18 AVRIL 2013. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

Type Décret
Publication 2013-08-22
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 18
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Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. Dans l'article 9 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 19 juillet 2006, il est ajouté un 13° rédigé comme suit :

" 13° ceux qui sont unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du centre. ".

Article 3. L'article 41 de la même loi, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé comme suit :

" Chaque centre public d'action sociale a un directeur général et un directeur financier.

Le statut administratif du directeur général et du directeur financier du centre public d'action sociale est fixé par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales fixées par le Gouvernement wallon.

Les emplois de directeur général et de directeur financier sont accessibles par recrutement, promotion et mobilité.

Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le bureau permanent procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. ".

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 41bis, rédigé comme suit :

" Art. 41bis. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remise le bureau permanent. Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants :

1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;

2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par la présente loi et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil de l'action sociale.

Une concertation a lieu entre le directeur général et le bureau permanent sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le bureau permanent.

L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le bureau permanent en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. ".

Article 5. Dans la même loi il est ajouté un article 41ter rédigé comme suit :

" § 1er. Dans les centres publics d'action sociale dont la commune compte plus de 10 000 habitants, le conseil de l'action sociale peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent.

Le traitement du directeur général adjoint est fixé par le conseil de l'action sociale.

Ce traitement reste inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général du centre.

§ 2. Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier de cette commune; il ne peut être nommé directeur financier d'une autre commune.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

Le conseil de l'action sociale et le conseil communal déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale de 1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement au centre public d'action sociale et à la commune est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 20 000 habitants ou moins, s'il n'est pas nommé directeur financier de cette commune par application de l'alinéa 1er ou de l'article L 1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune. Dans ce cas, son temps de travail est réparti entre les deux centres publics d'action sociale à raison d'un mi-temps au sein de chaque centre, sur base de modalités à déterminer conventionnellement par les conseils de l'action sociale concernés. ".

Article 6. Dans la même loi, l'article 42 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Le bureau permanent établit l'organigramme des services du centre public d'action sociale.

L'organigramme représente la structure d'organisation des services du centre public d'action sociale, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction.

§ 3. Un comité de direction est instauré au sein de chaque centre public d'action sociale. Il est composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme visé au paragraphe 2.

A l'exception de la réunion de concertation prévue à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour les centres publics d'action sociale d'une commune dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000, la mise en place d'un comité de direction est facultative.

Outre les attributions confiées par décision du bureau permanent, le comité de direction connaît de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.

Les avant-projets du budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives sont concertés en comité de direction.

Les comités de direction de la commune et du centre public d'action sociale tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an. ".

Article 7. L'article 43 de la même loi, alinéa 3, est remplacé par le texte qui suit :

" Dans les centres publics d'action sociale où l'exercice de la fonction de directeur financier ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un directeur financier à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article L 1124-21, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 41ter, § 2, alinéa 4.

Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée. ".

Article 8. L'article 45, § 1er, de la même loi, est remplacé par le texte qui suit :

" § 1er. Le directeur général assiste sans voix délibérative aux séances du conseil de l'action sociale et du bureau permanent. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. Les procès-verbaux transcrits sont signés, dans le mois qui suit leur adoption par le conseil de l'action sociale, par le président et le directeur général.

Il peut assister aux séances des comités spéciaux.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil de l'action sociale et au bureau permanent. Le directeur général rappelle les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du bureau permanent ou du conseil de l'action sociale et transmis au directeur financier. ".

Sous le contrôle du président du conseil de l'action sociale, le directeur général instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au bureau permanent.

Il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

Il a la garde des archives.

§ 2. Le président et le directeur général signent les mandats ordonnancés et les états de recouvrement.

Le directeur général peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le directeur financier communique au directeur général une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'action sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial.

§ 3. Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au bureau permanent qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le bureau permanent notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier. ".

L'article 45, § 2, de la même loi, est remplacé par le texte qui suit :

" § 4. Le bureau permanent désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.

Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le bureau permanent peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer.

Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.

Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article 42, § 3.

Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services du centre public d'action sociale.

Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil de l'action sociale.

Après concertation avec le comité de direction tel que visé à l'article 42, § 3, le directeur général est chargé de la rédaction du projet :

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° des statuts du personnel. ".

Article 9. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sous l'autorité du bureau permanent, le directeur financier tient la comptabilité du centre et l'établissement des comptes annuels. Il remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire du centre.

§ 2. Le directeur financier est chargé :

1° d'effectuer les recettes du centre.

En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. Le centre public d'action sociale peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;

2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :

a)

du montant spécial de chaque article du budget;

b)

des crédits provisoires;

c)

des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2;

d)

d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2;

3° de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances;

4° de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles;

5° d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale;

6° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé, sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président ou de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou supérieure à 22 000 euros, à l'exception des décisions relatives à l'octroi de l'aide sociale ou visées à l'article 56, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;

7° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil de l'action sociale et du bureau permanent ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22 000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.

Le délai de dix jours visé au 6° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.

A défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

8° dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :

1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;

2° de la protection des actifs;

3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables.

§ 3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé sur demande du conseil de l'action sociale, du bureau permanent, du président, de l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. A défaut, il est passé outre l'avis.

Il peut rendre d'initiative, au bureau permanent, au président ou à l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau du centre.

§ 4. Le directeur financier peut être entendu par le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le président ou l'organe qui a reçu éventuellement délégation du conseil, sur ses avis ou suggestions.

§ 5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil de l'action sociale au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment, un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie, une évaluation de l'évolution passée et future des budgets, une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative. Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles.

Il adresse copie de son rapport simultanément au bureau permanent et au directeur général.

§ 6. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'action sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans les autres cas, le conseil de l'action sociale peut désigner un directeur financier faisant fonction pour une durée maximale de trois mois, renouvelable.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Les dispositions relatives à la prestation de serment lui sont applicables.

Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.

§ 7. La responsabilité du directeur financier ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'action sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du collège provincial ou du conseil provincial.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours, au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'action sociale.

Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.