2 MAI 2013. - Décret relatif aux incitants financiers visant à favoriser l'engagement de personnel auprès de certaines entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2014 et mise à jour au 15-03-2019)
CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er. Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un incitant financier à certaines entreprises pour l'engagement de travailleurs, conformément au Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, ci-après dénommé le " Règlement de minimis ".
Article 2. § 1er. L'entreprise peut bénéficier d'un incitant financier pour un nouvel engagement, ci-après dénommé l'incitant financier, si elle répond aux conditions suivantes :
1° être une personne physique ayant la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante ou une personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale ou d'un groupement européen d'intérêt économique;
2° être une micro-entreprise ou une petite entreprise au sens de l'article 2 sub 1) ou 2) de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommé le " R.G.E.C. ";
3° avoir une unité d'exploitation de l'entreprise située en Région wallonne de langue française;
4° être une entreprise dite " autonome " au sens de l'article 3 de l'annexe 1re du Règlement CE n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, c'est-à-dire être une entreprise qui :
n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise;
n'est pas détenue directement à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou un organisme public, ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou collectivités publiques, à l'exception des catégories d'investisseurs suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas liés, à titre individuel ou conjointement, à l'entreprise concernée :
1) les sociétés publiques de participation, les sociétés de capital à risque, les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros;
2) les universités ou centres de recherches à but non lucratif;
3) les investisseurs institutionnels, y compris le fonds de développement régional;
4) les autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.
Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui la détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou des groupes de personnes physiques. [¹ Une entreprise partenaire ou liée peut bénéficier de l'incitant financier à condition que le cumul de ses données et de celles de la ou des entreprise(s) partenaire(s) ou liée(s) ne conduise pas à un dépassement des seuils fixés par l'article 2 de l'annexe Ire du Règlement CE n° 800/2008.]¹
Le Gouvernement peut préciser ou étendre les catégories d'investisseurs visés au point b).
Pour l'application du point b), 1), on entend par :
" sociétés publiques de participation " : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ", la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales en ce compris la Société de gestion et de participation;
" sociétés de capital à risque " : les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant;
" les investisseurs institutionnels " : les banques à l'exception de la Société de gestion et de participation et de la Caisse d'Investissement wallonne, les compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise;
autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants : les communes, les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.), les associations de communes, les associations de C.P.A.S., les provinces, les associations de provinces, en ce compris les associations sans but lucratif créées par une autorité locale (commune, C.P.A.S., associations de communes, associations de C.P.A.S.) dans un but d'intérêt général et dont l'organe social (CA) est composé majoritairement de représentants du Collège ou du Conseil communal qui siègent à ce titre et qui est contrôlé indirectement par une collectivité publique, les agences locales pour l'emploi, les régies de quartier et les associations de développement local.
§ 2. L'entreprise ne peut pas bénéficier d'un incitant financier s'il s'agit :
1° d'une entreprise appartenant à l'un des secteurs exclus du bénéfice des aides d'état conformément au Règlement des aides de minimis ou des secteurs suivants :
le secteur bancaire et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier, repris aux classes 64.11 à 68.322, 81.100 de la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques imposé par le Code NACE BEL 2008;
le secteur de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables, repris aux classes 05.100 à 09.900, 20.130, 21.209, 24.460, 38.222, 35.1 à 35.3 et 36.000 du Code NACE BEL 2008;
le secteur de l'enseignement et de la formation, repris aux classes 85.10 à 85.5 du Code NACE BEL 2008, ainsi que toute société dont l'activité est la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires quels qu'ils soient, [¹ ...]¹;
le secteur de la santé et des soins de santé, repris aux classes 86.1 à 87.9 du Code NACE BEL 2008, y compris les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physio-technique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie et prothèse dentaire, à l'exception des activités de crèches et de garderies d'enfants du Code NACE BEL 88.911;
le secteur des sports, des loisirs et la production de produits culturels, repris aux classes 59.11 à 60.2, 79.9 et 90.0, 91, 93 du Code NACE BEL 2008, à l'exception des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations touristiques;
le secteur des services aux particuliers, tels que les activités d'intermédiaires du commerce en gros visées aux classes [¹ 45.11 à 46.19]¹ du Code NACE BEL 2008, du commerce de détail visé aux classes [¹ 13.300, 47.11 à 47.99, 52.210, 95.12 à 95.23 et 95.25 à 95.29]¹ du Code NACE BEL 2008 sauf s'ils occupent au maximum cinq travailleurs calculés en équivalents temps plein;
le secteur de la grande distribution, à l'exception des centres de distribution;
le secteur de la location de biens mobiliers visés aux classes 77.11 à 77.3 du Code NACE BEL 2008;
le secteur des entreprises d'exploitation de parkings;
le secteur des agences de voyage, visé à la classe 79.1 du Code NACE BEL 2008;
[¹ k) le secteur de l'organisation des jeux de hasard et d'argent, visé à la classe 92.000 du code NACE BEL 2008;
le secteur des titres services uniquement pour le personnel engagé pour l'exécution de tâches ménagères au domicile ou en dehors de celui-ci dans le cadre du système des titres services.]¹
Le Gouvernement peut préciser ou étendre les exclusions visées au point 1°;
2° d'une entreprise en difficulté à savoir une entreprise qui remplit les conditions suivantes :
s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou
s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, ont disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdus au cours des douze derniers mois, ou
pour toutes les formes d'entreprise, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.
Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au littera c) du point 2° de l'alinéa 1er.
(1)2014-02-20/15, art. 23, 002; En vigueur : 23-03-2014>
Article 3. L'incitant financier est octroyé à l'entreprise qui souhaite engager des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés pendant leur période de préavis dû à un licenciement du chef de l'employeur et qui sont inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le demandeur d'emploi inoccupé ne peut avoir été engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, hormis le cas du contrat de remplacement, avec l'entreprise dans les douze mois qui précèdent la dernière inscription auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé l'Office.
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille de leur engagement au sein de l'entreprise bénéficiaire de l'incitant financier. Le demandeur d'emploi ne peut dépasser un régime de travail égal à temps plein.
Article 4. Le Gouvernement peut adapter le champ d'application à d'autres employeurs bénéficiaires, en fonction de l'évolution des modifications des législations de référence nationales et européennes en lien direct avec le présent décret, dont les modifications qui seraient apportées aux règles européennes qui régissent les aides de minimis.
CHAPITRE II. - Modalité d'octroi et liquidation de l'aide
Article 5. § 1er. L'incitant financier peut être octroyé, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour une durée maximale de trois ans à dater de l'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 3, sous la forme d'une subvention fixée de manière dégressive comme suit :
€ 10.000 pour la première année;
€ 7.500 pour la deuxième année;
€ 5.000 pour la troisième année.
Lorsque la durée de l'octroi de l'incitant financier est inférieure à trois ans et que l'entreprise sollicite une prolongation de celle-ci ou introduit ultérieurement une nouvelle demande d'incitant financier n'entraînant pas d'augmentation du volume de l'emploi, celui-ci peut être octroyé au maximum pour le solde restant de la durée de trois ans et selon les modalités de dégressivité visées à l'alinéa 1er. Toute demande de prolongation de l'incitant financier doit être introduite par l'entreprise au moins trois mois avant l'expiration de la durée fixée dans la décision initiale, dans la forme et selon les modalités fixées à l'article 8, § 1er.
§ 2. L'incitant financier est majoré annuellement d'un montant de 2.500 lorsque cet engagement concerne :
1° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, a moins de trente ans accomplis;
2° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, n'a pas été mis au travail dans une période calculée six mois après la fin de l'accompagnement individualisé prévu par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé et au dispositif de coopération;
3° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, a cinquante ans ou plus;
4° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, n'est pas titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré;
5° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui a été enregistré auprès de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées et a fait l'objet d'une décision d'intervention de la part de celle-ci;
6° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 qui, à la date de l'engagement, fait partie des trois premiers engagements réalisés par l'entreprise;
7° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 dont l'engagement favorise la croissance économique de l'entreprise soit par la modernisation de techniques de management, soit par le soutien à l'exportation de production de biens et de services wallons, soit par l'amélioration significative de produits, de techniques de production, de procédés et de services au travers du développement de technologies innovantes ou de la recherche appliquée;
8° un demandeur d'emploi visé à l'article 3 dont l'engagement vise à améliorer significativement l'évolution du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise vers le développement durable.
§ 3. En cas de cumul des critères visés au § 2, à l'exception du 7° et du 8° qui ne peuvent être cumulés entre eux, l'incitant financier visé au § 1er est majoré annuellement d'un montant maximum de 5.000 par an et par travailleur, sans que l'ensemble des montants des incitants annuels ne dépasse 55.000 euros par entreprise par année fiscale.
§ 4. Par dérogation à l'article 3, et à l'exclusion de l'application des majorations prévues aux §§ 2 et 3, le Gouvernement peut octroyer l'incitant financier visé au § 1er pour l'engagement d'un demandeur d'emploi occupé et répondant aux conditions du § 2, 6°, pour une durée maximale de trois ans, sous la forme d'une subvention fixée de manière dégressive comme suit :
€ 7.500 pour la première année;
€ 5.000 pour la deuxième année;
€ 2.500 pour la troisième année.
§ 5. Le Gouvernement peut adapter les montants de l'incitant financier, en ce compris le montant à ne pas dépasser par entreprise fixée au § 3, et les catégories de bénéficiaires en fonction des disponibilités budgétaires et du rapport d'évaluation prévu [¹ à l'article 19]¹ et de l'évolution des modifications des législations nationales et européennes en lien direct avec le présent décret, dont les modifications apportées aux règles européennes qui régissent les aides de minimis.
§ 6. L'incitant financier, majoré le cas échéant, en application du § 2, est calculé et liquidé en fonction du régime de travail presté par les travailleurs engagés pendant la durée de la décision d'octroi de l'incitant financier, et ce, au regard d'une occupation à temps plein pendant un an. [¹ ...]¹, l'incitant financier est liquidé proportionnellement au taux d'occupation effective par rapport au taux d'occupation à temps plein.
(1)2014-02-20/15, art. 24, 002; En vigueur : 23-03-2014>
Article 6. Les montants des incitants financiers sont indexés, en janvier de chaque année, en multipliant les montants de l'année précédente (n-1) par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente (n-1), divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente (n-2).
Cette indexation ne peut pas être supérieure au taux de croissance du crédit budgétaire de l'année en cours afférent à l'aide.
Article 7. L'incitant financier octroyé à l'entreprise par travailleur ne peut pas être supérieur au coût effectivement supporté par l'entreprise pour ce travailleur.
Par coût effectivement supporté par l'employeur, on entend toute dépense effectuée par l'employeur en raison d'une obligation légale, réglementaire ou émanant d'une convention collective de travail rendue obligatoire comprenant notamment :
1° la rémunération brute du travailleur pour les prestations de travail effectives et celles légalement assimilées, déduction faite des remboursements de tiers;
2° les pécules de vacances légalement dus sur ces prestations;
3° la prime de fin d'année;
4° les charges patronales de sécurité sociale (ONSS, O.N.V.A.) et les cotisations spécifiques, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur;
5° les frais de transport pour le domicile-lieu de travail.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.