indique dans sa décision la manière dont elle a pris en compte l'impact des actes demandés sur les valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers repris dans les inventaires susmentionnés.]¹


(1)2022-06-10/09, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 4.1.11. Quiconque vend un bien répertorié conformément à l'article 4.1.1, le loue pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, [¹ établit ou]¹ cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise le transfert de propriété d'un bien avec caractère pécuniaire, mentionnera, dans l'acte sous seing privé ou authentique, que le bien immobilier est repris dans un des inventaires établis, visés à l'article 4.1.1 et signalera les conséquences juridiques qui sont liées à cette reprise moyennant une référence au chapitre 4 du présent décret à reprendre dans l'acte.

Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique, alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information.


(1)2018-07-13/09, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 5. - Archéologie

Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Principe de préservation du passif

Article 5.1.1. Il est interdit de défigurer, d'endommager ou de détruire des artefacts archéologiques, sites archéologiques et ensembles archéologiques.

Sous-section 2. - Détection de métaux

Article 5.1.2. Il est interdit, sans agrément en tant que détecteur de métaux ou par dérogation au code de bonne pratique, de détecter des artefacts archéologiques et sites archéologiques à l'aide d'appareils de détection de métaux.

Sous-section 3. - Recherches archéologiques

Article 5.1.3. Il est interdit, sans autorisation de l'agence [¹ ou, le cas échéant, de la commune du patrimoine immobilier]¹ [² ...]², d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des fouilles archéologiques ou travaux d'excavation dans le but de détecter et de dégager des sites archéologiques ou de retirer des artefacts archéologiques de leur contexte d'origine.


(1)2016-07-15/27, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 9, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 4. - Trouvailles fortuites

Article 5.1.4. Toute personne qui, à un autre moment durant l'exécution de recherches archéologiques préliminaires, de fouilles archéologiques ou l'utilisation d'un détecteur de métaux, trouve un bien mobilier ou immobilier dont elle sait ou doit raisonnablement présumer qu'il présente une valeur patrimoniale archéologique est dans l'obligation de le déclarer à l'agence dans les trois jours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le cas échéant, l'agence informera le titulaire du droit matériel et l'utilisateur des parcelles concernées, si ceux-ci ne sont pas l'inventeur, de même que les communes où les trouvailles ont été faites que des trouvailles ont été faites qui présentent vraisemblablement un valeur patrimoniale archéologique et leur signalera également leurs conséquences juridiques.

[¹ Le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixième jour après la déclaration, et pour ce qui concerne les biens trouvés, visés à l'alinéa premier, et dans leur contexte :

1° les conserver en l'état inchangé ;

2° les protéger contre toute dégradation ou destruction ;

3° les rendre accessibles pour des recherches archéologiques de l'agence.]¹

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

[¹ En fonction de]¹ l'enquête, mentionnée à l'alinéa trois, 3°, l'agence peut raccourcir ou prolonger les délais de dix jours. L'agence en informe le titulaire du droit matériel et l'utilisateur par envoi sécurisé. Après expiration des délais, le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur ne sont plus soumis au principe de préservation du passif pour le patrimoine archéologique en ce qui concerne les trouvailles mentionnées.


(1)2016-07-15/27, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Section 2. - Obligations des titulaires de droits matériels et des utilisateurs d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques

Article 5.2.1. Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un ensemble archéologique doivent :

1° le conserver en tant que tout;

2° le maintenir en bon état;

3° le tenir à disposition pour des recherches scientifiques.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, des parties d'un ensemble archéologique peuvent être prélevées de l'ensemble archéologique pendant une durée maximale de cinq ans à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, à condition que ce prélèvement fasse l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut-être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans.]¹

Le titulaire du droit matériel qui confie la gestion d'un ensemble archéologique à un dépôt agréé de patrimoine immobilier satisfait aux obligations, visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.


(1)2016-07-15/27, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5.2.2. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, signale, dans les trente jours, toute modification d'un lieu de conservation ou titulaire d'un droit matériel à l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

[¹ Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de la modification du lieu de conservation, visée à l'alinéa premier, si la modification du lieu de conservation dure au maximum cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si elle fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Article 5.2.3. Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, informe l'agence, dans les trente jours qui précèdent, de son intention de le sortir de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

[¹ Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est exempté de la notification de son intention de le sortir de la Région flamande, visée à l'alinéa premier, si la sortie de la Région flamande porte sur une durée maximale de cinq ans et a lieu à des fins éducatives, scientifiques ou de conservation, et si cette sortie fait l'objet d'un contrat écrit. Le contrat écrit peut être renouvelé à plusieurs reprises pour une durée maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne nécessite pas non plus de notification.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 1re. - Principe de préservation du passif

Article 5.3.1. Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux et le rapport qui y a trait.

Sous-section 2. - Détection de métaux

Sous-section 1re. - Obligations du demandeur d'autorisation

Article 5.4.1. [¹ Préalablement à [² la demande]² d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et [² notifiée]² dans les situations suivantes :

1° des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;

2° des demandes en fonction desquelles la surface totale [² soumise à autorisation]² de l'intervention dans le sol couvre 100 m ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;

3° des demandes en fonction desquelles la surface totale [² soumise à autorisation]² de l'intervention dans le sol couvre 1000 m ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques.

Pour l'application du présent article sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est dispensé de cette obligation :

1° si la demande a entièrement trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique [³ ou dans laquelle les recherches au niveau de patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes]³, tel que fixé par le Gouvernement flamand ;

2° si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne et ses accessoires au sein d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques, en fonction desquelles la surface totale [² soumise à autorisation]² de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne et ses accessoires couvre moins de 100 m2 ;

3° si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne existante et ses accessoires en dehors d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques et en dehors d'un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, en fonction desquelles la surface totale [² soumise à autorisation]² de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et ses accessoires couvre moins de 100 m2, lorsque l'infrastructure de ligne pour laquelle le permis d'environnement est demandé, couvre plus de 1000 mètres ;

4° si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, si la surface totale [² soumise à autorisation]² de l'intervention dans le sol couvre moins de 5000 m et si les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors d'une zone d'habitation ou de récréation et en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi des zones archéologiques et en dehors de sites archéologiques protégés ;

5° si les actes ont uniquement trait à des travaux de transformation ou des rénovations, sans interventions [² soumise à autorisation]² supplémentaire dans le sol ;

6° si les actes ont uniquement trait à la régularisation de projets soumis à autorisation, conformément à l'article 81 du décret du 25 avril relatif au permis d'environnement, et toutes les interventions [² soumise à autorisation]² dans le sol sont déjà effectuées ;

7° si la demande d'urbanisme s'inscrit dans le cadre d'une gestion améliorée du sol et ont uniquement trait à une modification du relief dans une zone agricole, qui n'est pas située dans une zone archéologique telle que reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques ou un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, suite au déblaiement de terre franche jusqu'à 40 cm et l'ajout ultérieur de la même terre franche.

[² 8° si la demande concerne des travaux à l'intérieur du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires ;

9° si la demande concerne intégralement des parcelles situées sur le territoire d'une commune immobilière agréée pour lesquelles le conseil municipal a prévu une dérogation à la réglementation municipale [³ ...]³, incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques. Les dérogations prévues par la réglementation municipale sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la communauté immobilière agréée [³ ...]³ ;]²

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques peut introduire une [² note archéologique dont il a déjà été pris acte ]² si la demande a trait à la même parcelle ou aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol [² soumise à autorisation]² des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol [² soumise à autorisation]² des travaux décrits [² dans la note archéologique dont il a été pris acte]². Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la [² note dont il a été pris acte]² doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence.]¹

[³ A l'alinéa trois, on entend par zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones où il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est très probable qu'elles n'aient pas de valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes.]³


(1)2017-07-07/05, art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 10, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2022-06-10/09, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5.4.2. [¹ Préalablement à [² la demande]² d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et [² notifiée]² dans les situations suivantes :

1° des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;

2° des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;

3° des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont entièrement situées en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale du chantier des travaux à autoriser s'applique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il faut uniquement tenir compte des terrains sur lesquels des travaux sont exécutés en vue de la viabilisation du lotissement, et de la superficie des lots qui seront vendus et loués pour une période supérieure à neuf ans, sur lesquels sera établi un droit emphytéotique ou un droit de superficie, ou pour lesquels une de ces formes de transfert sera offerte, en vue de la construction d'habitations ou l'édification de constructions.

[³ Dans les cas suivants, le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains est exempté de l'obligation visée à l'alinéa premier :

1° la demande a trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes, tel que déterminé par le Gouvernement flamand ;

2° la demande a entièrement trait à des parcelles situées sur le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier pour lesquelles le conseil communal a prévu une dérogation dans un règlement communal. Les dérogations prévues dans le règlement communal sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la commune agréée du patrimoine immobilier.]³

La demande d'ajustement d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains conformément aux articles 85 et 86 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne doit pas être accompagnée d'une note archéologique [² notifiée]² dans la mesure où ceci ne va pas de pair avec des interventions supplémentaires dans le sol.

Le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains peut introduire une [² note archéologique dont il a déjà été pris acte]² si la demande a trait aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits [² dans la note archéologique dont il a été pris acte ]². Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la [² note dont il a été pris acte]² doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence.]¹

[³ A l'alinéa quatre, 1°, on entend par zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones où il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est très probable qu'elles n'aient pas de valeur archéologique, ou lorsqu'il peut être démontré sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site archéologique et des artefacts présents ne fourniront pas de connaissances pertinentes.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses.]³


(1)2017-07-07/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 11, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(3)2022-06-10/09, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5.4.3. [¹ Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques avec intervention dans le sol ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains désigne un archéologue agréé [² dans les cas visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 afin d'obtenir une note archéologique dont il a été pris acte]².

[² La note archéologique dont il a été pris acte ou la note archéologique notifiée]², est jointe à la demande du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.

[² Si une note archéologique notifiée est jointe à la demande, le demandeur transmet la note archéologique dont il a été pris acte à l'autorité délivrant le permis avant l'expiration des délais, visés à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]²]¹


(1)2017-07-07/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2018-07-13/09, art. 12, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 2. - Obligation de l'instance délivrant l'autorisation

Article 5.4.4. L'instance qui délivre [² un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]² reprend, hormis dans les cas décrits à l'article 5.4.1, alinéa trois, et [³ à l'article 5.4.2, alinéas quatre et cinq]³, le respect de la [⁴ note archéologique dont il a été pris acte]⁴ et du présent décret comme condition dans l'autorisation. Les travaux visés dans la note archéologique ratifiée conformément à l'[⁴ article 5.4.9]⁴ et dans la [⁴ note dont il a été pris acte]⁴ conformément à l'[⁴ article 5.4.17]⁴ sont réputés avoir été autorisés.

[¹ Une copie du permis d'urbanisme, du permis de lotir ou du permis d'environnement pour les annales urbanistiques ou pour le lotissement de terrains dans laquelle le respect de la [⁴ note archéologique dont il a été pris acte]⁴ fait partie des conditions, est fournie par l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de dix jours à l'agence [⁴ par écrit]⁴.]¹

[³ [⁴ Le prestataire en première ou dernière instance administrative du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ne peut prendre une décision sur une demande de permis telle que visée aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du présent décret, auquel une note archéologique notifiée a été ajoutée, que dans les délais prévus à l'article 32, § 1er, § 2 et § 3, l'article 46, § 1er, et l'article 66, § 1er, § 2, § 2/1 et § 3 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si la prise d'acte de la note archéologique notifiée est transmise par le demandeur du permis préalablement à la délivrance du permis.]⁴]³


(1)2016-07-15/27, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2014-04-25/M4, art. 374, 007; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2017-07-07/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(4)2018-07-13/09, art. 13, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 3. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol

Article 5.4.5. S'il est impossible ou non souhaitable d'un point de vue juridique, économique ou social d'exécuter, préalablement à la demande [² du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]², des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé [³ notifie]³ les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol à l'agence [¹ ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier]¹ [³ sous forme de note archéologique ]³ conformément à la sous-section 7 et suit, pour le reste, la procédure décrite dans cette sous-section.

[¹ Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, [³ l'archéologue agréé notifie la note archéologique à l'agence]³.]¹


(1)2016-07-15/27, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2014-04-25/M4, art. 375, 007; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2018-07-13/09, art. 14, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.6. [¹ § 1er. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur demande à l'agence ou, le cas échéant, à la commune immobilière agréée, via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence, l'autorisation d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.

Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé demande à l'agence l'autorisation d'effectuer ladite recherche.

La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes :

1° les nom et adresse de l'initiateur ;

2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;

3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;

4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;

5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;

6° le mode d'exécution proposé.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande d'autorisation.

§ 2. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le lendemain du dépôt de la demande. Si le délai précité est dépassé, l'autorisation est réputée approuvée. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier [² informe l'archéologue agréé de la décision]² via la plate-forme numérique prévue à cet effet. La décision mentionne les conditions applicables.[² L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de la décision.]²

§ 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 15, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5.4.7. Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la [¹ demande d'autorisation]¹, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée de patrimoine immobilier et au code de bonne pratique.


(1)2018-07-13/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 4. [¹ Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification de la note archéologique]¹


(1)2018-07-13/09, art. 17, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.8. [¹ Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue agréé par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.

Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes :

1° un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;

2° les résultats des recherches archéologiques préliminaires ;

3° un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;

4° le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;

5° le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;

6° le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques.

La note archéologique peut :

1° prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;

2° prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 18, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 1re. - Obligations du demandeur d'autorisation

Article 5.4.9. [¹ L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

[² L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet. L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification]². L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique, dans la mesure où les travaux sous licence visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 correspondent à ceux décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 20, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Sous-section 6. [¹ Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte]¹


(1)2018-07-13/09, art. 21, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.10. L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Article 5.4.11. [¹ Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotissement, les fouilles, le cas échéant, ont trait à toute la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 22, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section 7. - Procédure en cas d'impossibilité ou d'inopportunité d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol préalablement à la demande d'autorisation

Article 5.4.12. [¹ Au cas où seules des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ont eu lieu parce que des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol n'étaient pas possibles ou pas souhaitables d'un point de vue juridique, économique ou social préalablement à la demande d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou le lotissement de sols, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, et ce via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.

Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes :

1° les nom et adresse de l'initiateur ;

2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;

3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;

4° la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;

5° les raisons et la motivation pour lesquelles les recherches préliminaires à l'introduction de la demande d'autorisation se limitent à des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ;

6° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;

7° un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;

8° la méthode d'exécution proposée des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.

Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.13. [¹ L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.

[² L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier informe l'archéologue agréé de l'acte de notification dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme numérique prévue à cet effet.L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de l'acte de notification]². L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 24, 015; En vigueur : 01-04-2019>

(2)2022-06-10/09, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2023>

Article 5.4.14. [¹ L'archéologue agréé désigné par l'initiateur signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, reprises dans la note archéologique dont il a été pris acte, à l'agence et, le cas échéant, à la commune agrée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]¹


(1)2018-07-13/09, art. 25, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5.4.15. [¹ Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la note archéologique dont il a été pris acte, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée du patrimoine immobilier et au code de bonne pratique.]¹


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