17 JUIN 2013. - Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés [publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions]. (Intitulé modifié par L 2017-02-16/19, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2017) (NOTE: Pour un marché ou une concession dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2013 et mise à jour au 20-01-2026)

Type Loi
Publication 2013-06-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 45
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TITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

[¹ Elle transpose :

1° la Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

2° la Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la Directive 2007/66/CE;

3° les articles 35 et 55 à 64 de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les Directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

4° l'article 22 partiellement et l'article 55 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la Directive 2004/18/CE;

5° l'article 40 partiellement et l'article 75 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la Directive 2004/17/CE;

6° l'article 29 partiellement et les articles 40, 46 et 47 de la Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.]¹


(1)2017-02-16/19, art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° [² marché : le marché public ou le marché de travaux, de fournitures ou de services, l'accord-cadre et le concours au sens de la loi relative aux marchés publics ou de la loi défense et sécurité, selon le cas;]²

[² 1°/1 concession : la concession de services ou la concession de travaux visée à l'article 2, 7°, de la loi relative aux concessions;]²

2° [² autorité adjudicatrice : l'adjudicateur visé à l'article 2, 5°, de la loi relative aux marchés publics et à l'article 2, 5°, de la loi relative aux concessions ainsi que le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou la personne de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de la loi défense et sécurité, selon le cas;]²

3° [² candidat concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi relative aux marchés publics, de la loi relative aux concessions ou de la loi défense et sécurité, selon le cas, le candidat à qui l'autorité adjudicatrice, à l'occasion d'un marché ou d'une concession, n'a pas communiqué les motifs de sa non-sélection avant que la décision d'attribution ne soit communiquée aux soumissionnaires concernés;]²

4° participant concerné : selon les définitions de la présente loi et de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹ ou de la loi [¹ défense et sécurité]¹, selon le cas,

5° soumissionnaire concerné : le soumissionnaire non définitivement exclu de la participation à la procédure, par une décision motivée qui lui a été [² communiquée]² et qui n'est plus susceptible d'un recours devant l'instance de recours ou a été jugée licite par l'instance de recours;

[² 5/1° participant retenu dans l'accord-cadre : l'opérateur économique partie à l'accord-cadre au sens de la loi relative aux marchés publics;]²

6° instance de recours : la juridiction compétente selon l'article 24 ou l'article 56;

7° [² la loi relative aux marchés publics : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;]²

[² 7°/1 la loi relative aux concessions : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions;]²

8° la loi [² défense et sécurité]² : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

9° les secteurs classiques : les secteurs visés par les dispositions des titres Ier et II de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹;

10° les secteurs spéciaux : les secteurs visés par les dispositions des titres Ier [² et]² III [² ...]² de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹.


(1)2017-02-16/19, art. 4, 003; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2017-02-16/19, art. 5, 003; En vigueur : 30-06-2017>

TITRE II. - La motivation, l'information et les voies de recours pour les marchés publics relevant de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹ [² et pour les concessions relevant de la loi relative aux concessions]²


(1)2017-02-16/19, art. 4, 1, 003; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2017-02-16/19, art. 6, 003; En vigueur : 30-06-2017>

CHAPITRE 1er. - Marchés [¹ et concessions]¹ atteignant les seuils européens


(1)2017-02-16/19, art. 7, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Section 1re. - Champ d'application

Article 3. Le présent chapitre s'applique aux marchés, aux systèmes de qualification et aux systèmes d'acquisition dynamique qui relèvent de la loi [¹ relative aux marchés publics]¹ et atteignent le montant fixé [² ...]² pour la publicité européenne.

[² Le présent chapitre s'applique également aux concessions qui relèvent de la loi relative aux concessions et dont la valeur atteint le montant fixé pour la publicité européenne.

L'article 4, alinéa 1er, 2° et 3°, n'est pas applicable aux marchés publics portant sur des services sociaux et autres services spécifiques visés à l'annexe III de la loi relative aux marchés publics.

Lorsque l'estimation initiale du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé pour la publicité européenne, mais que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'offre à approuver est supérieur de plus de 20 % à ce montant fixé, le présent chapitre est applicable, à l'exception de l'article 4, alinéa 1er, 1° à 6°, alinéas 2 et 3, de l'article 4/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et des articles 7 et 7/1, et étant entendu que l'application du chapitre 2 précède celle du présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas prévu par l'article 12, 1°.]²


(1)2017-02-16/19, art. 4, 1, 003; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2017-02-16/19, art. 8, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Section 2. - Décision motivée

Article 4. [¹ Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée :

1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable;

2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation;

3° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif dans les secteurs classiques;

4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;

6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;

7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;

8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de passation.

En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.

Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la décision :

1° en cas d'urgence impérieuse dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 1°, b), ou 124, § 1er, 5°, de la loi relative aux marchés publics;

2° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 4°, c), ou 124, § 1er, 9°, de la loi relative aux marchés publics;

3° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement avantageuses, dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 42, § 1er, 3°, ou 124, § 1er, 10° et 11°, de la loi relative aux marchés publics.]¹


(1)2017-02-16/19, art. 9, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 5. La décision motivée visée à l'article 4 comporte, selon la procédure [¹ de passation]¹ et le type de décision :

1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, [¹ la date de la décision]¹ l'objet et le montant du marché à approuver;

2° en cas de procédure [¹ concurrentielle avec négociation, de procédure négociée sans publication préalable, de procédure négociée sans mise en concurrence préalable,]¹ ou de dialogue compétitif, les motifs de droit et de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;

3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

4° en cas de dialogue compétitif ou de système d'acquisition dynamique, les noms des participants;

5° en cas de système de qualification :

6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait [¹ justifiant leur sélection ou non-sélection]¹;

7° [¹ - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la ou les solutions ont ou n'ont pas été retenues au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;

9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure [¹ de passation]¹ suivie.


(1)2017-02-16/19, art. 11, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 6. [¹ La décision visée à l'article 5, complétée le cas échéant par les informations visées à l'article 164 de la loi relative aux marchés publics, constitue le rapport individuel et est transmise, à sa demande, à la Commission européenne, via le point de contact visé à l'article 163, § 2, de cette même loi.]¹

(1)2017-02-16/19, art. 13, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Section 3. - Information des candidats, des participants et des soumissionnaires

Article 7. § 1er. Lorsque la procédure [¹ de passation du marché ou de la concession]¹ comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non sélectionné :

1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats sélectionnés, la décision motivée de sélection.

L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant l'envoi de ces informations.

§ 2. En cas d'établissement et de gestion d'un système de qualification, dès qu'elle a pris la décision motivée de qualification, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non qualifié, les motifs de sa non-qualification, extraits de cette décision. Cette communication a lieu dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de la décision.

Préalablement au retrait de la qualification d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, l'autorité adjudicatrice [¹ communique à celui-ci cette intention et les raisons]¹ la justifiant au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, ainsi que de la possibilité de faire part de ses observations dans ce même délai.

§ 3. En cas de dialogue compétitif, dès qu'elle a pris la décision portant sur la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée relative à ce choix aux participants dont la solution n'est pas retenue.

§ 4. [¹ En cas de système d'acquisition dynamique, dès qu'elle a pris la décision motivée, l'autorité adjudicatrice communique à tout participant non admis, les motifs de sa non-admission, extraits de la décision motivée.]¹


(1)2017-02-16/19, art. 14, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 8. § 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique :

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière [¹ ou non conforme]¹, les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée.

La communication comprend également, le cas échéant :

1° la mention précise de la durée exacte du délai visé à l'article 11, alinéa 1er;

2° la recommandation d'avertir l'autorité adjudicatrice dans ce même délai, par télécopieur, par courrier électronique ou [¹ le cas échéant, par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions,]¹ dans le cas où l'intéressé introduit une demande de suspension conformément à l'article 15;

3° la mention du numéro de télécopieur ou l'adresse électronique à laquelle l'avertissement visé à l'article 11, alinéa 3, peut être envoyée.

[¹ ...]¹

§ 2. La communication visée au § 1er ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, pour autant qu'un tel délai et l'article 11 soient applicables.

Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché [¹ ou cette concession]¹, la suspension de ce délai prend fin :

1° à défaut de demande de suspension visée à l'article 11, alinéa 2, à l'issue du dernier jour de la période visée à l'article 11, alinéa 1er;

2° en cas de demande de suspension visée à l'article 11, alinéa 2, au jour de la décision de l'instance de recours visée à l'article 15;

3° en tout cas au plus tard 45 jours après la communication visée au § 1er.


(1)2017-02-16/19, art. 16, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 9. Dès qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché [² ou une concession]² et, le cas échéant, de lancer [¹ une nouvelle procédure de passation]¹, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés.

(1)2017-02-16/19, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 30-06-2017>

(2)2017-02-16/19, art. 17, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 10. [¹ Sans préjudice de l'article 13 de la loi relative aux marchés publics et de l'article 31 de la loi relative aux concessions, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.]¹

(1)2017-02-16/19, art. 19, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Section 4. - Délai d'attente

Article 11. [¹ La conclusion du marché ou de la concession qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires concernés conformément à l'article 9/1. A défaut de simultanéité entre les envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou soumissionnaire concerné, à la date du dernier envoi.]¹

Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution visée à l'article 15 est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché [¹ ou la concession]¹ avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique [¹ , le cas échéant, en utilisant les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l'article 32 de la loi relative aux concessions,]¹ de l'introduction d'une telle demande.

La conclusion du marché [¹ ou de la concession]¹ peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité.

L'interdiction de procéder à la conclusion du marché [¹ ou de la concession]¹ bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.


(1)2017-02-16/19, art. 20, 003; En vigueur : 30-06-2017>

Article 12. La conclusion du marché [¹ ou de la concession]¹ peut avoir lieu sans appliquer l'article 11 dans les cas suivants :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.