31 MAI 2013. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au logement

Type Décret
Publication 2013-07-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992

Article 2. L'article 17 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement pour le Brabant flamand) a la personnalité juridique. Il est créé comme un organisme public flamand du type A au sens du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. Les dispositions du décret précité s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'en soit pas dérogé au présent décret. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Article 3. Dans l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 29 avril 2011, 23 décembre 2011, 9 mars 2012 et 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 2°, abrogé par le décret du 9 mars 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° décret relatif à la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 9° est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 22° et 23° sont remplacés par ce qui suit :

" 22° habitation sociale de location : une habitation louée ou sous-louée à titre de domicile principal par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

les offices de location sociale qui sont agréés comme service de location conformément à l'article 56;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune, une structure de coopération intercommunale, un CPAS ou une association CPAS pour autant qu'une des subventions suivantes ait été accordée pour cette habitation :

1) une subvention en application de l'article 38, alinéa deux, 5°, du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971;

2) une subvention telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, un CPAS ou une organisation de logement social, à l'exception des organisations de locataires, pour autant que le droit de gestion sociale, visé à l'article 90, soit exercé sur l'habitation ou pour autant qu'il s'agisse d'une habitation telle que visée à l'article 18, § 2;

e)

une commune ou un CPAS, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption, visé à l'article 85;

f)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

23° habitation sociale d'achat : une habitation qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en matière de logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

le "Vlaams Woningfonds" (Fonds flamand du Logement), une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'une subvention ait été accordée pour cette habitation telle que visée à l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, à l'article 38, § 1er, ou au chapitre II ou III du titre VI;

d)

une commune, pour autant que l'habitation ait été acquise en application du droit de préemption;

e)

un acteur privé, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; ";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 25° est remplacé par ce qui suit :

" 25° lot social : une parcelle délimitée située dans un lotissement approuvé et non échu, disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires, qui est destinée à être vendue à des ménages et isolés indigents en logement par :

a)

la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen" (Société flamande du Logement social) ou une société de logement social;

b)

une commune ou une structure de coopération intercommunale, pour autant qu'un des cas suivants se présente relatif à cette parcelle :

1) une subvention a été accordée telle que visée au point 23°, c);

2) il est fait application de l'article 4.1.15 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

une commune, pour autant que la parcelle ait été acquise en application du droit de préemption;

d)

un acteur privé, pour autant qu'il soit fait application de l'article 4.1.22 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; ";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, point 26°, les mots "van de Grote Gezinnen" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le point 34° est remplacé par ce qui suit :

" 34° locataire d'une habitation sociale de location :

a)

la personne qui, lors de l'inscription pour une habitation sociale de location, s'est présentée comme locataire de référence, et la personne qui, au début du contrat de location, est mariée ou cohabite légalement avec cette personne ou qui, au début du contrat de location, est le/la partenaire de fait de cette personne;

b)

la personne qui, après que le contrat de location prend cours, se marie ou cohabite légalement avec la personne, visée au point a), et qui co-signe le contrat de location ou le/la partenaire de fait qui cohabite pendant une année en tant que locataire tel/telle que visé(e) au point c) avec la personne, visée au point a);

c)

toute autre personne que les personnes, visées aux points a) et b), à l'exception des enfants mineurs qui ont leur domicile principal dans l'habitation sociale de location, et qui co-signent le contrat de location; ";

7° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par les points 38° et 39°, rédigés comme suit :

" 38° association CPAS : une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale;

39° valeur vénale : le prix que le candidat acheteur le plus offrant serait disposé à payer lorsqu'un bien immobilier serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après une bonne préparation. ";

8° le paragraphe 3 est abrogé;

9° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Dans le présent paragraphe, on entend par :

1° entreprises reconnues d'utilité publique : les instances qui, dans le cadre de l'utilité publique, assurent l'alimentation en eau;

2° gestionnaires des réseaux de distribution : les personnes physiques ou morales, visées à l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et à l'article 1er, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Sans préjudice de l'application de la procédure d'autorisation, fixée à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, le contrôleur, visé à l'article 29bis, ou l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, peut, dans le cadre d'un examen de l'habitation effective en vue du constat des délits, visés à l'article 20 et 102bis, § 9, demander les données de consommation d'eau, d'électricité et de gaz auprès des entreprises reconnues d'utilité publique ou des gestionnaires des réseaux de distribution.

Les entreprises reconnues d'utilité publique ou les gestionnaires des réseaux de distribution doivent transmettre les données de consommation, dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, au contrôleur ou à l'inspecteur du logement.

Le Gouvernement flamand peut fixer la manière dont le contrôleur ou l'inspecteur du logement peut demander les données de consommation et la manière dont les données doivent être transmises. ".

Article 4. Dans l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 9 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";

2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots "habitations d'achat et de location sociales" sont remplacés par les mots "habitations sociales de location, habitations sociales d'achat et lots sociaux", les mots "déterminé par les communes" sont abrogés et les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";

3° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 1°, le montant "420.065.000" est remplacé par le montant "428.000.000";

4° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 2°, le montant "171.323.000" est remplacé par le montant "174.000.000";

5° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis en vue d'un programme pour la construction d'habitations sociales d'achat pour lesquelles un prêt social spécial tel que visé à l'article 79 sera accordé; ";

6° dans le paragraphe 2, alinéa quatre, 3°, les mots "des opérations en matière de la politique immobilière et foncière" sont remplacés par les mots "d'acquisitions";

7° dans le paragraphe 2, alinéa cinq, l'année "1998" " est remplacée par l'année "2012"

Article 5. Dans l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009 et modifié par les décrets des 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Dans la période 2009-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre existante de logements sociaux, comme il ressort de la position zéro, visée à l'article 4.1.1 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, de 65.610 unités. L'élargissement concerne :

1° 43.440 habitations sociales de location, qui sont réalisées dans la période 2009-2023;

2° 21.170 habitations sociales d'achat, qui sont réalisées dans la période 2009-2020;

3° 1.000 lots sociaux, qui sont réalisés dans la période 2009-2020. ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont chaque fois remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière";

3° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Dans la période 2012-2023, les autorités flamandes élargissent l'offre de logements modestes de 6 000 unités.

L'élargissement, visé à l'alinéa premier, est réalisé à l'initiative :

1° des sociétés de logement social, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 41, § 2;

2° des acteurs privés, dans la mesure où il est satisfait à toutes les conditions, visées à l'article 4.2.6 du décret relatif à la politique foncière et immobilière. ";

4° dans le paragraphe 2, les mots "décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière" sont chaque fois remplacés par les mots "décret relatif à la politique foncière et immobilière".

Article 6. Dans l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 9 mars 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, le "Datawarehouse Wonen" (Entrepôt de données relatives au Logement), qui contient des informations relatives au logement et à la politique du logement en Flandre. Cette banque de données a les objectifs suivants :

1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique flamande du logement;

2° fournir des données pour des recherches scientifiques sur le plan de la politique en matière de logement;

3° répondre à des demandes d'information de tiers en matière de logement.

Afin d'atteindre les objectifs, visés à l'alinéa premier, les données concernant la politique flamande du logement, visées aux articles 3 et 4, sont recueillies dans le "Datawarehouse Wonen"

L'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale du logement ainsi que les organisations de logement social fournissent à cet effet les données nécessaires pour la politique flamande du logement dont ils disposent, à condition d'avoir l'autorisation de communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. L'entité précitée est responsable du traitement des données.

Les données individuelles anonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transmises à des établissements scientifiques en vue de recherches pertinentes pour la politique dont l'output reste la propriété de la Communauté flamande. En vue de traitements de statistique représentant l'évolution dans le temps du logement en Flandre, les données sont conservées pendant une période de cinquante ans.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la consultation, de l'utilisation et de l'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données. ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Pour l'établissement de rapports d'expertise, dans le cadre de transactions immobilières en vertu du présent décret, les organisations de logement social font appel à une des personnes ou des instances suivantes :

1° le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral des Finances compétent en matière d'expertises;

2° un comité d'acquisition de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif de la Communauté française, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Communauté germanophone, concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;

3° un notaire;

4° un géomètre-expert, après l'accord commun en ce qui concerne l'expert;

5° un fonctionnaire autorisé par la VMSW, lorsque la VMSW n'est pas une partie elle-même lors de la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'expertise est établi.

L'estimation de la valeur d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'emporte sur l'estimation d'un bien immobilier par une personne ou instance telle que visée à l'alinéa premier, 3°, 4° et 5°. ".

Article 8. Dans l'article 28, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 29 juin 2007, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" La commune prend soin que les projets de logement et opérations individuelles des organisations de logement social, du CPAS ou d'elle-même soient harmonisés dans l'intérêt des habitants. A cet effet, la commune veille à ce que les organisations de logement social se concertent autant que possible. Elle peut convoquer les organisations de logement social, le CPAS et les organisations locales d'aide sociale pour une concertation. Les organisations de logement social sont tenues d'accepter la demande de concertation de la commune. ".

Article 9. Dans l'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2006 et remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par le décret du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les opérations suivantes du CPAS, d'une association CPAS, de la commune et d'une structure de coopération intercommunale :

a)

les opérations en vertu des titres VI et VII;

b)

la location d'habitations autres que les habitations sociales en vertu du titre VII, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière;

c)

c) la vente d'habitations et de lots autres que les habitations et lots sociaux en application de l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, en vue d'atteindre l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière; ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.