30 MAI 2013. - Décret modifiant le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. L'article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé le décret, est remplacé par :
" Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " filières de formation " : les filières organisées au sein du réseau IFAPME, à savoir, la formation en alternance, tant en apprentissage qu'en formation de chef d'entreprise, la formation de chef d'entreprise hors alternance, la formation de coordination et d'encadrement, la formation continue, la formation à la création et à la transmission d'activités;
2° " formation en alternance " : la filière de formation professionnelle qui combine une formation pratique en milieu de travail et une formation dans un centre de formation portant sur des matières générales et professionnelles et qui s'organise dans le cadre d'un lien contractuel entre un opérateur de formation ou un apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises en termes de durée de la formation, de reconnaissance de la formation acquise, de certification, d'encadrement, de rétribution et de droits sociaux;
3° " contrat de formation en alternance " : le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner à un apprenant une formation pratique sur le milieu de travail et par lequel un apprenant s'engage à se former sur un lieu de travail sous la direction de l'employeur, de même qu'à suivre une formation systématique dans un centre de formation; le contrat de formation en alternance est dénommé contrat d'apprentissage dans le cadre de l'apprentissage et convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise;
4° " apprentissage " : la formation en alternance de type qualifiante qui, par la conclusion d'un contrat de formation en alternance, combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle;
5° " formation de chef d'entreprise " : la filière de formation préparant à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante effectuée ou non avec un contrat de formation en alternance;
6° " formation de coordination et d'encadrement " : la formation préparant l'exercice d'une fonction de coordination, d'encadrement ou d'adjoint de direction dans une petite et moyenne entreprise, avec ou sans convention de stage;
7° " formation continue " : la filière de formation qui s'effectue tout au long de la vie et permet d'accroître les compétences et la qualification professionnelle et de s'adapter à l'évolution technique, économique, juridique et sociale;
8° " formation accompagnement à la création et à la transmission d'activité d'indépendant ou d'entreprise " : la filière de formation générale et professionnelle visant à développer des compétences nécessaires pour concrétiser un projet de création ou de transmission/reprise d'entreprise;
9° " perfectionnement pédagogique " : les activités pédagogiques s'organisant, notamment, au travers de formations et visant à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d'une mission de formation au sein du réseau IFAPME, à savoir les formateurs, le personnel éducatif des centres, les personnes investies d'une fonction d'accompagnement des apprenants au sein de l'IFAPME, les tuteurs et les entreprises formatrices;
10° " réseau IFAPME " : le réseau composé de l'Institut en tant qu'organisme public wallon et des centres de formation qui sont constitués en associations sans but lucratif et agréées par le Gouvernement;
11° " organe de coordination du réseau IFAPME " : l'organe de concertation entre centres de formation et l'Institut, piloté par ce dernier, visant la coordination des activités opérationnelles du réseau;
12° " centre " ou " centre de formation " : l'association agréée selon les conditions fixées par le Gouvernement et constituée en association sans but lucratif régie par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
13° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;
14° " usager " : toute personne physique ou morale qui bénéficie des services du réseau IFAPME. ".
Article 3. Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " dont le sigle est I.F.A.P.M.E. " est remplacé par ce qui suit :
" dont le sigle est l' " IFAPME " ";
2° le même article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'Institut et les centres de formation forment ensemble le réseau IFAPME.
L'Institut a son siège administratif à Charleroi. Il peut décider de décentraliser une partie de ses activités dans plusieurs sites sur le territoire de la région de langue française ".
Article 4. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'Institut est soumis aux lois de service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement, de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Il veille également à accomplir ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et ressources disponibles.
Il vise à la satisfaction des usagers notamment par un service de gestion intégrée des plaintes. "
Article 5. Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'Institut a pour missions :
1° d'organiser, et de promouvoir, prioritairement avec le concours des centres de formation, les filières de formation ainsi que les parcours intermédiaires au sein de ces filières, telles que les formations de coordination et d'encadrement;
2° de proposer au travers des filières de formation spécifiques à la création, reprise et transmission d'entreprise une information sur les dispositifs de stimulation et d'organiser et de promouvoir toute activité d'information sur ces mêmes dispositifs;
3° d'identifier les besoins pour chacune des filières de formation et de coordonner les opérateurs en vue d'optimiser la réponse à apporter à ces besoins, notamment en matière d'alternance;
4° d'adapter et mettre en oeuvre les référentiels établis dans le cadre des travaux menés par le Service francophone des métiers et des qualifications en application de l'accord de coopération conclu le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : " S.F.M.Q. ";
5° d'élaborer les référentiels pour chacune des filières de formation et de concevoir les outils méthodologiques ou pédagogiques afférents aux formations;
6° d'organiser, de coordonner et de superviser le réseau IFAPME, notamment en :
coordonnant l'organisation de l'évaluation continue et des examens organisés dans les centres de formation et en définissant des dispositifs visant à la reconnaissance des compétences acquises tant en cours qu'en fin de formation;
contrôlant l'usage des subventions qui sont octroyées aux centres de formation et en assistant les centres dans une gestion efficiente des ressources mises à leur disposition;
7° d'organiser et de promouvoir le perfectionnement pédagogique, prioritairement avec la collaboration des centres de formation;
8° de superviser la conclusion des contrats de formation en alternance et de veiller à la bonne exécution de la formation par un suivi approprié auprès des apprenants et des entreprises;
9° de développer un processus complet de gestion des compétences visant à répondre aux besoins d'information, d'orientation professionnelle, d'acquisition, de renforcement ou d'adaptation des compétences des apprenants, constitué d'une offre de services composée essentiellement des phases suivantes : accueil, information sur les métiers et les compétences y afférentes, orientation professionnelle, parcours de formation, programmes de formation fondés sur des référentiels déclinés en compétences en articulation avec les profils métiers existants, notamment au sein du Service francophone des métiers et des qualifications, démarche pédagogique des formateurs intégrant l'approche des compétences et reposant sur le perfectionnement pédagogique, une reconnaissance/certification des compétences impliquant la valorisation des compétences acquises en vue de favoriser les passerelles entre opérateurs de formation, d'enseignement, de validation et d'emploi, délivrance du certificat de qualification professionnelle avec une reconnaissance des compétences;
10° de représenter la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises dans les instances régionales, communautaires, nationales et internationales, dans le cadre de ses missions ";
2° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le Gouvernement soumet à l'avis du Comité de gestion toute disposition décrétale ou règlementaire modifiant la législation ou la réglementation que l'Institut est chargé d'appliquer ou concernant le cadre du personnel ou la structure de l'Institut. ";
3° au même paragraphe, à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " et de limiter la mission ainsi confiée pour une période déterminée " sont remplacés par les mots " dans le cadre des politiques de formation professionnelle ou de celles-ci en lien avec les politiques d'emploi. ".
Article 6. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'Institut peut accomplir ses missions par le recours à l'intervention de tiers qui peut prendre la forme d'un partenariat, notamment avec les secteurs professionnels et d'autres opérateurs d'emploi, d'enseignement, de formation, ou d'insertion. ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par partenariat, il y a lieu d'entendre toute forme d'association ou de collaboration avec des intervenants publics ou privés, par laquelle des moyens financiers, humains ou matériels peuvent être mis en commun pour poursuivre un objectif ressortissant aux missions de l'Institut qui dépasse ou qui rend plus adéquate la réponse qu'un intervenant aurait pu apporter seul aux besoins des publics cibles ou lorsque l'Institut ne peut réaliser une partie de ses missions seul en raison de la spécificité du besoin à couvrir. ";
3° à l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, le 5° est remplacé comme suit :
" 5 ° prévoir les modalités de résiliation, notamment lorsque les circonstances suivantes interviennent :
la finalité du partenariat n'est plus respectée;
les actions menées ne s'inscrivent plus dans les orientations du contrat de gestion;
une des conditions visées aux 1° à 4° n'est plus remplie. ";
4° au 2° de l'alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4, les mots " au moins " sont supprimés.
Article 7. Dans l'article 7 du même décret, tel que modifié par l'article 15 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ";
2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Le contrat de gestion contient notamment les engagements du Gouvernement et de l'Institut, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision. Les missions de l'Institut établies par ou en vertu du présent décret font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le contrat de gestion. ";
3° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 8. Dans l'article 8, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par l'article 7 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est complété comme suit :
" représentées au sein du Conseil économique et social de Wallonie ";
2° au 3°, les mots " au sein du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E " sont remplacés par les mots " au sein du Conseil économique et social de Wallonie ".
Article 9. Dans l'article 9 du même décret, tel que modifié par les articles 8 et 9 du décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 3, 1re phrase, les mots " visées et qui sont les plus concernées par l'offre de formation de l'Institut " sont remplacés par les mots " qui sont les plus représentatives de l'offre de formation de l'Institut, en prenant en considération le nombre d'heures de formation par an ";
2° au même paragraphe, alinéa 3, 2e phrase, les mots " établi par l'Institut trois mois avant le renouvellement du comité de gestion " sont remplacés par les mots " établi par l'Institut et approuvé par le comité de gestion trois mois avant son renouvellement ";
3° au même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Le Gouvernement nomme le président et le vice-président du comité de gestion, tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°. ";
4° au § 1er, un alinéa 5 rédigé comme suit est inséré :
" Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace. ";
5° au § 2, alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ";
6° au § 4, l'alinéa 2 est abrogé;
7° le § 5 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Ce règlement d'ordre intérieur contient notamment les règles relatives à :
1° l'organisation des réunions dont, notamment, leur périodicité, les modalités de convocation, l'inscription des points à l'ordre du jour, l'exercice de la présidence en cas d'absence ou d'empêchement, les règles de quorum de présence et de vote, les règles de déontologie visant à prévenir le conflit d'intérêt et à assurer le respect de la confidentialité, les modalités relatives au secrétariat, la coordination avec le bureau, le recours à des experts, l'organisation de groupes de travail;
2° l'organisation et la fixation des délégations de pouvoir du comité de gestion vers le bureau et vers l'administrateur général, ainsi qu'aux modalités relatives à la gestion journalière ";
8° un § 6 rédigé comme suit est inséré :
" § 6. Assistent aux réunions du comité de gestion avec voix consultative :
1° l'administrateur général et l'administrateur général adjoint de l'Institut;
2° un représentant du conseil du réseau IFAPME, par la présence alternée, effectuée annuellement, des directeurs de centres agréés. ".
Article 10. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. Le comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de cette compétence. Il prend toutes les décisions, qui en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Institut, déterminent une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement.
Le comité de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau ou à l'administrateur général.
Il prend les décisions en lieu et place du bureau exécutif lorsqu'à l'expiration du délai fixé, le bureau exécutif n'a pas pris de décision.
L'Institut accorde aux président et vice-président des indemnités de déplace- ment et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement ".
Article 11. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 1rebis rédigée comme suit :
" Section 1rebis. - Du bureau du comité de gestion ".
Article 12. Dans la section 1rebis du chapitre III du même décret, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :
" Art. 10bis. § 1er. Le bureau du comité de gestion est composé :
1° du président du comité de gestion, qui en assure la présidence, et du vice-président du comité de gestion;
2° de deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
3° de deux représentants des organisations interprofessionnelles d'employeurs ou d'indépendants;
4° de deux représentants des organisations d'employeurs ou d'indépendants représentatives dans une branche d'activité.
Les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du comité de gestion, parmi les membres siégeant au sein du comité de gestion.
Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative sont du même sexe.
Si l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une réunion du bureau concerne directement un ou plusieurs centres, le président du bureau peut décider d'inviter un représentant du ou des centres concernés avec voix consultative.
Le président du bureau peut décider de solliciter la présence à ses réunions d'experts externes ou d'experts du réseau IFAPME, lorsque l'objet d'une décision le requiert.
Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétariat du comité de gestion.
§ 2. Les membres du bureau sont nommés pour une durée équivalente à celle du mandat du comité de gestion. Leur mandat est renouvelable. Il prend également fin en cas de décès ou de démission.
Dans un délai de trois mois suivant le décès, la démission au comité de gestion ou au bureau ou dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement invite l'organisation concernée à présenter dans le mois le candidat sur des listes doubles et procède au remplacement après avoir préalablement sollicité l'avis du comité de gestion sur la proposition de l'organisme concerné.
En cas de démission ou d'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Celui qui remplace un membre dont les fonctions ont pris fin anticipativement pour quelque raison que ce soit achève le mandat de son prédécesseur.
La qualité de membre du bureau est incompatible avec la qualité de membre du personnel ou du conseil d'administration des centres de formation ou encore avec la qualité de membre du personnel de l'Institut.
§ 3. Chaque membre a une voix délibérative. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
§ 4. L'Institut accorde aux président et vice-président, ainsi qu'aux membres du bureau, des indemnités de déplacement et de frais de séjour, ainsi que des jetons de présence, dont les montants sont fixés par le Gouvernement.
§ 5. Le bureau a pour missions dans le respect des décisions et orientations prises par le comité de gestion :
1° de préparer tous les points inscrits à l'ordre du jour qui doivent faire l'objet d'une décision, d'un avis ou d'une information au comité de gestion;
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