25 FEVRIER 2013. - Décret-programme 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2013 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Dans le chapitre Ier du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, il est inséré un article 1.1. rédigé comme suit :
" Art. 1.1. Le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé peut, moyennant le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du secret médical, collecter et traiter des données à caractère personnel relatives à la santé. La collecte et le traitement des données interviendront uniquement dans les cas où cela est nécessaire pour l'exercice, le suivi et l'évaluation des compétences de la Communauté germanophone en matière de santé.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de collecte et de traitement pour les données mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 2. L'article 8, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Font partie du Conseil consultatif avec voix consultative :
1° un représentant du Gouvernement;
2° deux représentants du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé;
3° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de pédagogie;
4° un représentant du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de sport. "
Article 3. A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Section 2. - Structures d'hébergement pour personnes âgées
Article 4. L'article 1er, 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, est remplacé par ce qui suit :
" 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé; "
Article 5. L'article 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
" 9° capacité d'accueil : le nombre de places agréées d'une offre de soins;
10° implantation : tous les établissements d'un pouvoir organisateur implantés dans un rayon d'un kilomètre. "
Article 6. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par le § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1. En vue de l'autorisation ou de l'agréation, les offres de soins mentionnées au § 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, doivent être implantées dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins. "
2° l'article est complété par le § 1.2 rédigé comme suit :
" § 1.2. La capacité d'accueil totale des offres de soins mentionnées au § 1er, 1° et 6°, ne dépasse pas 150 places par implantation. "
Article 7. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
" Dans les cas suivants, le pouvoir organisateur d'une offre de soins ou d'une maison de soins psychiatriques demande, avant l'agréation provisoire, une autorisation au Gouvernement pour : "
2° l'article est complété par les alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
" La demande d'autorisation complète est introduite auprès du département compétent pour le 1er juillet au plus tard.
Une fois par an, le 31 janvier de l'année civile suivante, le Gouvernement statue sur l'autorisation de capacités d'accueil supplémentaires pour les offres de soins, tant nouvelles qu'existantes.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande visée au quatrième alinéa. "
Article 8. Dans le chapitre II, section 1re, du même décret, il est inséré un article 3.1, rédigé comme suit :
" Art. 3.1. Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation, le pouvoir organisateur d'une offre de soins peut introduire une demande de prolongation pour une durée maximale d'un an.
Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.
Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de la demande de prolongation de l'autorisation. "
Article 9. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010, et 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots "Sans préjudice de l'article 9, le" sont remplacés par le mot "Le";
2° dans le § 3, les mots "Sauf en ce qui concerne les résidences pour seniors, les" sont remplacés le mot "Les".
Article 10. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 11. A l'article 12, §§ 1er et 2, du même décret, les mots "de la division" sont remplacés par les mots "du département".
Article 12. A l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots "offres de soins et maisons de soins psychiatriques" sont remplacés par les mots "offres de soins, maisons de soins psychiatriques et résidences pour seniors".
Article 13. Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 13 février 2012, il est inséré un § 2.1, rédigé comme suit :
" § 2.1. Si l'offre de soins mentionnée à l'article 2, § 1er, 1°, n'a pas un taux d'occupation représentant au moins 93 % de sa capacité d'accueil agréée, basé sur l'occupation annuelle la plus élevée des trois dernières années débutant au 1er juillet d'une année, la différence entre les 93 % d'occupation minimale et l'occupation effective la plus élevée au 1er janvier de l'année suivant l'exercice est déduite proportionnellement de la capacité d'accueil agréée.
Le Gouvernement communique au pouvoir organisateur d'une offre de soins son intention de retirer une partie de la capacité d'accueil, et ce, par recommandé envoyé deux mois avant le retrait de l'agréation. Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa position.
Le Gouvernement statue sur le retrait de l'agréation dans le mois suivant la réception de la position adoptée par le pouvoir organisateur. Cette décision est notifiée sans délai à ce dernier. "
Article 14. L'article 16 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1.2, les autorisations octroyées conformément à l'article 3 et existant au 1er janvier 2013 restent valables. "
Section 3. - Transport non urgent de patients
Article 15. Aux articles 3 et 4 du décret du 4 juin 2007 relatif au transport non urgent de patients, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 3, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent";
2° dans l'article 4, § 1er, les mots "de la division compétente" sont remplacés par les mots "du département compétent".
Article 16. Dans les articles 4 et 6 du même décret, le mot "fonctionnaire" est remplacé par le mot "agent" moyennant les adaptations grammaticales appropriées.
Section 4. - Services d'aide à domicile
Article 17. L'article 2, 7°, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle est remplacé par ce qui suit :
" 7° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille et de personnes âgées; ".
Article 18. Dans les articles 4, 5, 7, §§ 1er et 2, 15, § 3, 16, §§ 1re et 2, 19, § 2, et 20 du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.
Section 5. - Aide à la jeunesse
Article 19. L'article 1er, 10°, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse est remplacé par ce qui suit :
" 10° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse. "
Article 20. Dans les articles 8, § 1er, 21, §§ 2 à 4, 26, § 1er, 27, alinéa 1er, et 30, § 2, 4°, du même décret, le mot "division" est remplacé par le mot "département" moyennant les adaptions grammaticales appropriées.
Section 6. - Habitations destinées à l'accueil d'urgence
Article 21. Dans l'article 4 du décret du 9 mai 1994 relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2°, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est complété par les mots "qui doit servir à l'accueil d'urgence";
3° dans le 3°, le mot "tous" est abrogé.
Article 22. L'article 5, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les conditions mentionnées à l'article 4 sont remplies, l'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "
Article 23. L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 15 mars 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont pas remplies, le Gouvernement peut refuser l'agréation ou accorder une agréation provisoire conditionnelle pour une période limitée de trois ans maximum.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont plus remplies, le Gouvernement peut retirer l'agréation ou accorder une prolongation conditionnelle de l'agréation pour une période limitée de trois ans maximum. "
Article 24. L'article 23 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Après avertissement en cas de non occupation ou après accord formel du locataire, l'institution et son pouvoir organisateur permettent au Ministère de visiter les habitations destinées à l'accueil d'urgence. Tous les trois ans au moins, le Ministère mène une inspection des habitations destinées à l'accueil d'urgence du pouvoir organisateur. "
Section 7. - Médiation et apurement de dettes
Article 25. L'article 5, alinéa 2, du décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, est remplacé par ce qui suit :
" L'agréation est accordée pour une durée indéterminée. "
Article 26. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 27. L'article 8 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Après avertissement, la médiation de dettes permet au Ministère de visiter l'institution de médiation de dettes. L'institution de médiation de dettes permet en tout temps au Ministère de vérifier le respect des conditions d'agréation et de consulter tous les documents y relatifs. "
Article 28. L'article 11 du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" L'intervention du Fonds d'apurement de dettes s'opère dans les limites des moyens budgétaires disponibles, sous forme de prêt sans intérêt. Ce prêt sert à apurer complètement tous les engagements financiers existants, à l'exception de ceux déterminés par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les autres modalités d'attribution d'un prêt par le fonds d'apurement de dettes. "
Article 29. Dans le même décret, il est inséré un Chapitre III, rédigé comme suit :
" CHAPITRE III. - Dispositions finales "
L'article 15 du même décret est intégré dans le nouveau chapitre III.
Dans le nouveau chapitre III du même décret, il est inséré un article 16, rédigé comme suit :
" Art. 16. Au 1er mars 2013, les agréations en cours octroyées conformément à l'article 2 sont, à l'exception des agréations conditionnelles, transformées en agréations à durée indéterminée."
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Soutien accordé aux musées
Article 30. Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrases :
" La condition relative à l'absence de but lucratif ne vaut pas pour les régies communales autonomes. "
Section 2. - Jeunesse
Article 31. L'article 8 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente. "
Article 32. L'article 14, alinéa 1er, du même décret est complété par un 7.1, rédigé comme suit :
" 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs; "
Section 3. - Formation des adultes
Article 33. Dans l'article 7, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, les mots "130 jours" sont remplacés par les mots "104 jours".
Article 34. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 7.1, rédigé comme suit :
" Art. 7.1. Période de soutien
La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.
Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien. "
Article 35. A l'article 8, § 5, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2", sont insérés entre le mot "valable" et le mot "pour";
2° dans le même paragraphe, il est inséré après l'alinéa 1er un alinéa rédigé comme suit :
" Les modifications ultérieures portant sur le contenu du concept, accompagnées d'une justification détaillée, seront soumises à l'approbation préalable du Gouvernement. "
3° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de la période uniforme de soutien" sont insérés après les mots "concept global approuvé".
Article 36. Dans l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots ", sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2," sont insérés entre les mots "est accordé" et les mots "au début".
Article 37. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, les mots "en tout ou partie" sont insérés entre les mots "le subside" et le mot "lorsque".
Article 38. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 18.1, rédigé comme suit :
" Art. 18.1. Disposition transitoire
§ 1er. La première période uniforme de soutien conformément à l'article 7.1 débute le 1er janvier 2014 et couvre la période 2014-2017.
§ 2. Les établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé pour une période allant au-delà du 1er janvier 2014 seront, à l'expiration de leur soutien et en cas d'approbation de leur nouvelle demande, repris dans une période transitoire de soutien. Par dérogation à l'article 8, §§ 3 et 4, l'avis préalable du jury spécial n'est pas requis pour l'approbation de ces nouvelles demandes.
La période transitoire de soutien débute, conformément à l'article 7.1, le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation et expire en même temps que la période uniforme de soutien 2014-2017. "
Section 4. - Tourisme
Article 39. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase suivante est insérée après la première phrase :
" Les communes peuvent être les pouvoirs organisateurs de points d'information. "
CHAPITRE 3. - Protection des monuments et sites
Article 40. Dans l'intitulé de l'article 25 du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, les mots "et obligation d'autorisation" sont abrogés.
L'alinéa 3 du même article est abrogé.
Article 41. Dans le chapitre IV, Section 1re, du même décret, il est inséré un article 25.1, rédigé comme suit :
" Art. 25.1. Obligation d'autorisation pour des travaux modifiant des sites archéologiques
§ 1er. Des travaux modifiant des sites archéologiques inscrits dans l'atlas nécessitent l'autorisation préalable du Gouvernement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Il s'agit un des types de travaux suivants :
aménagement de jardins;
utilisation de surfaces agricoles;
projets de construction;
lotissements;
travaux de voirie;
pose de canalisations pour la distribution publique d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur, pour l'élimination publique des eaux usées et pour les télécommunications;
2° Les travaux pourraient modifier, remettre en état ou endommager les biens archéologiques;
3° Les mouvements de terres entraînent une modification de l'affectation du sol ou du sous-sol.
§ 2. Les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques sont introduites auprès du Ministère. Le formulaire de demande spécifié par le Gouvernement sera utilisé à cette fin. Si le requérant n'est pas le propriétaire, il joindra l'accord de ce dernier.
En outre, les plans seront annexés pour les travaux modificatifs mentionnés au § 1er, 1°, c) à f).
§ 3. Dans les 15 jours calendrier suivant la réception de la demande, le Ministère examine si celle-ci est complète et demande, le cas échéant, l'envoi des documents manquants.
Après confirmation que la demande est bien complète, le Gouvernement dispose d'un délai de 30 jours calendrier pour statuer sur l'autorisation. A défaut de décision dans ce délai, la demande est réputée approuvée.
L'autorisation fixe les conditions et les obligations pour la réalisation des travaux.
§ 4. Dans les 30 jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le requérant peut introduire un recours auprès de ce dernier. Le recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de 30 jours calendrier pour statuer. "
CHAPITRE 4. - Finances et budget
Section 1re. - Règlement budgétaire
Article 42. Dans l'article 12 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 43. Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 13.1, rédigé comme suit :
" Art. 13.1. Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.