12 JUILLET 2013. - Décret relatif au patrimoine immobilier (Décret relatif au Patrimoine immobilier) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2013 et mise à jour au 10-07-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 1.2. Le présent décret est cité comme : le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2.1. Au présent décret, il faut entendre par :
1° autorité administrative : les entreprises publiques fédérales, la Région flamande, les institutions publiques qui en dépendent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique et les autres administrations qui sont soumises à la surveillance administrative de la Région flamande;
2° agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier;
3° [⁹ ...]⁹
4° archéologie : l'étude de vestiges et d'objets ou d'une autre trace d'existence humaine dans le passé, de même que l'environnement d'existence de l'homme, dont la préservation et l'étude contribuent à la reconstruction de l'histoire de l'existence de l'humanité et de sa relation vis-à-vis de l'environnement naturel et à l'égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l'humanité et à son environnement sont des sources d'information significatives;
5° artefact archéologique : un bien mobilier qui revêt un intérêt général du fait de sa valeur de patrimoine archéologique;
6° ensemble archéologique : l'ensemble des artefacts archéologiques et documents de recherche provenant de recherches archéologiques;
7° recherches archéologiques : l'utilisation de techniques et de méthodes permettant de détecter des sites archéologiques, zones archéologiques ou parties de ces zones et de les examiner, y compris les recherches archéologiques préliminaires et les fouilles archéologiques;
8° recherches archéologiques préliminaires : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser délibérément les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation de travaux de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact quelconque sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives;
9° fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, de dégager et de déterrer délibérément des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;
10° site archéologique : un bien immobilier qui est présent sous la terre, à la surface ou sous l'eau, y compris les artefacts archéologiques qui en font partie intégrante, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale archéologique;
11° zone archéologique : zone qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peut être déclarée avec une probabilité importante comme possédant une valeur archéologique;
12° archéologue : une personne physique ou morale qui effectue des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques;
13° gestion : l'ensemble des mesures, travaux et actes visant à préserver ou à restaurer les valeurs patrimoniales d'un bien immobilier;
14° paysage historico-culturel protégé : un paysage historico-culturel qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
15° bien protégé : un site archéologique protégé, un monument protégé, un paysage historico-culturel protégé ou un site urbain ou rural protégé;
16° monument protégé : un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
17° site urbain ou rural protégé : un site urbain ou rural qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
18° site archéologique protégé : un site archéologique qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
19° contrainte administrative : les mesures prises par l'inspecteur du Patrimoine immobilier à l'encontre de ce qui est contraire aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
20° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :
une lettre recommandée;
une remise contre récépissé;
toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;
[¹⁰ 20° /1 zone tampon : la zone, définie par le Comité du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ;]¹⁰
21° code de bonne pratique : règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et des rapports en la matière et relatives à l'utilisation de détecteurs ainsi que les règles de bonne pratique professionnelle généralement acceptées auprès des catégories professionnelles concernées;
[² 21° /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'intérêt général, dont le fait qu'ils se présentent ensemble avec le bâtiment a une valeur particulière, et qui sont soit conçus pour ou fabriqués avec le bien protégé, soit reliés à la fonction du bien protégé et pour lesquels un rapport historique avec le bien protégé peut être démontré. En ce qui concerne les biens immobiliers protégés en propriété de personnes privées ou de personnes morales, les biens culturels doivent être repris dans un arrêté de protection ou un plan de gestion approuvé ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir été octroyée pour qu'ils puissent être considérés comme des biens culturels ;]²
[⁹ 21° /2 protection des sites ruraux historico-culturels : encourager la préservation, la restauration et le développement des valeurs historico-culturelles, physiques-géographiques et esthétiques du paysage, ainsi que des caractéristiques typiques du paysage, y compris les petits éléments paysagers ;]⁹
22° paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d'une densité construite réduite et d'une cohésion réciproque, dont la forme d'apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;
[⁴ 22° /1 date de notification : à moins qu'une notification n'ait été effectuée par envoi sécurisé, les délais à l'égard du destinataire qui commencent à courir à partir de la date de la notification sont calculés :
lorsque la notification est effectuée par courrier ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;
lorsque la notification est effectuée par courrier électronique : à compter de la date d'expédition, à moins que le destinataire ne prouve le contraire ;]⁴
23° éléments du patrimoine : les composants structurels et visuels qui déterminent la spécificité du patrimoine immobilier et qui constituent les valeurs à la base d'une protection;
24° caractéristique patrimoniale : typologie, style, culture, datation, matériel, espèce biologique, thème ou autre caractéristique;
25° patrimoine rural : une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un inventaire établi;
26° valeur patrimoniale : la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future;
27° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit matériel ou personnel, à l'exclusion du propriétaire, du nu-propriétaire, du locataire, du titulaire du bail ou du donneur de leasing;
[⁵ 27° /1 [¹¹ entité régionale : les membres du personnel du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire désignés par le Gouvernement flamand ou son délégué afin d'imposer une amende administrative conformément à l'article 11.2.5, § 2 ;]¹¹]⁵
28° actes : travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales;
[³ 28° /1 intervention dans le sol : toute modification des propriétés du sous-sol par l'enlèvement ou l'ajout de matière, l'élévation ou à l'abaissement de la nappe phréatique ou la compression des matériaux constituant le sous-sol. Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou opérations soumis à autorisation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation ;]³
29° [⁶ inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci]⁶;
30° service intercommunal du patrimoine immobilier : un service intercommunal qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;
31° inventaire : une liste de biens immobiliers et d'ensembles de biens immobiliers présentant une valeur patrimoniale;
[¹ 31°/1 [⁸ ...]⁸
32° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non d'activités humaines et qui font partie du paysage, tels que : accotements, arbres, sources, digues, canaux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant des parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;
33° paysage : une partie du territoire telle qu'observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels [¹ ...]¹ ou humains et l'interaction entre ces facteurs;
34° [⁵ atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale]⁵;
35° charge sous astreinte : la charge imposée par l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui vise à inciter le contrevenant, sous menace de porter atteinte à son patrimoine, à annuler les conséquences de l'infraction ou à éviter toute autre infraction ou récidive de l'infraction;
36° infrastructure de ligne et ses accessoires : l'ensemble de l'infrastructure et de son environnement destiné au trafic et au transport de personnes, de choses, de biens et de messages. L'infrastructure de ligne englobe les autoroutes, voies d'eau et cours d'eau, voies de chemins de fer, aéroports, ports, canalisations, conduites d'électricité, l'infrastructure destinée à la télécommunication, les conduites pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable et de carburants et les conduites destinées à la collecte et au transport d'eaux usées et pluviales. Par accessoires, il faut entendre tous les équipements, installations et infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de ligne;
37° détecteur de métaux : une personne physique ou morale qui, à l'aide d'un appareil de détection de métaux, détecte des artefacts archéologiques ou sites archéologiques;
38° monument : un bien immobilier, oeuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s);
[¹ 38°/1 monument, destiné à un culte reconnu : les bâtiments visés aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destinés au culte et soient utilisés en cette qualité;]¹
39° patrimoine immobilier : l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux;
40° dépôt de patrimoine immobilier : un dépôt doté d'un local de recherche où sont conservés et gérés, dans des conditions contrôlées, des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou composants d'un patrimoine protégé provenant de la Région flamande;
41° commune de patrimoine immobilier : une commune qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;
42° entrepreneur de patrimoine immobilier : une personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs disciplines ou fournit des services dans le secteur du patrimoine immobilier;
43° zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural;
44° SARO : le conseil d'avis stratégique créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
45° site urbain ou rural : un ensemble composé d'un ou de plusieurs monuments [¹ ...]¹ ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d'eau, ponts, chemins, rues et places, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;
46° VCRO : Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
[¹⁰ 46° /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conformément à l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972 ;]¹⁰
47° titulaire d'un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing.
(1)2016-07-15/27, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2018-07-13/09, art. 2,1°, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2018-07-13/09, art. 2,3°, 015; En vigueur : 01-04-2019>
(4)2018-07-13/09, art. 2,2°, 015; En vigueur : 06-09-2018>
(5)2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 21-10-2022>
(7)2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>
(8)2022-11-10/22, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2025>
(9)2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023>
(10)2024-05-17/29, art. 119, 022; En vigueur : 20-07-2024>
(11)2024-03-22/15, art. 11, 023; En vigueur : 01-10-2025>
CHAPITRE 3. - Instances et acteurs de la politique du patrimoine immobilier
Section 1re. - Commission flamande du Patrimoine immobilier
Article 3.1.1. Il est créé une commission d'avis flamande indépendante pour le patrimoine immobilier, ci-après dénommée la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand peut subdiviser la Commission flamande du Patrimoine immobilier en différentes sections.
Le Gouvernement flamand :
1° arrête la composition, la connaissance devant être présente au travers des différentes disciplines, l'organisation et le fonctionnement;
2° nomme les membres et les suppléants;
3° met les moyens nécessaires à disposition.
Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de quatre années. Leur mandat peut être prolongé à deux reprises d'un nouveau terme de quatre années.
Article 3.1.2. Le secrétariat de la Commission flamande du Patrimoine immobilier est assumé par le secrétariat du SARO. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Article 3.1.3. La Commission flamande du Patrimoine immobilier établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord.
Article 3.1.4. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet des avis :
1° dans les cas visés au présent décret et ses arrêtés d'exécution et compte tenu des délais qui y sont mentionnés;
2° à la demande du Gouvernement flamand ou de son mandataire ou du SARO, concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret, dans les délais indiqués par le demandeur;
3° de sa propre initiative, elle remet au Gouvernement flamand ou au SARO un avis concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret ou concernant l'harmonisation de la protection du patrimoine immobilier avec d'autres domaines de politique.
La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet simultanément des avis au SARO et au Gouvernement flamand.
Section 2. - Agrément en tant que commune de patrimoine immobilier
Article 3.2.1. Le Gouvernement flamand peut agréer une commune en tant que commune de patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1° les conditions d'agrément;
2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait;
3° les modalités d'application à l'attribution des compétences pouvant être accordées à la commune de patrimoine immobilier dans le cadre du présent décret.
Section 3. - Agrément en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier
Article 3.3.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un service intercommunal créé conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1° les conditions d'agrément;
2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.
Section 4. - Agrément en tant que dépôt de patrimoine immobilier
Article 3.4.1. Le Gouvernement flamand peut agréer un dépôt en tant que dépôt de patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1° les conditions d'agrément;
2° les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.
Article 3.4.2. Le dépôt de l'agence est de plein droit agréé en tant que dépôt du patrimoine immobilier.
Article 3.4.3.
2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>
Section 5. - Désignation en tant qu'archéologue agréé
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.