22 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à l'économie de services locaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2019 et mise à jour au 11-03-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le financement des services en application ou en exécution du présent décret, se fait dans le respect des conditions de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° travailleurs de groupe-cible : les personnes, visées à l'article 6;
2° transition : l'emploi du travailleur de groupe-cible, suivant un emploi dans le cadre du présent décret, dans une fonction entièrement sans ou avec moins d'aide que visée au présent décret;
3° trajet d'insertion : le service, visé au chapitre 4;
4° économie de services locaux : la prévision du développement d'une offre de services, soutenue de la part des autorités, étroitement liée aux évolutions et besoins sociaux où une plus-value sociale double est créée en encourageant l'insertion et l'accompagnement de travailleurs de groupe-cible et en ancrant les principes de l'entreprise socialement responsable au sein de services. Ainsi, l'économie de services locaux répond au besoin de services sociaux et prévoit une insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité des travailleurs de groupe-cible, visant la transition;
5° entreprise de l'économie de services locaux : la personne morale publique ou privée qui est chargée d'offrir des trajets d'insertion;
6° entreprise socialement responsable : le processus d'amélioration continu, visé à l'article 4, § 3, du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entreprise socialement responsable;
7° autorité mandante : l'autorité locale ou régionale qui assigne un service local à une entreprise de l'économie de services locaux;
8° plan de développement personnel : un plan d'action qui peut être suivi comprenant les compétences à développer et le trajet de développement d'une personne visant à procurer à cette personne une position solide sur le marché de l'emploi;
9° VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";
10° indemnité : une compensation financière pour l'exécution d'un service, octroyée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 2. - Conditions d'organisation
Section 1re. - Conditions générales
Article 4. § 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement et conformément aux conditions fixées au présent décret, le Gouvernement flamand peut octroyer des trajets d'insertion à des entreprises de l'économie de services locaux.
A cet effet, l'entreprise de l'économie de services locaux doit :
1° en tant qu'employeur, offrir un trajet d'insertion équivalent temps plein au sein d'un même lieu d'emploi à au moins cinq travailleurs de groupe-cible, pour lesquels une indemnité est octroyée conformément au présent décret;
2° avoir une des formes juridiques suivantes :
association sans but lucratif;
personne morale de droit public;
société à finalité sociale;
partenariat avec personnalité morale entre les personnes morales, fixées au point b);
3° créer une division sui generis visant l'exécution des services dans le cadre du trajet d'insertion, lorsqu'elle effectue également d'autre activités;
4° effectuer des services tels que visés à l'article 5;
5° [¹ être enregistré en tant que prestataire de services, visé à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle d'enregistrement et de qualité des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale ;]¹
[¹ 6° faire un rapport annuel de ses performances dans le cadre du présent décret et dans le domaine de l'ancrage social et de l'entrepreneuriat socialement responsable.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les conditions sous lesquelles il peut être dérogé à la condition, visée à l'alinéa deux, 1°.
La division sui generis, visée à l'alinéa deux, 3°, remplit au moins les conditions suivantes :
il y a un responsable spécifique pour les activités dans le cadre du présent décret;
les activités sur le plan du contenu et financières dans le cadre du trajet d'insertion sont enregistrées séparément.
Lorsqu'une division sui generis a été créée conformément à l'alinéa deux, 3°, la condition, visée à l'alinéa deux, 5°, doit être remplie au niveau de la division sui generis.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'entreprise de l'économie de services locaux débutante doit répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, dans un délai raisonnable suivant l'octroi des trajets d'insertion.
On entend par entreprise de l'économie de services locaux débutante telle que visée à l'alinéa premier, l'entreprise qui introduit pour la première fois une demande d'offrir les trajets d'insertion.
Le Gouvernement flamand fixe le délai, visé à l'alinéa premier.
(1)2019-03-29/26, art. 17, 002; En vigueur : 02-09-2019>
Section 2. - Les services locaux
Article 5. Une entreprise de l'économie de services locaux effectue des services locaux au bénéfice d'une autorité mandante. L'autorité mandante vérifie si les services locaux répondent aux conditions suivantes :
1° ne pas causer d'effet d'éviction sur l'emploi existant;
2° être intégré dans le tissu socio-économique local;
3° être complémentaire par rapport à l'offre locale qui existe déjà;
4° être de qualité et accessible;
5° viser l'emploi durable;
6° être conforme à la politique flamande menée en la matière ou complémentaire à la politique flamande;
7° soit être non-économique, soit être financé en application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
L'autorité mandante vérifie si les services locaux qu'elle veut octroyer répondent aux conditions, visées à l'alinéa premier, à l'aide d'une analyse de l'impact.
Dans le cadre de l'analyse de l'impact, les parties prenantes locales, parmi lesquels au moins les parties prenantes socio-économiques, sont entendues sur les conditions, à l'exception de ce qui concerne la condition, visée à l'alinéa premier, 7°. Sur la base de l'analyse de l'impact, l'autorité mandante atteste que les services répondent aux conditions, visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles l'analyse de l'impact doit répondre.
Lorsque l'analyse de l'impact effectuée par l'autorité mandante ne répond manifestement pas aux conditions minimales, visées à l'alinéa trois, le Gouvernement flamand ne peut pas octroyer de trajet d'insertion.
CHAPITRE 3. - Travailleurs de groupe-cible, indication, orientation et médiation
Article 6. Les travailleurs de groupe-cible sont des demandeurs d'emploi éloignés du marché du travail. Les travailleurs de groupe-cible ont besoin d'une période d'accompagnement et de renforcement des compétences de longue durée en préparation d'un emploi au sein du circuit de travail régulier.
Article 7. En fonction d'une offre d'emploi, le VDAB établit le besoin individuel d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du demandeur d'emploi sur la base d'indications qui déterminent l'éloignement du marché du travail.
Le Gouvernement flamand fixe les indications.
Article 8. Le VDAB assure l'orientation et la médiation du travailleur de groupe-cible.
Les entreprises de l'économie de services locaux transmettent les offres d'emploi destinées aux travailleurs de groupe-cible au VDAB.
CHAPITRE 4. - Trajet d'insertion
Article 9. Un trajet d'insertion est un trajet, de cinq ans au maximum, qui vise la transition du travailleur de groupe-cible, comprenant les services suivants :
1° l'offre d'emploi de renforcement des compétences à des travailleurs de groupe-cible;
2° l'accompagnement de qualité de travailleurs de groupe-cible sur le lieu de travail, adapté à leurs besoins individuels.
Article 10. L'emploi de renforcement des compétences comprend l'emploi utile, payant et individuellement approprié du travailleur de groupe-cible.
Article 11. L'accompagnement de qualité par l'entreprise de l'économie de services locaux comprend au minimum :
1° l'établissement et l'évaluation annuelle du plan de développement personnel et du profil de compétence du travailleur de groupe-cible;
2° le coaching du travailleur de groupe-cible par un accompagnateur qualifié;
3° le renforcement des compétences du travailleur de groupe-cible en fonction de son plan de développement personnel et de son profil de compétences;
4° un flux d'information interne et une fonction de renvoi en cas de problèmes dépassant le contexte professionnel;
5° la fourniture d'informations sur le fonctionnement du travailleur de groupe-cible en vue de sa transition et de son évaluation externe;
6° l'adaptation préventive et de remédiation de l'environnement professionnel du travailleur de groupe-cible.
Le renforcement des compétences, visé à l'alinéa deux, 3°, vise le développement et l'amélioration de compétences génériques et techniques. Le renforcement des compétences comprend au moins une action d'amélioration individuelle annuelle au niveau d'une compétence générique et technique où une attention particulière est réservée au fait d'atteindre un profil de transition.
Le Gouvernement flamand peut préciser les services, visés à l'alinéa premier, y compris la qualification de l'accompagnateur. Par qualification, on entend l'ensemble achevé et inséré de compétences.
Article 12. Lors de l'octroi des trajets d'insertion par le Gouvernement flamand à l'entreprise de l'économie de services locaux, au moins les questions suivantes sont réglées :
1° la mention de l'identité des parties;
2° les engagements des parties, dont :
la description des tâches au niveau de l'insertion;
l'octroi d'une indemnité, mentionnant les conditions et les objectifs pour lesquels l'indemnité est octroyée;
les responsabilités et les engagements des parties;
3° les paramètres pour le calcul de l'indemnité et un règlement pour la surcompensation;
4° la durée de l'octroi, ne dépassant pas les dix ans.
CHAPITRE 5. - Evaluation, transition, prolongation et suivi
Article 13. L'évaluation du besoin ultérieur d'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du travailleur de groupe-cible et de la possibilité de transition par le VDAB répond au moins aux conditions suivantes :
1° l'évaluation a lieu au minimum à l'aide :
du plan de développement personnel;
de l'information de l'entreprise de l'économie de services locaux;
d'un entretien avec le travailleur de groupe-cible;
du trajet de transition éventuel;
2° lors de l'évaluation des chances de transition, le VDAB tient compte :
de la possibilité d'un emploi régulier durable, compte tenu de la situation personnelle du travailleur de groupe-cible;
de la continuité des activités de l'entreprise de l'économie de services locaux, visant le maintien de l'emploi des travailleurs de groupe-cible les plus faibles, compte tenu de la grandeur d'échelle de l'entreprise de l'économie de services locaux.
Le Gouvernement flamand précise ces conditions.
Article 14. § 1er. Pendant ou à l'issue du trajet d'insertion, le trajet de transition du travailleur de groupe-cible prend cours ou la transition du travailleur de groupe-cible est réalisée.
§ 2. Dès que, lors du trajet d'insertion, l'entreprise de l'économie de services locaux ou le travailleur de groupe-cible estime que le travailleur de groupe-cible est prêt pour y accéder, ils demandent une évaluation. Le VDAB évalue, après la demande, le besoin ultérieur de l'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du travailleur de groupe-cible, conformément à l'article 13. Lorsque le VDAB estime, après l'évaluation telle que visée à l'article 13, que les chances de transition du travailleur de groupe-cible sont favorables, un trajet de transition doit être démarré ou la transition du travailleur de groupe-cible doit être réalisée.
Article 15. Un trajet de transition est un trajet de six mois qui comprend :
1° un accompagnement temporaire de qualité et actif du travailleur de groupe-cible lors de la recherche d'une offre d'emploi adaptée au sein du circuit de travail régulier;
2° l'organisation et l'accompagnement d'un ou de plusieurs stages temporaires auprès d'un futur employeur, en vue d'un recrutement durable auprès de cet employeur.
L'entreprise de l'économie de services locaux exempte le travailleur de groupe-cible entièrement ou partiellement de prestations de travail lors de la durée du trajet de transition afin de permettre au travailleur de groupe-cible de parcourir le trajet de transition de manière appropriée.
Il peut être dérogé à l'exemption de prestations de travail lors de la durée du trajet de transition, visée à l'alinéa deux, lorsque la transition est réalisée au sein de l'entreprise de l'économie de services locaux.
L'entreprise de l'économie de services locaux, le VDAB, le prestataire de services et le travailleur de groupe-cible concluent une convention par écrit sur l'exécution du trajet de transition.
Article 16. § 1er. Le trajet d'insertion peut être prolongé pour le travailleur de groupe-cible en exercice lorsqu'il est éligible à un trajet de transition tel que visé à l'article 15, et ce pour la durée du trajet de transition.
§ 2. Dans des circonstances spécifiques, la durée du trajet d'insertion peut être prolongée pour une durée indéterminée lorsque le travailleur de groupe-cible sortira du marché de l'emploi pendant une période courte. Le VDAB évalue, conformément à l'article 13, si le travailleur de groupe-cible est éligible à une prolongation du trajet d'insertion.
Le Gouvernement fixe les conditions spécifiques et la période courte.
§ 3. La durée du trajet d'insertion peut être prolongée lorsque le travailleur de groupe-cible est indiqué par le VDAB comme travailleur de groupe-cible tel que visé à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration, pour lequel aucun emploi approprié n'est disponible auprès d'une entreprise du travail sur mesure ou division du travail sur mesure. La prolongation s'applique tant que le travailleur de groupe-cible ne peut pas être orienté.
Article 17. Lorsque l'entreprise de l'économie de services locaux estime, au plus tard six mois avant la fin du trajet d'insertion, que le travailleur de groupe-cible n'est pas encore prêt pour la transition, elle demande une prolongation du trajet d'insertion.
Le VDAB évalue, dans les trois mois de la demande, le besoin ultérieur de l'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du travailleur de groupe-cible, conformément à l'article 13.
Lorsque le VDAB constate, après l'évaluation telle que visée à l'alinéa deux, que le travailleur de groupe-cible a toujours besoin de compléter un trajet de renforcement des compétences, le trajet d'insertion peut être prolongé d'un an au maximum.
Lorsque le VDAB constate, après l'évaluation telle que visée à l'alinéa deux, que la transition du travailleur de groupe-cible est possible, le trajet de transition prend cours pendant ou à l'issue du trajet d'insertion, visé à l'article 9, ou la transition du travailleur de groupe-cible est réalisée directement.
Lorsque le VDAB constate, après l'évaluation telle que visée à l'alinéa deux, que même avec une prolongation du trajet d'insertion, la transition du travailleur de groupe-cible ne sera pas possible, aucun trajet de transition n'est démarré et le travailleur de groupe-cible est orienté par le VDAB vers une autre mesure, plus appropriée.
Article 18. A l'issue du trajet de transition, visé à l'article 15, la transition du travailleur de groupe-cible est réalisée.
Lorsque la transition du travailleur de groupe-cible ne peut pas être réalisée et lorsqu'aucune prolongation n'a encore été octroyée, telle que visée à l'article 17, le VDAB évalue le besoin ultérieur de l'insertion accompagnée et de renforcement des compétences de qualité du travailleur de groupe-cible, conformément à l'article 13.
Lorsque le VDAB constate, après l'évaluation telle que visée à l'alinéa deux, que le travailleur de groupe-cible a toujours besoin de compléter un trajet de renforcement des compétences, le trajet de transition peut être prolongé de six mois au maximum.
Lorsque le VDAB constate, après l'évaluation telle que visée à l'alinéa deux, qu'après avoir complété le trajet de transition, la transition du travailleur de groupe-cible ne sera pas possible, le travailleur de groupe-cible est orienté par le VDAB vers une autre mesure, plus appropriée.
Lorsque le travailleur de groupe-cible, après le démarrage du trajet de transition, refuse la transition sans donner de raison validée par le VDAB, l'indemnité, visée à l'article 24, est arrêtée.
Article 19. Lorsque le trajet d'insertion est prolongé d'un an au maximum, tel que visé à l'article 17, alinéa trois, le trajet de transition prend cours pendant ou à l'issue de cette prolongation.
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