20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Décret
Publication 2013-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Fiscalité

Section 1re. - Droits d'enregistrement - Déclaration de command

Article 2. A l'article 159, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 5 juillet 1963, la loi du 10 octobre 1967 et le décret du 23 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " b) que la déclaration soit faite par acte authentique; " est remplacé par le membre de phrase " b) que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat. ";

2° le membre de phrase " c) qu'elle soit notifiée par exploit d'huissier de justice au receveur de l'enregistrement ou que l'acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat. " est abrogé.

Section 2. - Précompte immobilier - Taux réduit

Article 3. Dans l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le paragraphe deux est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à 1,6 % pour :

1° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;

2° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;

3° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement;

4° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;

5° les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à un office de location sociale;

6° les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

7° les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 6°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.

Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation. ".

Article 4. L'article 3.1.0.0.6 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. ".

CHAPITRE 3. - Subventions en matière de sport

Section 1re. - Subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

Article 5. L'article 42 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° soutenir des associations sportives en vue de réaliser une amélioration de la qualité et une professionnalisation durables au niveau du fonctionnement administratif, institutionnel et logistique des clubs. ".

Article 6. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 2, les mots " Pour l'exécution des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, " sont insérés avant les mots " une organisation coordinatrice agréée a droit à ";

2° le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 6. La subvention de fonctionnement pour les missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, correspond à un tiers de la subvention de personnel, visée au paragraphe 2. Elle doit être affectée à l'accomplissement des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°. ";

3° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'exécution de la mission visée à l'article 42, 5°, une organisation coordinatrice agréée a droit à une subvention de 500.000 euros. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées. Au maximum 70 % de cette subvention peuvent être affectés aux frais salariaux du personnel chargé de l'exécution de la mission, visée à l'article 42, 5°. Cette mission est concrétisée dans un contrat de gestion avec l'organisation coordinatrice agréée, visée à l'alinéa premier. ".

Article 7. A l'article 44 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque avance s'élève à :

1° 22,5 pour cent des subventions, visées à l'article 43, § 2 au § 6, qui ont été accordées pour l'avant-dernière année de travail précédant l'année budgétaire;

2° 22,5 pour cent de la subvention, visée à l'article 43, § 7, en ce qui concerne l'année budgétaire en cours. ".

Section 2. - Promotion et subventionnement d'une politique sportive locale

Article 8. A l'article 23 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale sont apportées les modifications suivantes :

1° le nombre " 150.000 " est remplacé par le nombre " 200.000 ";

2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées. ".

CHAPITRE 4. - Culture

Section 1re. - Dispositions transitoires relatives à la Politique culturelle locale pour des structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique

Article 9. Dans le titre 6 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :

" Art. 62/1. Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique qui ont été subventionnées au cours de l'année de travail 2013 sur la base des articles 21 et 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale, maintiennent leur subvention à laquelle elles avaient droit pour l'année de travail 2013. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale.

La subvention est accordée à condition que les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique répondent aux dispositions de l'article 7, 1°, 3° et 4°, et/ou aux dispositions de l'article 9, 1° à 6° inclus.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement de la subvention.

Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique doivent annuellement mettre les documents suivants à la disposition de l'administration, chargée de la culture, avant le 31 juillet :

1° un budget de l'année de travail en cours;

2° un décompte financier approuvé de l'année de travail écoulée;

3° un rapport d'avancement décrivant la concrétisation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1° et/ou 2°, dans l'année de travail écoulée et dans l'année de travail en cours;

4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration.

Lorsqu'il ressort des documents soumis que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel elle a été octroyée, et plus particulièrement qu'il a été cherché à atteindre les priorités politiques flamandes de manière insuffisante, le Gouvernement flamand mettra en première instance fin au paiement des subventions octroyées et réclamera dans un deuxième temps les subventions déjà octroyées. ".

Section 2. - Mise à disposition d'infrastructure

Article 10. L'article 21, § 1er, du décret du 5 juillet 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2013, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° Beheerscommissie Kunstkampus a.s.b.l. " .

Section 3. - Réforme interne de l'Etat concernant le domaine politique du cirque

Article 11. Dans le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :

" Art. 25/1. L'enveloppe subventionnelle d'une organisation bénéficiant d'une subvention pluriannuelle sur la base du présent décret, qui a été subventionnée structurellement par la province en 2011, est majorée en 2014 de 80 pour cent de la subvention provinciale indexée. ".

CHAPITRE 5. - Bien-être

Section 1re. - Infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 12. L'article 7bis, § 1er, du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, est complété par un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit :

" Lors de l'octroi d'une garantie d'investissement, visée à l'alinéa trois, les emprunts alternatifs peuvent représenter au maximum 50 % du montant garanti par le Fonds par projet.

Dans l'alinéa quatre, on entend par :

1° emprunt alternatif : l'ouverture d'un crédit non subordonné accordée à la structure, et les retraits ou le prêt qui en résultent, structurée ou non à l'aide d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs créanciers, qui soit (i) est comprise dans des titres négociables, soit (ii) à la fin de la durée contractuelle de l'emprunt ou à la fin de la durée de la garantie d'investissement y afférente, a un pourcentage élevé de capital impayé sur l'emprunt ou sur une ou plusieurs tranches couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) représente une combinaison de (i) et (ii). Pour le calcul de ce pourcentage de capital impayé, les tranches qui sont explicitement exclues de l'avantage de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties, sont exclues;

2° emprunt : les emprunts non subordonnés ou les autres instruments de financement non subordonnés auxquels la garantie d'investissement pour un projet a trait. ".

Article 13. A l'article 8 du même décret, abrogé par le décret du 2 juin 2006, réinséré par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 15 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, phrase introductive, le mot " préfinançant " est remplacé par le mot " finançant ";

2° dans l'alinéa premier, point 4°, le mot " préfinancement " est remplacé par le mot " financement ".

Article 14. Dans l'article 12, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, la phrase " Le demandeur doit disposer d'au minimum un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant au minimum la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à au moins vingt ans " est remplacée par les phrases " Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au minimum vingt-cinq ans pour les biens immeubles, et égalant en tout cas au minimum cinq ans pour les biens meubles. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue. ".

Section 2. - Prolongation de la durée de l'expérience relative aux dossiers complexes VAPH et FJW

Article 15. Dans l'article 37, alinéa trois, du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " cinq ans et deux mois ".

Section 3. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Article 16. L'article 7 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :

" L'agence peut agréer des sociétés à finalité sociale et des associations sans but lucratif qui mettent uniquement de l'infrastructure de logement à disposition de personnes handicapées qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté.

L'infrastructure de logement est enregistrée comme habitation dans le cadastre et est mise à disposition à l'aide d'une convention écrite. Le Gouvernement flamand peut concrétiser les conditions, visées à l'alinéa deux, détermine le mode de constatation du besoin de soins et de soutien, et peut également arrêter des règles pour l'attribution des habitations de location. ".

CHAPITRE 6. - Redevances écologiques

Section 1re. - Modification de la redevance sur le captage d'eau souterraine

Article 17. Dans l'article 28quater du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 novembre 2008, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est arrêté comme suit :

H = Z * Q, où

1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :

Z = 7,5 eurocent par m³ * indice;

Q = le volume d'eaux souterraines (en m³) qui a été capté au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable aux fins de distribution publique d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage, peut être déduite de la quantité captée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux normes de qualité environnementale pour les eaux souterraines;

2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

a)

si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30.000 m³ inclus :

Z = 6 eurocent par m³ * indice;

Q = sigma (Qgwp - 0.5 * Qb) puits d'eaux souterraines

où :

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines, affectées à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb;

b)

si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m³ ou à un volume d'eaux souterraines capté dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un aquifère captif :

Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m³) qui s'applique à l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit :

(6,2 + 0.75 * sigma (Qgwp - 0.5 * Qb)/100.000) * indice puits d'eaux souterraines

où :

Qgwp = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines;

Qb = volume d'eaux souterraines capté mesuré (en m³) par puits d'eaux souterraines, prélevé d'un aquifère phréatique, affecté à l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal, où Qb ne peut pas être supérieur à Qgwp;

Si Qgwp ou Qb n'est pas mesuré, Qb est assimilé à zéro. Cette règle s'applique également lorsque des constatations ont été faites en ce qui concerne le mesurage ou l'enregistrement incorrect de Qgwp ou Qb;

Q = sigma(lambda * Qgwp - lambda * 0,5 * Qb ) puits d'eaux souterraines

où :

lambda = un multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.