10 JUILLET 2013. - Décret relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2019 et mise à jour au 19-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/ CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/ CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Article 2. Le présent décret s'applique à l'exploration et au stockage géologique du CO2 sur le territoire de la Région wallonne.
Le présent décret ne s'applique pas au stockage géologique du CO2 d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
Article 3. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :
1° stockage géologique du CO2 : l'injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;
2° site de stockage : un volume défini au sein d'une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d'injection qui y sont associées;
3° formation géologique : une division lithostratigraphique au sein de laquelle s'observent des couches de roche distinctes pouvant faire l'objet d'une cartographie;
4° fuite : tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;
5° complexe de stockage : le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires;
6° unité hydraulique : un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;
7° exploration : l'évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d'activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s'il y a lieu, la réalisation de tests d'injection afin de caractériser le site de stockage;
8° permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
9° permis d'exploration : la décision du Gouvernement wallon autorisant l'exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu;
10° exploitant : toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle un site de stockage ou qui, s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;
11° permis de stockage : la décision du Gouvernement wallon autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l'exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu;
12° modification substantielle : toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement ou la santé humaine;
13° flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;
14° déchets : les substances définies comme déchet à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
15° zone de diffusion du CO2 : le volume dans lequel le CO2 diffuse dans les formations géologiques;
16° migration : le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;
17° irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage, ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine;
18° risque significatif : la combinaison entre la probabilité de survenance d'un dommage et la gravité de celui-ci, qu'il est impossible de méconnaître sans remettre en cause le stockage géologique en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique, pour le site de stockage concerné;
19° mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;
20° fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de CO2 dans ce site de stockage;
21° postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à la Région wallonne;
22° réseau de transport : le réseau de pipelines, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2 jusqu'au site de stockage;
23° décret ETS : le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
24° Directive CSC : la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
CHAPITRE II. - Sélection des sites de stockage
Article 4. § 1er. Les sites de stockage sont désignés par le Gouvernement wallon, après une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité du territoire de la Région wallonne.
§ 2. L'évaluation de la capacité de stockage disponible est effectuée par le titulaire d'un permis d'exploration visé à l'article 5, § 1er, et selon les critères de caractérisation et d'évaluation fixés à l'annexe 1re.
§ 3. Une formation géologique dans un périmètre fixé n'est désignée en tant que site de stockage que si, dans les conditions d'utilisation proposées, il n'existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l'environnement ou la santé.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux permis d'exploration et de stockage
Section 1re. - Dispositions communes
Article 5. § 1er. L'exploration ne peut être entreprise sans permis d'exploration, délivré selon les modalités du présent chapitre.
Le stockage géologique de CO2 ne peut s'effectuer que dans un site de stockage désigné en application de l'article 4 et ne peut être entrepris sans permis de stockage, délivré selon les modalités du présent chapitre.
§ 2. Le titulaire d'un permis d'exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Il ne peut y avoir qu'un seul exploitant par site de stockage.
Durant la période de validité d'un permis d'exploration et durant la procédure de délivrance d'un permis de stockage, aucune autre activité ou usage incompatible du complexe ne peut être autorisée en vertu du présent décret ou en application d'une autre police administrative. Le permis d'exploration et le permis de stockage ne peuvent être délivrés lorsque les activités y afférentes sont incompatibles avec d'autres activités ou installations autorisées en application d'une autre police administrative.
§ 3. Le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d'exploration portant sur ce site, à condition que l'exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d'exploration aient été respectées, et que la demande de permis de stockage conforme à l'article 6, § 3, soit envoyée pendant la période de validité du permis d'exploration.
Article 6. § 1er. La demande de permis est envoyée au Gouvernement ou à son délégué en cinq exemplaires.
§ 2. La demande de permis d'exploration comprend au minimum les renseignements suivants :
1° les nom, prénom, qualité, nationalité et domicile du demandeur :
si la demande est faite au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique, le siège social de celle-ci, un exemplaire des statuts coordonnés et la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande;
si la demande est présentée par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur seront fournis par chacune d'elles;
2° la situation et la description des installations et/ou activités projetées dans le cadre de l'exploration;
3° la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'activité d'exploration dans chaque milieu;
4° l'identification des techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
5° la description des servitudes du fait de l'homme et/ou des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation de l'exploration;
6° la durée du permis d'exploration sollicité;
7° ses limites géographiques;
8° les permis de recherches miniers et concessions minières, les permis exclusifs de recherche et d'exploitation de pétrole et de gaz combustibles, les permis d'exploration et d'exploitation d'un gisement géothermique, les permis d'exploration et de stockage délivrés en application du présent décret et les permis fédéraux d'exploitation d'un site " réservoirs de stockage souterrain de gaz naturel " compris en tout ou en partie dans le périmètre sollicité, détenus par le demandeur ou par des tiers;
9° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la durée du permis d'exploration;
10° l'investissement financier minimum que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches;
11° les documents suivants, de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi du permis d'exploration :
les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation;
la liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de pétrole, de gaz combustibles ou de mines auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants;
un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux;
les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise;
les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise;
les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise;
tout autre document approprié pour justifier de ses capacités financières;
toutes précisions complémentaires demandées par la DGARNE sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent paragraphe;
12° les documents cartographiques suivants, du général au plus précis, signés par le demandeur et présentés dans des conditions assurant leur conservation :
un exemplaire d'une carte à petite échelle 1/100 000e situant le périmètre sollicité sur une portion du territoire de la Région;
un exemplaire d'une carte à grande échelle 1/20 000e sur lequel sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques et géodésiques servant à les définir et le cas échéant, les limites des actes visés au 8° compris en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre;
13° un mémoire justifiant les limites de ce périmètre et fournissant des renseignements sur les travaux d'exploration ou d'exploitation déjà effectués à l'intérieur de ce périmètre et leurs résultats;
14° une copie électronique du dossier de demande.
§ 3. La demande de permis de stockage comprend au minimum les renseignements suivants :
1° les renseignements visés au § 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 10° et 11°;
2° la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l'évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l'article 4, §§ 2 et 3;
3° la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d'injection et l'emplacement des installations d'injection;
4° une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;
5° une proposition de plan de surveillance conformément à l'article 24, § 2;
6° une proposition de mesures correctives conformément à l'article 27, § 2;
7° une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l'article 28, § 3;
8° une étude des incidences sur l'environnement du projet conforme aux dispositions du Chapitre III de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement;
9° la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l'article 30 est valable et effective avant le commencement de l'injection;
10° une copie électronique du dossier de demande.
Article 7. § 1er. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis par l'article 6, § 2 ou 3, selon qu'il s'agisse d'une demande de permis d'exploration ou d'une demande de permis de stockage.
§ 2. La demande est irrecevable si :
1° elle a été introduite en violation de l'article 6, § 1er;
2° elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé à l'article 8, § 2.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement ou son délégué statue sur le caractère complet et recevable de la demande et envoie au demandeur la décision, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.
Si la demande est incomplète, le Gouvernement ou son délégué envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par le Gouvernement ou son délégué.
§ 2. Le demandeur envoie au Gouvernement ou à son délégué les compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, le Gouvernement ou son délégué déclare la demande irrecevable. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.
§ 3. Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par le Gouvernement ou son délégué, celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
Si le Gouvernement ou son délégué estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
§ 4. Si la demande est irrecevable, le Gouvernement ou son délégué informe le demandeur, dans les conditions et délais visés aux §§ 1er et 3.
Article 9. Dans la décision par laquelle le Gouvernement ou son délégué déclare la demande complète et recevable conformément à l'article 8, celui-ci désigne les instances qui doivent être consultées.
Article 10. Si le Gouvernement ou son délégué n'a pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 8, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.
Article 11. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 16 se calculent :
1° à dater du jour où le Gouvernement ou son délégué la DGARNE a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.
Article 12. § 1er. L'enquête publique relative à la demande de permis de stockage se déroule conformément au Titre III, Chapitre 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 2. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 8 ou à l'expiration du délai visé à l'article 10, le Gouvernement ou son délégué envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels aux communes désignées conformément à l'article D.29-4 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés au § 2.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au Gouvernement ou à son délégué, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint son avis éventuel.
Article 13. Le jour où il atteste du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 8 ou à l'expiration du délai prévu à l'article 10, le Gouvernement ou son délégué envoie une copie du dossier de demande ainsi que ses compléments éventuels pour avis aux différentes instances qu'il désigne en application de l'article 9.
Ces instances envoient leur avis dans un délai de cent cinquante jours à dater de leur saisine par le Gouvernement ou son délégué.
Dans le mois du jour où le Gouvernement ou son délégué juge la demande visant à l'obtention d'un permis de stockage complète et recevable, celui-ci informe la Commission européenne du fait que cette demande est à sa disposition.
Article 14. § 1er. Sur la base des avis recueillis, le Gouvernement ou son délégué établit dans un délai de deux cents jours le rapport de synthèse qui comporte les avis recueillis en cours de procédure et contient une proposition de décision comprenant, le cas échéant, des conditions d'exploitation. Il en avise le demandeur.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut être prorogé La durée de la prorogation ne peut pas excéder cent jours. Cette décision est envoyée au demandeur dans le délai visé au § 1er.
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