24 JUIN 2013. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et d'emploi - 2013
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 19 mars 2012, le a) est complété par les mots :
", ainsi que les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés dans un établissement accueillant des enfants de 3 à 6 ans organisé, subventionné ou reconnu par une entité territoriale d'un Etat-membre de l'Union européenne".
Article 2. Dans l'article 17, § 5, du même arrêté royal, inséré par le décret du 19 mars 2012, les mots " §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots " §§ 1er 2 et 4".
Article 3. L'article 18, e), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 mars 2009, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 4. L'article 14, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit :
"1° remplir la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 8°;"
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 5. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction suivante :
"coordinateur administratif".
L'alinéa 2, 1°, du même article, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, est complété par la fonction de recrutement suivante :
"coordinateur administratif".
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 6. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, est complété par un 2quinquies, rédigé comme suit :
"2quinquies - coordinateur administratif : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 7. L'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est complété par la phrase suivante :
"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
Article 8. L'article 26, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :
"Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans."
Article 9. L'article 28 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 10. L'article 6, Dbis), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un b), rédigé comme suit :
"b) fonctions de sélection
1° coordinateur dans une école secondaire ordinaire."
Dans le G), a), du même article, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un point 1.1.1., rédigé comme suit :
"1.1.1 professeur d'alto"
Article 11. Dans le chapitre 2 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 6.1, rédigé comme suit :
"Art. 6.1 - Les fonctions de promotion mentionnées à l'article 6, A) à G), ne sont pas scindables."
Article 12. A l'article 9.1, a), du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° il est inséré un 3°, rédigé comme suit :
"3° conseiller en psychologie scolaire."
Article 13. L'article 10, alinéa 1er, 10°, du même arrêté royal est abrogé.
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 14. Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 14.1, rédigé comme suit :
"Art. 14.1 - A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."
Article 15. L'article 16 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans."
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 16. Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 4.1, rédigé comme suit :
"Art. 4.1 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 17. L'article 39, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"6° remplir la condition visée à l'article 16, alinéa 1er, 6°;"
Article 18. L'article 39bis, 4°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
"4° a) il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet ou
il occupe, depuis au moins cinq années scolaires, un emploi dans une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants."
Le même article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, b), un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement."
Article 19. Dans l'article 66, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 25 juin 2012, les mots "si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "le membre du personnel peut signer le rapport".
Article 20. L'article 83, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, abrogé par le décret du 23 juin 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 21. Dans l'article 91quater, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 22. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre VII ter, rédigé comme suit :
"Chapitre VIIter - Dispositions particulières pour les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire
Article 23. Dans le chapitre VIIter du même arrêté royal, il est inséré un article 91quaterdecies, rédigé comme suit :
"Art. 91quaterdecies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, ci-après "coordinateur", est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, §§ 1 et 2, 91octies, § 1er, 91nonies, 91duodecies et 91terdecies sont applicables au coordinateur."
Article 24. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quinqiesdecies, rédigé comme suit :
"Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission
Une personne peut exercer la fonction de coordinateur si elle :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater;
2° est désignée à titre temporaire pour une durée indéterminée ou est nommée à titre définitif, et ce, pour au moins la moitié d'un horaire complet dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur a été déclaré vacant."
Article 25. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91sexiesdecies, rédigé comme suit :
"Art. 91sexiesdecies - Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur par affichage dans l'école où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant, ainsi que sous toute autre forme appropriée.
L'appel mentionne le profil requis du coordinateur ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent."
Article 26. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91septiesdecies, rédigé comme suit :
"Art. 91septiesdecies - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation introduite par le candidat, un ou plusieurs entretiens de candidature ainsi que sur l'expérience professionnelle et la qualification pédagogique."
Article 27. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91duodevicies, rédigé comme suit :
"Art. 91duodevicies - Traitement et prime
Pendant sa désignation en tant que coordinateur, le membre du personnel continue de percevoir son traitement et perçoit en plus une prime mensuelle de 186,53 euros.
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
La prime continue à être versée en cas de congé pour cause de maladie ou d'infirmité.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001."
Article 28. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91undevicies, rédigé comme suit :
"Art. 91undevicies - Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail du coordinateur est de 19 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. La moyenne est calculée sur une période de référence de 4 mois."
Article 29. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91vicies, rédigé comme suit :
"Art. 91vicies - Rapport d'évaluation et possibilité de recours
Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le coordinateur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
La procédure énoncée à l'article 91undecies, § 1er, alinéa 5, §§ 2 et 4, s'applique."
Article 30. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91viciessemel, rédigé comme suit :
"Art. 91viciessemel - L'exercice de la fonction de professeur de religion est incompatible avec celui de la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire."
Article 31. L'article 97, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, abrogé par le décret du 23 juin 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
"7° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement".
Article 32. L'article 98, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.
Article 33. L'article 99, alinéa 2, du même arrêté royal est abrogé.
Article 34. Les articles 101 et 102 du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par le décret du 17 mai 2004, sont abrogés.
Article 35. Les articles 106 à 112 du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, sont abrogés.
Article 36. Dans l'article 121ter, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 37. Dans l'article 138, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "dans les vingt jours suivant" sont remplacés par le mot "dès".
Article 38. L'article 169quater du même arrêté royal, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'article 91duodevicies, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au coordinateur dans une école secondaire ordinaire est de 182,80 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et de 184,66 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018."
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 39. L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, remplacé par le décret du 16 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit :
"2° maître de morale non confessionnelle :
le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle);
le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle);
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle).
Article 40. L'article 8, 3°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :
"3° professeur de morale non confessionnelle :
le diplôme d'instituteur primaire (formation complémentaire en morale non confessionnelle); ceci vaut seulement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (formation complémentaire en morale non confessionnelle);
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (formation complémentaire en morale non confessionnelle)."
Article 41. L'article 15.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un 3°, rédigé comme suit :
"3° conseiller en psychologie scolaire :
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychopédagogie;
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie;
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sociopédagogie;
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation;
graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en criminologie.
Vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du premier ou du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction de conseiller en psychologie scolaire. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction."
CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux
Article 42. A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, les modifications suivantes sont apportées :
1° La phrase introductive et le a) sont remplacés par ce qui suit :
"Dans le présent arrêté royal, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Le supplément de traitement suivant est accordé aux enseignants de l'enseignement secondaire inférieur, aux chefs d'établissement d'une école fondamentale annexée, aux chefs d'établissement d'une école fondamentale autonome, aux instituteurs de l'enseignement fondamental qui sont porteurs d'un des diplômes suivants et exercent leurs fonctions dans les écoles secondaires organisées par la Communauté germanophone, dans les écoles fondamentales d'application annexées à des instituts supérieurs d'enseignement pédagogique organisés par la Communauté germanophone ou dans des écoles fondamentales organisées par la Communauté germanophone :
diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou diplôme de licencié en psychologie ou en sciences de l'éducation ou diplôme de licencié en sciences psychopédagogiques, délivré par une université belge : 5.760 BEF;
au 1.01.1990 : 25.915 BEF
au 1.11.1990 : 26.433 BEF
au 1.11.1992 : 27.498 BEF
au 1.11.1993 : 28.048 BEF
au 1.11.1994 : 28.328 BEF
au 1.01.2002 : 702,23 euros."
2° le b) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 25.915 BEF
au 1.11.1990 : 26.433 BEF
au 1.11.1992 : 27.498 BEF
au 1.11.1993 : 28.048 BEF
au 1.11.1994 : 28.328 BEF
au 1.01.2002 : 702,23 euros";
3° le c) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 34.556 BEF
au 1.11.1990 : 35.247 BEF
au 1.11.1992 : 36.667 BEF
au 1.11.1993 : 37.400 BEF
au 1.11.1994 : 37.774 BEF
au 1.01.2002 : 936,39 euros";
4° le d) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 12.956 BEF
au 1.11.1990 : 13.215 BEF
au 1.11.1992 : 13.747 BEF
au 1.11.1993 : 14.022 BEF
au 1.11.1994 : 14.162 BEF
au 1.01.2002 : 351,07 euros";
5° le e) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 17.277 BEF
au 1.11.1990 : 17.623 BEF
au 1.11.1992 : 18.333 BEF
au 1.11.1993 : 18.700 BEF
au 1.11.1994 : 18.887 BEF
au 1.01.2002 : 468,20 euros";
6° le f) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 17.277 BEF
au 1.11.1990 : 17.623 BEF
au 1.11.1992 : 18.333 BEF
au 1.11.1993 : 18.700 BEF
au 1.11.1994 : 18.887 BEF
au 1.01.2002 : 468,20 euros";
7° le g) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 30.236 BEF
au 1.11.1990 : 30.841 BEF
au 1.11.1992 : 32.083 BEF
au 1.11.1993 : 32.725 BEF
au 1.11.1994 : 33.052 BEF
au 1.01.2002 : 819,34 euros";
8° le h) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 38.874 BEF
au 1.11.1990 : 39.651 BEF
au 1.11.1992 : 41.249 BEF
au 1.11.1993 : 42.074 BEF
au 1.11.1994 : 42.495 BEF
au 1.01.2002 : 1.053,42 euros";
9° le i) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 30.236 BEF
au 1.11.1990 : 30.841 BEF
au 1.11.1992 : 32.083 BEF
au 1.11.1993 : 32.725 BEF
au 1.11.1994 : 33.052 BEF
au 1.01.2002 : 819,34 euros";
10° le j) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 38.874 BEF
au 1.11.1990 : 39.651 BEF
au 1.11.1992 : 41.249 BEF
au 1.11.1993 : 42.074 BEF
au 1.11.1994 : 42.495 BEF
au 1.01.2002 : 1.053,42 euros";
11° le k) est complété par les lignes suivantes :
"au 1.01.1990 : 21.594 BEF
au 1.11.1990 : 22.026 BEF
au 1.11.1992 : 22.913 BEF
au 1.11.1993 : 23.371 BEF
au 1.11.1994 : 23.605 BEF
au 1.01.2002 : 585,15 euros."
Article 43. L'article 2 du même arrêté royal est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Seuls les membres du personnel qui ont obtenu un supplément de traitement avant le 1er janvier 2009 en application du présent arrêté recevront un supplément de traitement en application du présent arrêté jusqu'à la cessation définitive de leurs fonctions."
CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 44. Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 1.2, rédigé comme suit :
"Art. 1.2 - Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "jour ouvrable" un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux."
Article 45. L'article 22sexies, alinéa 1er, 6°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"6° remplir la condition visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°;
Article 46. Dans l'article 27, § 4, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots "Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer" sont remplacés par les mots "Le membre du personnel peut signer le rapport".
Article 47. Dans l'article 31, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.
Le même alinéa est complété par un 4°, rédigé comme suit :
"4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement."
Article 48. A l'annexe du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le A, § 3, le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (formation complémentaire en religion catholique);"
2° dans le A, § 3, le f) est abrogé;
3° dans le A, § 3, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° le A, § 3, est complété par un h) rédigé comme suit :
"h) le diplôme d'instituteur primaire (formation complémentaire en religion catholique); ceci vaut seulement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.";
5° dans le A, § 4, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en religion catholique);";
6° dans le B, § 2, le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;";
7° dans le B, § 3, le d) est remplacé par ce qui suit :
"d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;";
8° dans le B, § 3, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
9° le B, § 3, est complété par un h) rédigé comme suit :
"h) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné; ceci vaut uniquement pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire spécialisé et le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.";
10° dans le B, § 4, le c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux protestant, délivré par l'autorité compétente pour le culte concerné;";
11° dans le B, § 4, le e) est abrogé.
CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 49. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots "coordinateurs dans une école secondaire ordinaire," sont insérés avant les mots "instituteurs en chef".
Dans le 2° du même article, les mots "et sous-directeurs" sont remplacés par les mots ", sous-directeurs et coordinateurs dans une école secondaire ordinaire".
Article 50. Dans l'article 1er, 5°, c), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er juillet 1992 et modifié par le décret du 28 juin 2010, le chiffre "10" est remplacé par le chiffre "5".
Article 51. L'article 26 du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :
"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
Article 52. L'article 31, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par la phrase suivante :
"Le préavis donné par un membre du personnel peut, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être inférieur à un mois pour autant que cela n'affecte pas le bon fonctionnement du service."
L'alinéa 3 du même article est complété par la phrase suivante :
"Le membre du personnel a droit sans limitation de durée à un congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles dès qu'il atteint l'âge de 50 ans."
CHAPITRE 13. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 53. L'article 12bis de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."
Article 54. L'article 14 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogationaux alinéas 1 et 2, le membre du personnel a droit à une mise en disponibilité pour convenance personnelle sans limitation de durée dès qu'il atteint l'âge de 55 ans."
CHAPITRE 14. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Article 55. Dans l'article 2, chapitre D, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la ligne "sous-directeur 422" est remplacée par la ligne suivante : "sous-directeur 422/I".
Article 56. Dans l'annexe du même arrêté royal est insérée l'échelle de traitement suivante :
"422/I
23.488,97 - 39.949,09
03 (1) x 698,04
11 (2) x 1.306,00".
CHAPITRE 15. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire
Article 57. Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les titres jugés suffisants du groupe A pour les fonctions de maître de morale non confessionnelle, de religion catholique, de religion protestante et de religion israélite sont abrogés.
CHAPITRE 16. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 58. Dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 8 juillet 1976, pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, il est inséré un article 9.1, rédigé comme suit :
"Art. 9.1 - A leur demande, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, être mis en disponibilité pour convenance personnelle."
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