13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE 1er. - Dispositions introductives
Chapitre 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1.1.0.0.1. Le présent Code règle une matière régionale.
Article 1.1.0.0.2. [¹ Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par :
1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;
[¹⁸ 1° /0 véhicule zéro émission : un véhicule qui satisfait aux conditions telles que visées à l'article 3, point 11, du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.]¹⁸
[¹¹ 1°/1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code;]¹¹
[¹¹ 1°/2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code;]¹¹
2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;
3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;
4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;
5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;
[² 5° /1 décret sur le prélèvement kilométrique : décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière ;]²
6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
7° [¹⁴ ...]¹⁴
[² 7° /1 [²⁰ prestataire de services : toute entité juridique accréditée par le percepteur de péage, visé à l'article 4, alinéa 2, 2°, du décret sur le prélèvement kilométrique, pour offrir, dans son secteur à péage, visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, 1°, du décret sur le prélèvement kilométrique, un service de recouvrement du prélèvement kilométrique auprès des utilisateurs et de versement à l'égard du percepteur de péage, sur la base de données enregistrées ou obtenues par l'équipement embarqué ;]²⁰
7° /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le détenteur d'un véhicule et un [²⁰ prestataire de services de son choix ou prestataire de services principal]²⁰, qui doit être conclu pour ce véhicule préalablement à l'utilisation d'une route quelconque ;
7° /3 [²⁰ équipement embarqué : tout composant matériel ou logiciel installé ou transporté à bord d'un véhicule et utilisé dans le cadre du service de péage afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir ou transmettre des données à distance ;]²⁰]²
8° [¹⁰ entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ;]¹⁰
9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;
10° [² Eurovignette : la taxe prélevée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;]²
[⁶ 10° /1 taxe sur les habitations inadaptées ou insalubres : la taxe prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;]⁶
11° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;
[² 11° /1 prélèvement kilométrique : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;]²
12° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;
13° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;
14° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;
15° droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;
16° droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
17° taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;
18° habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;
[⁸ 18° /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers à titre professionnel et disposant à cette fin de la qualification professionnelle visée à l'article 3.3.1.0.9/1, § 2, 2° ;]⁸
19° droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;
20° droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
21° sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative. Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ;
22° droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux [¹⁹ articles 4.61 et 4.62 ]¹⁹ du Code civil, même s'il n'y a pas indivision ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;
23° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
24° droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
25° [⁶ ...]⁶ ;
26° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
27° Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;
28° Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936.
Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par :
1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
2° enfant handicapé : [¹² l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]¹² [¹⁵ ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions]¹⁵ ;
3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine.
Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par :
1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ;
2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont [⁸ le poids total en charge autorisé]⁸ n'excède pas les 3.500 kg et qui :
[¹⁷ se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]¹⁷
[¹⁷ comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]¹⁷
comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ;
comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.
Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ;
3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;
4° usage privé : tout usage autre que professionnel ;
5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.
[⁴ 6° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs ;
7° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2°, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand [¹³ , professionnelle, nationale ]¹³ ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;]⁴
[⁷ 8° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée [¹⁶ au Code des sociétés et des associations]¹⁶.]⁷
Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par :
1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque " essai ", " marchand " ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;
2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;
3° bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci;
[⁵ 4° euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur, fixés dans des directives et règlements européen successifs;]⁵
[⁷ 5° société : par dérogation à l'alinéa 1er, 21°, une société telle que visée [¹⁶ au Code des sociétés et des associations]¹⁶.]⁷
[² Au titre 2, chapitre 4, on entend par :
1° [²⁰ classe d'émission euro : la classe définie sur la base des valeurs limites d'émission, visées à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de l'infrastructure routière, avec l'ajout de la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle]²⁰ ;
[²⁰ 1° /1 usager : le détenteur du véhicule qui a conclu un contrat de prestation de services avec un prestataire de services ou le prestataire de services principal ;]²⁰
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