21 JUIN 2013. - Décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2013 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2013-08-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 7
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. L'article 53 règle une matière régionale. Pour le reste, le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Guichets "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling" (Violence, Abus et Maltraitance d'Enfants"

Article 2. Dans le présent chapitre, on entend par :

1° "centrum voor algemeen welzijnswerk" (centre d'aide sociale générale) : un centre, agréé par l'Autorité flamande en vertu de la réglementation relative à l'aide sociale générale, à l'exception d'un centre de télé-accueil;

2° "vertrouwenscentrum kindermishandeling" (centre de confiance en matière de maltraitance d'enfants) : un centre, agréé par l'Autorité flamande en vertu de la réglementation relative à l'agrément et la subvention des centres de confiance en matière de maltraitance d'enfants;

3° Guichet : un guichet "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling", tel que visé à l'article 3, alinéa premier;

4° maltraitance d'enfants : toute forme de violence corporelle, psychique ou sexuelle dont une personne physique de moins de dix-huit ans est la victime, soit active, pour cause de l'intervention nuisible, soit passive pour cause d'une négligence grave de la part de ses parents ou de toute autre personne envers laquelle la première personne physique est dans une relation de dépendance;

5° violence : toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique dont une personne physique est la victime, à l'exception de la maltraitance d'enfants;

6° abus : toute forme de comportement outré portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne physique, à l'exclusion de la violence et de la maltraitance d'enfants;

7° notification : tout contact avec le Guichet par une personne qui est directement ou indirectement associée à une situation de violence, d'abus ou de maltraitance d'enfants;

8° notificateur : une personne telle que visée au point 7°.

Article 3. Un guichet "Geweld, Misbruik en Kindermishandeling" est organisé dans chaque province de la région de langue néerlandaise et dans la région biliingue de Bruxelles-Capitale, conjointement par les "centra voor algemeen welzijnswerk" et le "vertrouwenscentrum kindermishandeling", dont la zone d'action est située dans la province ou la zone bilingue en question. Le "vertrouwenscentrum kindermishandeling" et les "centra voor algemeen welzijnswerk", associés à l'organisation du Guichet, concluent un contrat de coopération à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut arrêter que deux Guichets peuvent être organisés dans une ou plusieurs provinces ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le fonctionnement des Guichets est complémentaire au fonctionnement régulier des "centra voor algemeen welzijnswerk" et des "vertrouwenscentra kindermishandeling", qui s'effectue selon la réglementation visée à l'article 2, 1° ou 2°.

Article 4. Un Guichet accomplit les missions suivantes :

1° prendre connaissance de toutes les notifications relatives à la violence, l'abus ou la maltraitance d'enfants ou à la présomption de ceux-ci adressées au Guichet par voie téléphonique ou d'autres moyens de communication que l'Autorité flamande est en droit d'arrêter;

2° donner une suite appropriée aux notifications telles que visées au point 1°, sous la forme d'un éclaircissement de la demande susceptible de fournir une assistance directe au notificateur;

3° s'il s'avère nécessaire, porter les données fournies lors d'une notification, telle que visée au point 1° à la connaissance du "vertrouwenscentrum kindermishandeling" ou d'un "centrum voor algemeen welzijnswerk" ou d'une autre structure plus indiquée à fournir de l'assistance appropriée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les catégories de structures auxquelles les autres structures visées à l'alinéa premier, 3° ressortissent.

Article 5. Le contrat de coopération visé à l'article 3, alinéa premier, règle au moins :

1° l'organisation, le siège et le fonctionnement du Guichet;

2° Le nombre de collaborateurs que le "vertrouwenscentrum kindermishandeling" et les "centra voor algemeen welzijnswerk" affectent respectivement au fonctionnement du Guichet et aux tâches accomplies par chaque collaborateur;

3° la responsabilité du fonctionnement du Guichet;

4° le traitement des données à caractère personnel par les collaborateurs du Guichet, sans préjudice de l'application de l'article 6;

5° une procédure de règlement des plaintes;

6° la façon dont la qualité des services offerts par le Guichet est contrôlée, de même que la façon dont la sécurité des personnes qui sont concernées ou présumément concernées par une situation notifiée de violence, d'abus ou de maltraitance d'enfants, est optimalement évaluée et des mesures adéquates sont prises;

7° prendre ou poursuivre des dispositions de coopération avec des structures offrant de l'assistance, avec la police et le parquet.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour le contenu du contrat de coopération, visé à l'alinéa premier ou le compléter.

Article 6. [¹ En vue du traitement des notifications conformément à l'article 4, alinéa 1er, le Guichet traite des données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le Guichet transmet les données à caractère personnel, y compris les données telles que visées à l'article 9, 1), du règlement général sur la protection des données, aux acteurs visés à l'article 4, alinéa 1er, 3°. Les dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel s'appliquent à ce traitement et à cette communication de données à caractère personnel.]¹

Le Gouvernement flamand arrête les données à traiter et la façon dont elles sont traitées. Sans préjudice de l'application de l'article 9, alinéa premier, les données de chaque notification portent sur le notificateur, la nature de la problématique faisant l'objet de la notification, la personne ou les personnes concernées ou présumément concernées par cette problématique et la suite qui a été réservée à la notification.

La communication de données à caractère personnel en application de l'alinéa premier est soumise aux conditions suivantes :

1° les données communiquées sont indispensables au traitement approprié de la notification;

2° les données ne sont communiquées que dans l'intérêt de la personne concernée par la notification.

Les collaborateurs affectés au Guichet conformément à l'article 5, alinéa premier, 2°, s'échangent les données à caractère personnel qui sont utiles à l'exercice des missions visées à l'article 4, alinéa premier.

[¹ En application de l'article 23, alinéa 1er, i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux intéressés dont les données sont traitées et partagées par le Guichet dans le cadre du présent décret. Si l'intéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent pour la protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais, sur tout refus ou toute limitation des droits. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires du Guichet. Le fonctionnaire pour la protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire pour la protection des données note les raisons matérielles et juridiques sur lesquelles la décision est basée, et tient cette information à la disposition de la Commission de contrôle flamande.]¹

Le Guichet sauvegarde les données à caractère personnel d'un notificateur et de personnes concernées par ou présumément concernées par la violence, l'abus ou la maltraitance d'enfants, qui font l'objet d'une notification, pendant au maximum cinq ans à compter de la notification ou, lorsque les personnes précitées font l'objet de plusieurs notifications, pendant au maximum cinq ans à compter de la dernière notification. Les données à caractère personnel de personnes de moins de dix-huit ans sont conservées pendant au maximum cinq ans à compter de la date à laquelle ces personnes atteignent l'âge de dix-huit ans.


(1)2019-03-15/10, art. 10, 005; En vigueur : 14-04-2019>

Article 7. En vue de la mise en oeuvre de la politique de l'Autorité flamande en la matière, le Guichet lui fournit des données d'enregistrement anonymisées.

Le Gouvernement flamand arrête les données d'enregistrement à fournir, de même que la façon dont et la périodicité selon laquelle ces données sont fournies.

Article 8. Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa premier, 3° et de l'article 6, alinéas premier et quatre, les collaborateurs du Guichet sont liés par l'obligation de confidentialité relative aux données dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission, telle que visée à l'article 4, premier alinéa et qui ont un rapport avec cette mission.
Article 9. Tout contact avec le Guichet est gratuit pour la personne qui prend contact avec le Guichet. Lors de ce contact, cette personne peut rester anonyme.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand subventionne les dépenses pour le fonctionnement du Guichet, y compris les dépenses pour l'utilisation d'un moyen de communication, tel que visé à l'article 4, premier alinéa, 1° par une personne prenant contact avec le Guichet. Le Gouvernement flamand arrête les règles de subvention.

CHAPITRE 3. - Centre de surveillance de la qualité pour le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Article 10. Dans le présent chapitre, on entend par :

1° diagnostic : le processus des recueil, tri et transformation des données pertinentes disponibles résultant de la demande d'assistance ou de soins de la part d'une personne physique en vue des soins;

2° pose d'indication : le processus, qui, sur la base de la demande d'aide ou de soins d'une personne physique et l'analyse des données pertinentes disponibles sur cette personne, établit le besoin d'aide et de soins de cette personne;

3° insertion du besoin en soins sur une échelle : l'établissement du besoin en aide et soins d'une personne physique au moyen d'un instrument de mesure approprié.

Article 11. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un centre de surveillance de la qualité pour le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ou à contribuer à son établissement.
Article 12. Le centre de surveillance de la qualité remplit les missions suivantes :

1° le suivi et le désenclavement de la recherche scientifique relative au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle;

2° le suivi et le désenclavement de développements relatifs au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle, aux niveaux régional, national et international;

3° le développement et la validation de protocoles et d'autres instruments destinés au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle;

4° la fourniture d'informations aux et la formation, l'accompagnement et le soutien de personnes ou d'instances qui utilisent des protocoles ou instruments, validés par le centre ou en vertu d'une loi ou d'un décret, dans des fins de diagnostic, de pose d'indication et d'insertion du besoin en soins sur une échelle;

5° la formation et l'attestation de personnes qui assurent la formation relative à l'utilisation de protocoles ou d'instruments, visés au 4° au sein des instances telles que visées au 4°;

6° la surveillance de la qualité et de l'uniformité lors de l'utilisation de protocoles ou d'instruments, visés au 4°;

7° l'organisation d'une intervision associant les différentes personnes et instances qui utilisent des protocoles ou instruments visés au 4° pour le diagnostic, la pose d'indication respectivement l'insertion du besoin en soins sur une échelle;

8° l'analyse et le désenclavement des résultats de l'utilisation des protocoles et instruments, tels que visés au 4°;

9° les comptes rendus et la rédaction d'avis à l'attention du Gouvernement flamand ou du département ou de l'agence indiqués par le Gouvernement flamand.

Les missions, visées à l'alinéa premier, 3° et 4° sont exécutées sur la demande du Gouvernement flamand ou du département ou de l'agence qu'il indique.

Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa premier. Il peut confier au centre des missions supplémentaires relatives au diagnostic, à la pose d'indication et à l'insertion du besoin en soins sur une échelle et à la surveillance de la qualité en général.

Les missions, visées au premier alinéa ou définies en exécution de l'alinéa trois, sont mises en oeuvre pour l'application [² du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]² et du décret du 12 juin 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut arrêter que ces missions sont mises en oeuvre pour l'application d'autres réglementations au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que le centre peut exécuter des missions telles que visées à l'alinéa premier ou définies en exécution de l'alinéa trois pour d'autres domaines politiques, tels que visés à [³ l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³. Le Gouvernement flamand arrête ces missions.


(1)2016-06-24/16, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-05-18/15, art. 168, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-12-07/05, art. IV.230, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Article 13. Le centre de surveillance de la qualité répond aux conditions suivantes :

1° le centre est établi comme une association sans but lucratif;

2° il a été contribué à l'établissement du centre par des organisations de personnes ou des instances actives dans le domaine du diagnostic, de la pose d'indication ou de l'insertion du besoin en soins sur une échelle au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

3° les membres du personnel du centre ont de l'expérience en matière de diagnostic, de pose d'indication et/ou d'insertion du besoin en soin sur une échelle;

4° le centre intègre les missions qui sont visées à l'article 12, alinéa premier ou définies en application de l'article 12, alinéa trois, dans ses objectifs statutaires et met en oeuvre ces missions;

5° chaque année le centre établit un planning de ses activités et le soumet à l'approbation du département ou de l'agence, indiqués par le Gouvernement flamand;

6° chaque année le centre soumet un rapport comptable de toutes les opérations et un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé au département ou à l'agence, indiqués par le Gouvernement flamand, dans la forme que le Gouvernement flamand arrête;

7° le centre mène une politique de qualité conformément aux règles que le Gouvernement flamand arrête.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa premier. Il peut arrêter des conditions complémentaires.

Article 14. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde au centre de surveillance de la qualité une subvention annuelle pour la mise en oeuvre des ses missions. Il conclut un contrat de gestion avec le centre à cet effet. Il arrête le contenu du contrat de gestion, de même que le montant de la subvention et les conditions pour l'établissement, le paiement et le recouvrement de la subvention.

CHAPITRE 4. - Assistance spéciale à la jeunesse

Article 15. Au chapitre II, section II du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

"Art. 5/1. § 1er. Chacun a droit à l'accès à ses données personnelles conservées au sein des comités, services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse et commissions de médiation.

Les tiers qui fournissent des données sans qu'ils y soient obligés, peuvent qualifier ces données comme confidentielles. Au cas où ils ne consentent pas à l'accès à tout ou partie desdites données, le tenant du dossier refuse l'accès à moins qu'il n'estime que la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès.

En ce qui concerne les données conservées au sein des services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse, il est prévu :

1° qu'il ne peut pas être accordé accès aux pièces établies à l'attention d'autorités juridiques;

2° que le secret de l'enquête, visée à l'article 28quinquies, § 1er du Code d'instruction criminelle ne peut pas être violé lors de l'octroi d'accès à ces données.

§ 2. Le droit d'accès est accordé au plus tard dans les quinze jours après la réception de la demande.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le droit d'accès est accordé pour les données qui sont conservées par les comités et les services sociaux d'assistance volontaire à la jeunesse, au plus tard au moment où le bureau a statué sur l'organisation ou le refus de l'aide et de l'assistance. Dans le cas des données conservées par les commissions de médiation, le droit d'accès est accordé au plus tard au moment où le règlement à l'amiable, visé à l'article 32, § 1er, est conclu ou la décision est prise de se dessaisir de l'affaire ou de la référer au ministère public, comme prévu à l'article 32, § 2. Pour les données conservées par les services sociaux d'assistance juridique à la jeunesse, le droit à l'accès est accordé au plus tard au moment où le tribunal de la jeunesse prononce un premier jugement.

§ 3. L'accès aux données s'effectue par consultation.

Au cas où certaines données concerneraient également un tiers et que la consultation complète des données par l'intéressé porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'une consultation partielle, d'un entretien ou d'un rapportage.

Pour l'exercice du droit d'accès, chacun est libre de se faire assister par une personne qui est tenue par le secret professionnel et, dans le cas d'un mineur, en plus par un membre du personnel de l'institution à laquelle le mineur suit un enseignement, à condition que cette personne ne soit pas directement associée à l'aide ou à l'assistance organisées en faveur du mineur.

Si, en application du paragraphe 1er, alinéa deux, la protection du caractère confidentiel ne prévaut pas sur la protection du droit d'accès, le tenant du dossier peut accorder l'accès aux données concernées par une consultation partielle, un entretien ou un rapportage.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.