30 JUILLET 2013. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2013 et mise à jour au 29-12-2023)

Type Loi
Publication 2013-08-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre - Intérieur - Sécurité sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Emploi, Travail et Concertation sociale - Finances
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Résiliation à l'âge de la pension ou après

Article 2. Dans l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 20 juillet 1990 et 20 juillet 1991, la phrase "Pour les membres du personnel de conduite ou du personnel de cabine de l'aviation civile, les âges de 65 ans et de 60 ans sont remplacés par l'âge de 55 ans." est abrogée.
Article 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre continuent à sortir tous leurs effets.
Article 4. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 3. - Batellerie

Article 5. La loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, est abrogée.

Dès cette abrogation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront d'application à tous les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, en cours et futurs.

Article 6. L'article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par les lois des 7 novembre 1987 et 20 juillet 1991, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, il est néanmoins possible, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la batellerie, de notifier le préavis par la remise par l'employeur d'un écrit au travailleur. La signature du travailleur sur le duplicata de cet écrit vaut uniquement pour réception de la notification. "

CHAPITRE 4. - Congé d'adoption

Article 7. L'article 87 de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III) est abrogé.
Article 8. L'article 89 de la même loi est abrogé.

CHAPITRE 5. - Unions professionnelles

Article 9. L'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par la loi du 3 août 1924, l'arrêté du Régent du 23 août 1948 et la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. L'union conserve en son siège, pour chaque année civile échue, les documents suivants :

1° Un compte de ses recettes et de ses dépenses et, le cas échéant, le compte des opérations faites par l'union en exécution de l'article 2, alinéa 2, 1° à 5°. Ces comptes sont dressés conformément à un modèle arrêté par le Roi. Ils sont préalablement soumis à l'approbation de l'assemblée générale, après avoir été, durant quinze jours, au siège social à l'inspection des membres de l'union; ils ne sont rendus publics que de l'assentiment de l'union;

2° Une liste telle qu'elle est visée à l'article 5, 1°. Un double de la liste est déposé au siège social et au greffe du tribunal de première instance, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie;

3° Une déclaration telle qu'elle est visée à l'article 5, 2°. "

CHAPITRE 6. - Fermetures d'entreprises

Section 1re. - Prescription

Article 10. Dans la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit :

" Art. 72/1. § 1er. La répétition des paiements versés indûment au travailleur sur la base des articles 33, 35, 41, 47, 49 et 51 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur du Fonds, dont le travailleur ne pouvait normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses du travailleur.

§ 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance du travailleur par lettre recommandée à la poste.

A peine de nullité, cette lettre mentionne :

Le dépôt du pli recommandé à la poste interrompt la prescription. "

Article 11. L'article 10 s'applique aux paiements effectués à partir de l'entrée en vigueur de la présente section.

Section 2. - Suppression des références au concordat judiciaire

Article 12. L'article 6 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, est abrogé.
Article 13. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.
Article 14. Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, le § 3 est abrogé.
Article 15. Dans l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Article 16. Dans l'article 65, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les mots "le commissaire au sursis," sont abrogés.
Article 17. Dans l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2006, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 18. Dans l'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2006, les mots ", § 3 et § 4" sont abrogés.

CHAPITRE 7. - Licenciements collectifs

Article 19. Dans l'article 64, 3°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, les mots "28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises".
Article 20. Dans l'article 65 de la même loi, les mots "ou de concordat judiciaire par abandon d'actif" sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Repos du dimanche

Article 21. Dans l'article 66 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° les entreprises de location de moyens de locomotion; ";

2° le 29° est abrogé.

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social

Article 22. L'article 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er :

1° l'application de l'article 189 du Code pénal social est suspendue jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;

2° l'article 56, alinéa 1er, 1, et alinéa 2 et l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, abrogés par l'article 109, 20°, a) et c), de la présente loi, sont rétablis jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;

3° l'application de la disposition transitoire visée à l'article 110 de la présente loi est prolongée jusqu'au 30 juin 2015 à minuit. "

Article 23. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Article 24. Dans l'article 38, § 3sexies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déterminer, pour les travailleurs à temps plein dont le régime de travail déclaré s'élève à moins de 5 jours par semaine, les modalités sur la base desquelles les jours déclarés sont pris en compte pour une durée équivalente correspondant à la durée normale de travail à temps plein. ";

2° l'alinéa 2 ancien, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit :

" , qui est destinée à la Gestion globale. ";

3° dans l'alinéa 4 ancien, qui devient l'alinéa 5, les mots "au cours de l'année civile en question" sont remplacés par les mots "dans le courant de l'année calendrier précédant l'année de la communication de la cotisation annuelle";

4° l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, est remplacé comme suit :

Le montant de la cotisation est calculé selon la formule suivante :

((a - b) + (a - c) + (a - d) + (a - e) + (a - f)) * n

5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 ancien, qui devient l'alinéa 6, et l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après l'évaluation visée par le dernier alinéa et après avis du Conseil national du Travail, modifier les paramètres visés à l'alinéa 6. Les arrêtés pris en vertu de cet alinéa doivent être confirmés au plus tard douze mois après leur publication. ";

6° dans l'alinéa 6 ancien, qui devient l'alinéa 8, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "sixième";

7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 8 ancien, qui devient l'alinéa 10, et l'alinéa 9 ancien, qui devient l'alinéa 12 :

" Sur la proposition de la commission paritaire pour la construction, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, déclarer d'application le système de calcul de la cotisation prévue à l'alinéa 6 aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire précitée. ";

8° l'alinéa 10 ancien, qui devient l'alinéa 13, est complété comme suit :

" L'Office national de Sécurité sociale (ONSS) est chargé de la transmission de cette recette à l'Office national des Vacances annuelles. ";

9° le paragraphe suivant est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :

" Le Ministre de l'Emploi peut éventuellement, après avis de la commission consultative visée à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglementant le régime de chômage avec complément d'entreprise sur la reconnaissance d'une entreprise en difficultés, décider dans le cadre d'une reconnaissance visée dans l'article 14 du même arrêté du 3 mai 2007, de réduire de moitié la cotisation annuelle pour l'année de la reconnaissance et éventuellement pour l'année qui suit. La direction générale des Relations collectives de travail communique immédiatement les décisions à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition et après avis de la commission paritaire, prévoir une dispense temporaire de la cotisation annuelle pour un ou plusieurs secteurs qui se trouvent dans une situation économique à risque. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité du Gestion de l'Office national de l'Emploi, ce qu'il y a lieu d'entendre par "situation économique à risque", la procédure relative à l'octroi de la dispense dérogation temporaire et son contrôle.

La direction générale des Relations collectives de travail communique les décisions immédiatement à l'Office national de Sécurité sociale et tous les trois mois au Conseil national du Travail.

Le Roi peut, en cas de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition ou après avis du Conseil national du Travail, prévoir une dérogation générale temporaire.

Le Conseil national du Travail procède à l'évaluation de la réglementation prévue par ce paragraphe pour le 30 septembre 2014. "

Article 25. Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 11. - Allocations familiales

Article 26. L'article 44bis des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 avril 2007, est abrogé, sauf à l'égard des enfants visés à l'article 63, alinéa 1er, 2°, de ces lois tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés.
Article 27. L'article 44ter des mêmes lois, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 21 août 2009 et 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44ter. § 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :

a)

20,92 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

b)

44,40 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

c)

62,16 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

d)

83,68 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

§ 2. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les enfants non bénéficiaires d'un supplément visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou du taux visé à l'article 50bis, le montant de la majoration est fixé à :

1° Pour l'année 2013 :

a)

16,67 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

b)

37,89 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

c)

53,05 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

d)

72 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

2° A partir de l'année 2014 :

a)

15,16 euros pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

b)

32,59 euros pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

c)

45,47 euros pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

d)

60,63 euros pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet. Les suppléments visés aux articles 41, 42bis, 47 ou 50ter ou le taux visé à l'article 50bis, dus pour le mois de juillet conditionnent l'application du § 1er. "

Article 28. L'arrêté royal du 18 juillet 2013 modifiant les montants visés à l'article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
Article 29. L'article 26 entre en vigueur le 31 juillet 2013. Les articles 27 et 28 produisent leurs effets le 30 juin 2013. "

CHAPITRE 12. - Médicaments

Article 30. [¹ § 1er. Au 1er octobre 2021, et ensuite au chaque 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans le groupe de remboursement VII.9, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, inscrites aux chapitres Ier, II, III, IV, V et VIII de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, visée à l'article 35bis, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont, dans le courant du trimestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans, sont diminués de 20 %, pour autant que les dispositions du présent article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.