28 JUIN 2013. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2013-07-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 18
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. . - Impôts directs

Article 2. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le 21°, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

"21° les indemnités forfaitaires relatives à cinq tutelles maximum, exercées au cours de la période imposable, et perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés;".

Article 3. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 2°, f, est abrogé;

b)

il est inséré un 3°sexies rédigé comme suit :

"3°sexies au taux de 20 ou 15 p.c., les dividendes visés à l'article 269, § 2, selon qu'ils sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ou plus tard; ".

Article 4. Dans l'article 205ter, § 1er, alinéa 2, b, du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots "émises par des sociétés d'investissement" sont abrogés.
Article 5. A l'article 269 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 5° est abrogé;

b)

l'article, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter, pour autant que :

1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;

2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;

3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire;

4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa;

5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;

6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;

7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.

Le précompte mobilier est de :

1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;

2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.

Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d'une SPRL, comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de pleine propriété lorsque cette transmission résulte :

1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;

2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.

Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et obligations de la mesure.

L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.

De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.

Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.

Par "personne", on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des revenus de ceux-ci.

Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.

Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts préférentielles.".

Article 6. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 537, rédigé comme suit :

"Art. 537. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1°, le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite prévue à l'article 215, alinéa 3, 3°.

Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle l'opération visée à l'alinéa 1er a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par l'assemblée générale ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre :

1° le produit :

et

2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable durant laquelle ladite opération a lieu.

Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n'est pas considérée comme un frais professionnel.

En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction de l'apport en capital réalisé suivant ce régime.

Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce régime, elle est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 2°, comme un dividende. Le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :

1° durant les quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;

2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés sont considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :

1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;

2° pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c.".

Article 7. Les articles 2 et 4 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Les articles 3b et 5b sont applicables aux apports effectués à partir du 1er juillet 2013.

L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2013 et ne peut être appliqué qu'aux apports effectués jusqu'au dernier jour de l'exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

[¹ Les articles 3a et 5a sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er octobre 2014.]¹

Toute modification apportée à partir du 1er mai 2013 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 3b, 4, 5b, et 6.


(1)2015-12-18/12, art. 64, 008; En vigueur : 01-07-2013>

CHAPITRE 2. - Accises

Article 8. L'article 1bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1bis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

L'opérateur économique qui vend et livre directement des tabacs manufacturés aux consommateurs est également considéré comme acheteur pour ces opérations de ventes;

Article 9. Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2010 et les lois des 29 décembre 2010, 7 novembre 2011 et 27 décembre 2012, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul de prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Lors de la mise à la consommation de tabacs manufacturés, seuls des signes fiscaux repris au tableau des signes fiscaux dont question à l'article 10 en vigueur à la date de mise à la consommation et conformes aux mesures d'exécution dudit article peuvent être utilisés.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut fixer la durée de la période pendant laquelle lors d'un changement de la fiscalité ou de la fiscalité minimale ou de la disparition d'une classe de prix, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette modification ou disparition peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Pour les catégories de tabacs manufacturés et les signes fiscaux qu'Il détermine, le Roi peut également fixer la durée de la période pendant laquelle lors de la suppression d'un type de contenant, les tabacs manufacturés revêtus des signes fiscaux et mis à la consommation avant cette suppression peuvent encore être vendus et livrés par les opérateurs économiques et les acheteurs.

Le Roi peut prescrire que des énonciations apposées sur le signe fiscal visé à l'article 10 figurent sur les documents commerciaux établis par les opérateurs économiques et sur les cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs. Le Roi peut également prescrire d'autres mesures d'identification des cartons destinés à la livraison des emballages aux acheteurs.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, le Roi peut fixer pour les catégories de tabacs manufacturés qu'Il détermine la durée de la période pendant laquelle les signes fiscaux peuvent être utilisés pour les mises à la consommation.

Le Roi peut obliger les acheteurs à retourner aux opérateurs économiques auprès desquels ils les ont acquis les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas.

Le Roi fixe les conditions et modalités en vue d'assurer le respect des dispositions des alinéas 3, 4 et 7.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à reprendre les tabacs manufacturés visés à l'alinéa 7 en vue de leur destruction obligatoire conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu qu'en dehors du remboursement des droits d'accise, des droits d'accise spéciaux et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut obliger les opérateurs économiques à détruire les tabacs manufacturés qui correspondent à une catégorie de tabacs manufacturés et un signe fiscal déterminés en application des alinéas 3 et 4 qui n'ont pas été vendus et livrés dans la période fixée en application desdits alinéas. La destruction doit avoir lieu conformément aux modalités qu'Il fixe à cet effet, étant entendu que, en dehors du remboursement des droits d'accise et de la TVA, cette destruction ne donne lieu à aucun dédommagement.

Le Roi peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et des classes de prix les plus demandées et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.".

Article 10. A l'article 10, § 2, de la même loi, remplacé par la loi-programme de 9 juillet 2004, les mots "le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "le Roi".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 11. Dans l'article 11, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par les lois du 14 août 1947, du 23 décembre 1958 et du 9 mai 1959, par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, par les lois du 22 décembre 1989 et du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le nombre "25" est remplacé par le nombre "50".
Article 12. A l'article 83 du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947, du 23 décembre 1958, du 22 décembre 1998 et du 22 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

"Le droit est fixé à :

1° 0,20 p.c. pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles;

2° 1,50 p.c. pour les baux de chasse et de pêche;

3° 2 p.c. pour les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions, sauf lorsque la constitution ou la cession du droit est consentie à une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen, auquel cas le droit est fixé à 0,50 p.c.

Par personne morale analogue à une ASBL, il faut entendre une personne morale dont, cumulativement :

1° le but de la personne morale est désintéressé, non lucratif;

2° l'activité de la personne morale ne peut enrichir matériellement :

a)

ni ses fondateurs, ses membres ou ses administrateurs;

b)

ni les conjoints, cohabitants légaux, parents en ligne directe, parents en ligne collatérale jusqu'à un degré permettant de succéder légalement aux fondateurs ni d'autres ayants droit éventuels des fondateurs;

c)

ni les conjoints ou cohabitants légaux des personnes visées sous a) et b);

3° les biens ne peuvent pas revenir aux personnes visées au 2° en cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, mais doivent être transmis :

a)

soit à une personne morale analogue, elle-même créée conformément et assujettie à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen;

b)

soit à un Etat membre de l'Espace économique européen ou une subdivision politique d'un Etat membre EEE ou encore à un établissement public relevant d'une telle personne morale de droit public.";

b)

dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots ", pour le surplus," sont insérés entre les mots "leurs cessions sont" et les mots "assimilés aux baux".

Article 13. L'article 11 s'applique à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013.

L'article 12 s'applique à partir du 1er juillet 2013; il s'applique aussi aux actes authentiques présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013 dans le cas où ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 19 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

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