10 JUILLET 2013. - Décret relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2013 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2013-08-20
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le "centre" : l'organisme agréé par le Gouvernement chargé d'organiser une ou plusieurs filières en vue de faciliter l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires tels que définis [¹ aux articles 5 et 6 ]¹;

2° la "filière" : [¹ l'ensemble d'unités d'acquis d'apprentissage]¹ au sein d'un centre, sous la forme d'actions pédagogiques ou de formation, ayant pour objet l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels qui met en oeuvre un des deux cadres méthodologiques suivants :

a)

une démarche de formation et d'insertion qui comprend des cours, des exercices pratiques et, éventuellement, des stages en entreprise;

b)

[¹ une démarche " Entreprise de formation par le travail " qui consiste en une mise en situation réelle de travail par la production de biens et de services en lien avec un ou plusieurs métiers intégrant éventuellement des cours et des stages en entreprise;]¹

3° le "projet pédagogique" : le document élaboré par le centre déclinant les principes et orientations pédagogiques applicables à un centre et à chacune des filières qu'il organise;

4° [¹ le " taux d'encadrement " : la proportion entre le nombre d'heures prestées par le personnel encadrant, à savoir les coordinateurs pédagogiques, les formateurs et le personnel chargé du suivi pédagogique ou de l'accompagnement social, et le nombre d'heures de formation prestées par les stagiaires;]¹

5° la "Commission" : la Commission consultative des centres d'insertion socioprofessionnelle, instituée au sein du Conseil économique et social de la Wallonie;

6° le "Gouvernement" : le Gouvernement de la Région wallonne;

7° l'"Office" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

[¹ 8° les " heures de formation agréées " : le nombre d'heures fixé dans la décision d'agrément au regard de la durée du programme de la filière multiplié par le nombre de places prévues par filière au cours d'une année civile;]¹

[¹ 9° le " taux horaire " : le tarif unique, identique pour toutes les filières de formation, correspondant au subventionnement d'une heure de formation agréée et dont le montant est déterminé par le Gouvernement;]¹

[¹ 10° l' " Instance bassin E.F.E. " : l'une des Instances bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi telles qu'instituées par l'article 3, points 2 à 10, par l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi. ]¹


(1)2016-05-26/18, art. 2, 004; En vigueur : 19-06-2016>

Article 3. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires, agréer des centres et les filières qu'ils organisent et leur octroyer des subventions.

[¹ Sans préjudice de l'article 10, le Gouvernement fixe, selon les modalités qu'il détermine, pour chaque année civile, le nombre maximal d'heures de formation qu'il agrée et qu'il subventionne pour chaque territoire des Instances bassins E.F.E. ]¹


(1)2016-05-26/18, art. 3, 004; En vigueur : 19-06-2016>

CHAPITRE II. - Finalité et missions générales des centres

Article 4. Le centre a pour mission de favoriser, par une approche intégrée, l'insertion socioprofessionnelle du stagiaire visé aux articles 5 et 6, par l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements, nécessaires à son insertion directe ou indirecte sur le marché de l'emploi, à son émancipation sociale et à son développement personnel dans le respect du principe de non discrimination, de promotion de l'égalité des chances face à l'emploi et la formation et de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Pour atteindre cette finalité, le centre organise une ou plusieurs filières agréées qui poursuivent un objectif prioritaire correspondant à l'une des catégories suivantes :

1° l'orientation professionnelle : les actions pédagogiques structurées permettant au stagiaire d'envisager différentes alternatives qui favorisent son insertion socioprofessionnelle et de concevoir ou de confirmer son projet professionnel et personnel; [¹ ...]¹

2° la formation de base : la formation générale ou technique visant l'acquisition de connaissances élémentaires, de compétences générales et techniques et de comportements utiles à l'insertion socioprofessionnelle et qui ne sont pas directement liées à un métier déterminé; [¹ ...]¹

3° la formation professionnalisante : la formation visant l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels nécessaires à l'exercice d'un métier déterminé; [¹ ...]¹

Le centre développe des méthodes adaptées aux adultes, différenciées en fonction des stagiaires, favorisant leur participation et leur implication dans le processus de formation; il leur assure un accompagnement social et un suivi pédagogique pendant toute la durée de ce processus.

[¹ Le Gouvernement détermine les modalités organisationnelles relatives aux filières, en ce compris celles du stage, du suivi pédagogique et de l'accompagnement social du stagiaire.]¹


(1)2016-05-26/18, art. 4, 004; En vigueur : 19-06-2016>

CHAPITRE III. - Le stagiaire

Article 5. Pour l'application du présent décret, est considéré comme stagiaire :

1° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé qui dispose au maximum du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

2° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé pendant au moins 18 mois au cours des 24 mois qui précèdent la date de son entrée en formation;

3° toute personne, non soumise à l'obligation scolaire [¹ ...]¹ considérée comme médicalement apte à suivre un processus de formation et d'insertion socioprofessionnelle, et qui répond à une des conditions suivantes :

a)

[¹ avoir été enregistrée auprès de l'Agence pour une vie de qualité ou du " Dienstselle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung " ou du " Fonds bruxellois pour les personnes handicapées " ou du " Vlaams fund voor sociale integratie van personen met een handicap ;]¹

b)

[¹ avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation démontrant qu'elle bénéficie d'une allocation calculée dans le cadre d'une incapacité de travail conformément à l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;]¹

c)

[¹ avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation démontrant qu'il bénéficie d'une allocation calculée dans le cadre d'une incapacité de travail établie conformément à l'article 35 de la loi du 3 juin 1970 coordonnant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci et certifiant une incapacité d'au moins trente pour cent;]¹

d)

[¹ être reconnue avec au moins trente-trois pour cent d'inaptitude à titre permanent; ]¹

e)

[¹ bénéficier d'indemnités d'incapacité de travail; ]¹

f)

bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

[¹ 3°bis toute personne, non soumise à l'obligation scolaire, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'insertion au cours de cette même période;]¹

4° [¹ toute personne condamnée qui répond à l'une des conditions suivantes :

a)

exécuter sa peine privative de liberté selon un des modes visés par les articles 21, 22 et 24 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;

b)

être incarcéré dans un établissement pénitentiaire et être susceptible, dans les trois ans, d'être libéré ou d'exécuter sa peine privative de liberté selon un des modes visés par les articles 21, 22 et 24 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;

c)

être interné dans un établissement visé à l'article 3, 4°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes et bénéficier d'une permission de sortie ou d'un congé conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes;]¹

5° toute personne [¹ ...]¹ étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée [¹ , non soumise à l'obligation scolaire ]¹ et qui dispose au maximum du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ou d'un titre équivalent;

6° toute personne [¹ ...]¹ qui bénéficie de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

[¹ 7° toute personne, inscrite à l'Office en tant que demandeur d'emploi inoccupé, bénéficiaire du revenu d'intégration tel que visé par l'article 10 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou d'une aide financière telle que visée par l'article 60, § 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, pour autant que cette aide sociale soit équivalente au revenu d'intégration.]¹

Le Gouvernement peut adapter, après avis de la Commission, les catégories de public rentrant dans la notion de stagiaire en fonction des modifications législatives, décrétales ou réglementaires en lien direct avec l'alinéa 1er et de l'évolution du marché de l'emploi.


(1)2016-05-26/18, art. 5, 004; En vigueur : 19-06-2016>

Article 6. § 1er. Le centre peut prendre en charge des personnes, non soumises à l'obligation scolaire, inscrites à l'Office comme demandeurs d'emploi inoccupés, qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 5 et qui disposent au maximum du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent pour autant que :

1° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire [¹ d'une instance bassin E.F.E. dans laquelle]¹ le taux de la demande d'emploi est supérieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière;

2° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire [¹ d'une instance bassin E.F.E., dans laquelle]¹ le taux de la demande d'emploi se situe entre moins de 15 pour cent et plus de 15 pour cent du taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 20 pour cent du nombre total de stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière; le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme [¹ de l'Instance bassin E.F.E.]¹, prévoir des taux de dérogation supérieurs à 20 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour cent;

3° lorsque le siège d'activité du centre est situé sur le territoire [¹ d'une instance bassin E.F.E., dans laquelle]¹ le taux de la demande d'emploi est inférieur d'au moins 15 pour cent au taux moyen de la demande d'emploi en Région wallonne de langue française, le nombre de ces stagiaires ne dépasse pas 40 pour cent du nombre total des stagiaires entrant annuellement en formation au sein de chaque filière; le Gouvernement peut, par décision motivée et après avis conforme [¹ de l'Instance bassin E.F.E.]¹, prévoir des taux de dérogation supérieurs à 40 pour cent sans pour autant que ceux-ci ne dépassent 50 pour cent.

§ 2. Les taux de référence mentionnés au paragraphe 1er sont calculés à la date du 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle ils sont applicables et sont établis pour une durée de deux ans.


(1)2016-05-26/18, art. 6, 004; En vigueur : 19-06-2016>

Article 7. La situation du stagiaire est appréciée [¹ le jour]¹ de son entrée en formation.

Le Gouvernement détermine les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées aux articles 5 et 6 [¹ ainsi que les délais de vérification de la situation visée à l'alinéa 1er]¹.


(1)2016-05-26/18, art. 7, 004; En vigueur : 19-06-2016>

CHAPITRE IV. - Agrément des centres et des filières

Section 1re. - Agrément et renouvellement d'agrément

Article 8. Le Gouvernement agrée et renouvelle l'agrément du centre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif [² conformément à l'article 1:2 du Code des sociétés et des associations]² ou être un centre public d'action sociale ou une association de centres publics d'action sociale au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° élaborer un projet pédagogique qui précise, notamment, les éléments suivants :

a)

les modalités d'accueil et, au besoin, de réorientation du candidat stagiaire;

b)

les modalités relatives à l'établissement du contrat pédagogique et à l'élaboration du programme individuel de formation sur la base de l'identification des besoins du stagiaire;

c)

le suivi pédagogique du stagiaire et l'accompagnement social;

d)

l'évaluation formative et participative et la reconnaissance des connaissances et compétences acquises par le stagiaire;

e)

le partenariat avec d'autres opérateurs de formation, d'insertion ou de soutien psycho-médico-social permettant au stagiaire d'atteindre son objectif socioprofessionnel;

f)

les modalités de diffusion du contenu de l'offre de formation et, notamment, sa finalité, ses objectifs, son public et les conditions d'accès;

g)

les modalités relatives à l'établissement d'un projet post-formation du stagiaire déterminant les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs définis dans le programme individuel du stagiaire;

3° organiser une ou plusieurs filières qui répondent aux conditions énoncées à l'article 9;

4° présenter un descriptif des moyens et ressources matériels, humains et financiers prévus pour le fonctionnement du centre permettant d'assurer la réalisation du projet pédagogique, la viabilité du centre et la faisabilité des filières;

5° lorsqu'il s'agit de la première demande d'agrément, réaliser un plan prévisionnel des budgets relatifs au développement de l'activité du centre pour les deux premières années d'activités;

6° [¹ s'insérer dans le dispositif de collaboration avec les partenaires de l'accompagnement, tel que prévu au chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi et s'engager à conclure et mettre en oeuvre une convention de collaboration avec l'Office au sens du chapitre 4, section 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.]¹

Le renouvellement de l'agrément du centre est octroyé au regard de la mise en oeuvre du projet pédagogique, du respect des règles et obligations et de la qualité en matière de gestion administrative, financière et des ressources humaines sur la période pour laquelle le centre a été agréé précédemment.

Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre, en ce compris les éléments constitutifs du projet pédagogique.


(1)2021-11-12/13, art. 48, 008; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-04-06/05, art. 27, 011; En vigueur : 21-10-2023>

Article 9. Simultanément à l'agrément du centre ou ultérieurement au cours de la période d'agrément du centre, le Gouvernement peut agréer ou renouveler l'agrément d'une ou plusieurs filières pour autant qu'elles remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

1° répondre à des besoins de formation insuffisamment rencontrés en tenant compte [¹ de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi établie par l'Instance bassin E.F.E.;]¹

2° s'inscrire dans le projet pédagogique du centre;

3° s'insérer dans l'une des trois catégories de filières visées à l'article 4 et en définir le cadre méthodologique;

4° définir les objectifs de la filière en termes de connaissances, de compétences et de comportements socioprofessionnels au regard des référentiels visés à l'article 15, 7° et 8°;

5° présenter le programme de la filière définissant son contenu, son organisation, sa durée et le recours éventuel à des stages en entreprise;

6° spécifier le public concerné par la filière et, au besoin, l'application de l'article 6.

Le renouvellement d'agrément des filières est octroyé au regard de la mise en oeuvre du projet pédagogique, de l'analyse de la qualité pédagogique des formations et de l'évaluation de leurs résultats.

Le Gouvernement précise les conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des filières.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.