7 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2013 et mise à jour au 06-06-2024)
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [⁷ règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;]⁷;
[⁷ 1° /1 jeune enfant allophone : la personne qui remplit simultanément les conditions suivantes :
à la date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de deux ans et six mois d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de cinq ans d'autre part ;
ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;
ne pas être inscrit dans l'enseignement maternel ;]⁷
2° attestation d'intégration civique : une attestation délivrée à l'intégrant qui a atteint au moins pour chaque partie de son [⁶ parcours d'insertion civique]⁶ les objectifs du [⁶ parcours d'insertion civique]⁶;
3° attestation de dispense : une attestation délivrée à l'intégrant qui est dispensé de l'obligation d'intégration civique;
[⁶ 3° /1 âge de travailler : toutes les personnes entre l'âge de quinze ans et l'âge de la retraite qui ne sont plus soumises à l'obligation scolaire à temps plein ;]⁶
4° centre : dans la mesure où elles offrent des formations de néerlandais comme deuxième langue, une des entités suivantes :
le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
un centre de langues, établi par une université, tel que visé à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
[¹ c) un centre agréé pour la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, [⁵ tel que visé à l'article 26/2 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique]⁵ ;
un centre de formation professionnelle tel que visé à l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;]¹
[⁶ e) les fournisseurs privés qui proposent le néerlandais comme deuxième langue conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues ;]⁶
5° [³ ...]³
6° AAE : l'agence autonomisée externe de droit privé, visée à l'article 16;
[⁷ 6° /1 handicap : une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut empêcher des personnes de participer à la société à part entière, de manière effective et sur un pied d'égalité avec autrui ; ]⁷
7° intégrant : une personne appartenant au groupe cible de l'intégration civique, visée à l'article 26, § 1er;
8° intégration civique : un parcours accompagné vers l'intégration, lors duquel l'autorité offre aux intégrants un programme spécifique à leur mesure, qui renforce leur autonomie en vue de la participation à la vie professionnelle et sociale et à l'éducation;
9° politique d'intégration civique : la partie de la politique d'intégration qui est concrétisée dans un parcours d'intégration civique offert à l'intégrant, et un parcours d'orientation offert au primo-arrivant mineur et au bambin allophone;
10° contrat d'intégration civique : une convention entre l'intégrant et l'AAE dans laquelle les deux parties contractent des engagements relatifs au parcours d'intégration civique;
11° obligation d'intégration civique : les obligations imposées aux intégrants au statut obligatoire en application de l'article 27, § 3;
12° parcours d'intégration civique : le parcours, visé à l'article 28;
13° intégration : un processus dynamique et interactif dans lequel des individus, des groupes, des communautés et des structures, chacun dans le contexte du caractère contraignant des droits et obligations inhérents à notre état de droit démocratique, interagissent et gèrent la migration et ses conséquences dans la société de manière constructive;
14° politique d'intégration : la politique qui répond, par des initiatives mutuellement convenues, aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, dans le but de réaliser une participation indépendante et proportionnelle, l'accessibilité de toutes les structures, une citoyenneté active et partagée de chacun et une cohésion sociale;
15° candidat-immigrant : l'étranger qui a obtenu, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
[⁴ 15° /1 séjour de longue durée : chaque séjour légal qui ne se limite pas à trois mois au maximum, tel que visé au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; ]⁴
16° revenu d'intégration : un revenu indexé payé en application de la législation relative au droit à l'intégration sociale;
17° trajectoire de vie : la trajectoire complète qu'une personne physique individuelle peut parcourir pendant sa vie, assumant des rôles différents, notamment d'enfant, d'étudiant, de citoyen, de travailleur, d'utilisateur de loisirs, d'époux(se), de soignant familial, de parent ou de retraité;
18° administration locale : [⁶ un CPAS,]⁶ une commune, une province ou une agence autonomisée externe d'une commune ou d'une province;
19° services sociaux : les services sociaux sous forme d'une allocation du CPAS, pris en charge, en tout ou en partie, par les autorités fédérales, en vertu de l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
20° primo-arrivant mineur : la personne qui répond simultanément aux conditions suivantes :
en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de cinq ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de dix-huit ans d'autre part;
ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;
ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;
être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;
résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;
21° CPAS : un centre public d'aide sociale;
[⁴ 21° /1 personne d'origine étrangère : une personne qui séjourne légalement et de longue durée en Belgique et qui ne possédait pas la nationalité belge à sa naissance ou dont au moins un des parents n'avait pas la nationalité belge à la naissance, en particulier celle qui se trouve dans une position défavorisée constatable ; ]⁴
22° structure régulière : une structure, notamment dans les secteurs de l'enseignement, de l'emploi, de l'aide sociale et de la culture, qui est agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Région flamande, la Commission communautaire flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune ou une administration locale;
[⁴ 22° /1 [⁶ ...]⁶]⁴
23° parcours d'orientation : le parcours, visé à l'article 36;
24° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);
[⁴ 24° /1 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, visé à l'article 2, 11° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; ]⁴
25° intégrant au statut obligatoire : un intégrant tel que visé à l'article 27, § 1er, dans la mesure où il n'est pas dispensé de l'obligation d'intégration civique;
26° [⁶ programme de formation : la partie " orientation sociale " ou la partie " néerlandais comme deuxième langue ", visée à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ;]⁶
27° étranger en séjour légal : une personne qui ne fournit pas la preuve qu'elle possède la nationalité belge et qui est autorisée ou admise à séjourner ou à s'établir en Belgique ou qui peut séjourner en Belgique selon un document valable, en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
28° [⁴ ...]⁴
29° [⁴ ...]⁴
30° autonomie : par autonomie des personnes, on entend que ces personnes sont capables de développer activement leur trajectoire de vie et acquièrent à cet effet une compétence linguistique de base du néerlandais;
[² 31° communes périphériques : les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]²
Pour toute référence à des personnes, la forme masculine sera utilisée ci-dessous. La forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.
(1)2015-05-29/17, art. 2, 003; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2015-07-03/12, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(3)2017-12-22/08, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2019-01-18/05, art. 2, 005; En vigueur : 29-07-2019>
(5)2020-06-19/14, art. 64, 009; En vigueur : 31-12-2021>
(6)2021-07-09/17, art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2022>
(7)2024-05-03/27, art. 2, 011; En vigueur : 16-06-2024>
CHAPITRE 2. - Objectifs, points de départ et missions de la politique flamande d'intégration
Article 3. [¹ La politique flamande d'intégration s'adresse à la société entière et prête une attention particulière, selon le cas :
1° au groupe cible spécial des personnes d'origine étrangère ;
2° aux primo-arrivants mineurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 20°, pour l'objectif visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 3, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 4. § 1er. La politique flamande d'intégration est une politique inclusive. Elle est réalisée au sein de la politique générale des différents domaines politiques, pour la plupart par le biais de mesures générales et seulement si nécessaire par le biais d'une offre spécifique.
La politique flamande d'intégration est une politique étayée, harmonisée et coordonnée qui se rapporte à la réglementation et au contexte fédéraux, européens et internationaux.
§ 2. La politique flamande d'intégration répond aux situations et dynamiques liées aux conséquences de la migration, en vue de :
1° la participation indépendante et proportionnelle des personnes, visées à l'article 3 [¹ , 1°]¹;
2° l'accessibilité de toutes les structures à tous, et plus particulièrement pour les personnes, visées à l'article 3 [¹ , 1°]¹;
3° une citoyenneté active et partagée de chacun;
4° le renforcement de la cohésion sociale.
[¹ Les objectifs de la politique flamande d'intégration comprennent également l'accompagnement et l'orientation humains des personnes, visées à l'article 3, 2°, du présent décret, vers l'enseignement maternel et l'enseignement pour les jeunes scolarisables, visés à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.]¹
§ 3. La politique flamande d'intégration soutient le processus de l'intégration et se base à cet effet sur les points de départ suivants :
1° égalité de chacun;
2° respect de l'individualité, des compétences et des ambitions de chacun;
3° attention pour la différenciation;
4° migration comme opportunité pour la société;
5° attention pour l'antidiscrimination et la lutte contre le racisme;
6° citoyenneté active de chacun;
7° empowerment [¹ du groupe cible, visé à l'article 3, 1°]¹ spéciaux;
8° bonne connaissance de la langue ambiante;
[¹ 9° y compris la vie en société, non pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres.]¹
§ 4. Les objectifs, visés au paragraphe 2, sont réalisés de manière intégrée. Cela implique une méthode :
1° qui assure l'harmonisation avec le contexte local et supralocal;
[¹ 1° /1 qui assure l'harmonisation entre les différents domaines politiques visés à l'article 6, alinéa premier ;]¹
2° qui assure l'insertion dans la politique d'intégration inclusive locale et supralocale;
3° qui donne la priorité à une approche orientée sur les résultats;
4° qui implique une collaboration étroite avec des structures, en vue de l'ancrage structurel;
5° qui implique une participation maximale [¹ du groupe cible, visé à l'article 3, 1°]¹ spéciaux.
(1)2021-07-09/17, art. 4, 010; En vigueur : 01-03-2022>
CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande horizontale inclusive d'intégration
Article 5. § 1er. Dans les [² six]² mois de son entrée en fonction, le Gouvernement flamand établit les objectifs [² ...]² et priorités politiques, par lesquels les objectifs de la politique flamande de l'intégration, visés à l'article 4, seront réalisés dans chaque domaine politique pertinent. [² Le Gouvernement flamand établit également une analyse du contexte social dans lequel ces objectifs doivent être réalisés.]²
Dans les six mois de l'établissement des objectifs [² ...]² par le Gouvernement flamand, il établit un plan d'action intégré. [² Ce plan d'action reprend uniquement les actions qui sont prises en complément de la politique régulière au sein des domaines, et dans le cadre desquelles une collaboration entre les domaines politiques est requise.]²
Le plan d'action intégré comporte au moins :
1° [² une description succincte des objectifs formulés et des domaines politiques auxquels ils s'appliquent ;]²
2° [² ...]²
3° les actions concrètes qui doivent être entreprises pour réaliser les objectifs formulés;
4° le calendrier, établi pour l'exécution de ces actions;
5° la mention des indicateurs à l'aide desquels l'avancement est mesuré;
6° les moyens et les instruments affectés.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Le Gouvernement flamand peut harmoniser le plan d'action intégré, visé au paragraphe 1er, alinéas deux et trois, [² ...]² avec le plan d'action, visé à [³ l'article 8]³ du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement.
§ 4. [² ...]²
(1)2019-01-18/05, art. 4, 005; En vigueur : 29-07-2019>
(2)2021-07-09/17, art. 5, 010; En vigueur : 01-03-2022>
(3)2024-05-03/27, art. 3, 011; En vigueur : 16-06-2024>
Article 6. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les domaines politiques ainsi que les départements concernés et agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand qui sont pertinents pour la politique d'intégration.
Dans le cadre des domaines politiques que le Gouvernement flamand désigne comme pertinents, le Gouvernement flamand ainsi que les départements concernés et les agences autonomisées internes et externes du Gouvernement flamand préparent la politique flamande d'intégration, visée à l'article 4. Ils mettent également en oeuvre la politique d'intégration précitée et l'évaluent.
Dans le cadre de l'évaluation de la politique flamande d'intégration, visée à l'alinéa 2, il est tenu compte de la définition des personnes d'origine étrangère, visée à l'article 2, 21° /1.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 6, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 7. [¹ Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les départements et les agences autonomisées internes et externes façonnent la politique d'intégration.]¹
(1)2021-07-09/17, art. 7, 010; En vigueur : 01-03-2022>
CHAPITRE 4. - Organisation de participation
Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand agrée une seule organisation de participation.
L'organisation de participation accomplit les missions générales suivantes, avec une répartition locale suffisante, en vue de l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'[² article 3]², et de l'image correcte des personnes visées à l'[² article 3]² :
1° défendre les intérêts des personnes visées à l'[² article 3]² ;
2° représenter les personnes visées à l'[² article 3]², vis-à-vis des autorités flamandes ;
3° émettre des recommandations politiques ;
4° sensibiliser des acteurs locaux et les soutenir lors de la prise d'initiatives visant à promouvoir la participation à la politique des personnes visées à l'article 3, alinéa 1er.
Outre les missions, visées à l'alinéa 2, l'organisation de participation peut prendre d'autres initiatives visant à promouvoir l'empowerment et l'émancipation des personnes visées à l'[² article 3]², et l'image correcte des personnes visées à l'[² article 3]² ]¹.
(1)2019-01-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 29-07-2019>
(2)2021-07-09/17, art. 8, 010; En vigueur : 01-03-2022>
Article 9. [¹ Pour l'exécution pratique et concrète des missions, visées à l'article 8, alinéa 2, l'organisation de participation conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans.
Ce contrat de coopération comprend des accords sur les missions à réaliser, y compris les objectifs stratégiques et opérationnels et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou appréciés.
Le Gouvernement flamand définit le mode d'établissement du contrat de coopération. ]¹
(1)2019-01-18/05, art. 7, 005; En vigueur : 29-07-2019>
Article 10. L'organisation de participation est agréée aux conditions suivantes :
1° l'organisation de participation est une association sans but lucratif;
2° l'organisation de participation est indépendante dans l'exercice de sa mission. Cette mission comprend entre autres la formulation indépendante et la communication d'avis et de recommandations et la composition indépendante de ses organes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'agrément.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.