28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2013 et mise à jour au 30-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques, plus particulièrement de toutes les espèces vivant dans l'eau et qui font partie des eucaryotes, y compris l'ensemble des parties, gamètes, spermatozoïdes, ovules ou propagules de tels organismes qui ont des chances de survie et de reproduction et pour lesquels des techniques sont utilisées afin de renforcer la croissance des organismes en question au-delà des capacités naturelles de l'environnement;
2° consignes d'étiquetage : les indications et la forme des marques, sceaux, labels, emballages, étiquettes, factures, certificats, attestations, petits panneaux, signes, dénominations qui doivent ou peuvent être apposés pour désigner des propriétés déterminées en termes de technique de qualité ou d'élevage;
3° animal reproducteur : tout animal, repris dans un livre généalogique ou un registre, qui est destiné à l'élevage;
[² 3° /1 Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture : le Fonds contrôle et maintien Décret Agriculture (" Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet "), créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 ; ]²
4° matières premières : terme générique désignant, d'une part, le matériel d'élevage/de culture, d'origine animale ou végétale et, d'autre part, toute matière qui est destinée à protéger, à améliorer ou à favoriser la production végétale et animale, y compris tout substrat pour la culture de végétaux ou les aliments pour animaux. La politique relative aux matières premières menée en exécution du présent décret se limite aux aspects qualitatifs de ces matières premières;
5° propriétés essentielles : d'une part, les normes de qualité qui ont été fixées pour les matières premières et la production et, d'autre part, toutes les consignes d'étiquetage;
[² ...]²
[¹ 6° /1 membre du personnel : les membres du personnel contractuels et statutaires ;]¹
7° registre : tout support d'information, tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs ou par une entreprise privée agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle est établie ou qui est agréée dans un pays tiers où des animaux reproducteurs sont repris avec leurs données zootechniques;
8° livre généalogique : tout support d'information tenu à jour par une association ou une organisation d'éleveurs qui est officiellement agréée à cet effet dans l'Etat membre où elle a été fondée ou qui est agréée dans un pays tiers où les animaux reproducteurs d'une race déterminée sont inscrits ou enregistrés avec mention de leur ascendance.
(1)2017-06-30/08, art. 98, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(2)2024-03-29/37, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique aux activités qui sont exécutées dans les secteurs de :
1° l'agriculture, en ce compris la culture et l'élevage de bétail;
2° l'horticulture, en ce compris la culture maraîchère, la culture fruitière, la viticulture, la floriculture et la sylviculture;
3° la tenue ou l'élevage d'animaux destinés à la consommation humaine, à la gestion rurale ou qui sont au service de l'agriculture, de l'horticulture ou de la pêche;
4° l'aquaculture et la pêche en mer, pour autant que la pêche en mer soit exercée par :
les bateaux de pêche belges dans les eaux communautaires ou en haute mer;
d'autres bateaux de pêche dans la mer territoriale et la zone économique exclusive;
5° la gestion rurale et le développement rural;
6° les activités agricoles et horticoles dans un environnement urbain;
7° le secteur des services, de l'encadrement, de la fourniture, des débouchés et de la transformation pour des entreprises agricoles, horticoles et de pêche;
8° l'agriculture biologique.
Les activités, visées à l'alinéa premier, englobent entre autres :
1° le soutien, entre autres par la fourniture, la transformation, la commercialisation, la promotion et d'autres formes d'encadrement de produits animaux et végétaux, de cultures, d'animaux, de denrées alimentaires, d'autres produits et services en fonction de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche;
2° la formulation d'avis aux acteurs qui sont actifs dans les secteurs visés au paragraphe 1er ;
3° la diversification des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux ainsi que de produits agricoles;
4° la réorientation et la promotion des activités agricoles, soit l'ensemble des activités économiques au sein du secteur agraire en faveur de la production de cultures et d'animaux, dans le sens de l'agriculture à objectif élargi. On entend par-là une agriculture qui reprend des activités non-agricoles dans ses tâches;
5° la conservation des terres en bon état d'un point de vue agricole et environnemental.
§ 2. Le présent décret s'applique à la coexistence de cultures génétiquement modifiées, de cultures conventionnelles et biologiques, pour autant que le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas.
[¹ § 3. Le présent décret s'applique aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 1er.
Si le feu bactérien a été constaté, le présent décret s'applique également aux personnes qui n'exercent pas les activités visées au paragraphe 1er, si elles effectuent des actes ou omettent d'effectuer des actes qui ont un impact sur la qualité des activités visées au paragraphe 1er, ou qui peuvent avoir une répercussion économique sur les activités visées au paragraphe 1er]¹
(1)2024-03-29/37, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des compétences visées à l'article 6, § 1er, V, et à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'égard des activités, visées à l'article 3, § 1er, et des produits qui sont le résultat de ces activités :
1° [³ prendre toutes les mesures en vue de l'exécution des actes européens et autres actes internationaux qui concrétisent la politique européenne et internationale de l'agriculture et de la pêche et qui :
règlent la garantie et la répartition du revenu des acteurs évoluant dans le secteur agricole ;
règlent la gestion de la flotte de pêche et des stocks halieutiques et qui définissent les conditions à cet effet ;
règlent la production aquacole, tant sur terre qu'en mer, et qui définissent les conditions à cet effet ;
soutiennent ou stabilisent le fonctionnement du marché des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
stimulent le développement des zones rurales européennes et soutiennent des communautés rurales viables et qui définissent les conditions à cet effet ;
dynamisent le secteur de la pêche et assurent des communautés de pêche viables ;
forment le cadre à l'intérieur duquel le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche peut être soutenu par l'octroi d'aides d'Etat ;
autorisent la publicité et la promotion de la commercialisation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à l'intérieur du marché européen ;
garantissent la qualité et la diversité des produits européens de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
forment à cet égard le cadre de financement et de surveillance ;]³
[⁴ k) mettent en place des programmes volontaires en faveur du climat, de l'environnement et du bien-être des animaux, pour lesquels un soutien est fourni ; ]⁴
2° fixer les conditions pour :
tous les actes qui sont posés dans le cadre des activités visées à l'article 3, § 1er, et soumettre ces actes ou l'auteur de ces actes à un contrôle, une agréation ou une autorisation préalable, et fixer les conditions d'octroi, de modification, de maintien, de prolongation, de limitation, d'extension, de suspension, de levée ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation;
la composition, la qualité, les propriétés, l'authenticité ou la pureté de la race, la répartition, la quantité, la mesure, le poids, la forme, l'état, l'origine, la provenance et l'analyse des produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, pour autant qu'elles soient imposés en vue de l'amélioration de la qualité ou des propriétés en matière de technique d'élevage;
les consignes d'étiquetage;
l'octroi d'un soutien en vue de l'exercice d'activités agricoles, de pêche en mer et d'aquaculture dans un cadre socialement justifié et qui tient compte des attentes sociales sur le plan de la conservation de la nature, de la protection de l'environnement, de la santé et du bien-être des animaux, de la fourniture d'aliments, de la sécurité alimentaire et de la qualité des aliments, de même que des intérêts des consommateurs;
3° prendre toutes les mesures en vue de l'introduction et de l'exécution de systèmes de qualité, de l'octroi de labels de qualité et d'appellations d'origine de nature régionale ou locale;
4° prendre toutes les mesures en vue de la surveillance de la qualité vis-à-vis des activités visées à l'article 3, § 1er;
5° fixer les indemnités, [¹ ...]¹ droits, taxes, retenues et suppléments qui sont requis pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne [⁴ , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, et leur montant]⁴. L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans la mesure où il n'est pas [² sanctionné par décret dans l'année suivant sa publication]². [² ...]² [² Ce délai d'un an sera suspendu]² pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement;
[¹ 5° /1 fixer les rétributions requises pour l'exécution des mesures visées dans le présent décret, ses arrêtés d'exécution, la politique agricole commune européenne [⁴ , la politique commune européenne de la pêche, la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux, ]⁴ et fixer le montant des rétributions précitées ;]¹
6° diversifier la politique en matière d'agriculture, de pêche en mer ou d'aquaculture à l'égard d'un secteur, d'un secteur partiel, d'un groupe cible ou d'une région à déterminer;
7° soutenir la gestion des risques;
8° prendre toutes les mesures en vue de l'organisation de la répartition et du pesage de boeufs, de porcs et de moutons abattus.
[⁴ 9° prennent toutes les mesures pour l'introduction et la mise en oeuvre de la politique européenne relative à la commercialisation de matériel de reproduction des végétaux ou de la politique européenne relative à la santé des végétaux, qui déterminent la qualité du matériel de reproduction des végétaux et qui :
règlent les enregistrements et agréments des opérateurs professionnels ;
garantissent la traçabilité de végétaux, de produits végétaux et d'autres matériaux ;
imposent des exigences de certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;
règlent la certification pour des matériels de reproduction des végétaux et autres végétaux destinés à la plantation qui sont mis en circulation dans l'Union européenne, qui sont introduits dans l'Union européenne et qui sont exportés à partir du territoire de l'Union européenne ;]⁴
[⁴ 10° autorisent des autorités locales à prendre des mesures de lutte contre le feu bactérien, et les autorisent à faire respecter ces mesures.]⁴
(1)2017-06-30/08, art. 99,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2017-06-30/08, art. 99,2°,3°,4°, 002; En vigueur : 17-07-2017>
(3)2019-04-26/31, art. 123, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(4)2024-03-29/37, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5. § 1er. Tout acquéreur professionnel direct de matières premières ou de produits qui sont le résultat des activités visées à l'article 3, § 1er, a le droit, nonobstant toute clause contraire, contradictoirement ou, sinon, en présence de témoins, d'exiger un prélèvement d'échantillons en vue de leur examen par une station d'examen ou par un laboratoire.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, pour chaque analyse, prescrite légalement ou non, concernant la qualité des matières premières ou des produits, fixer le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que déterminer les conditions pour l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur [¹ désignation ou ]¹ agrément [¹ ...]¹.
(1)2024-03-29/37, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2024>
Article 6. [¹ Le Gouvernement flamand peut exécuter toutes les obligations découlant de l'application de l'encadrement européen des aides d'Etat. ]¹
(1)2019-04-26/31, art. 124, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 7. § 1er. Les données qui, conformément au champ d'application visé à l'article 3, sont fournies à une entité [² du domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2023,]² peuvent être mises à la disposition des autres entités du domaine de politique si cette mise à disposition s'inscrit dans le champ d'application visé à l'article 3.
Au sein du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche, des données peuvent être échangées aux fins suivantes :
1° étude et analyse dans le cadre de la recherche scientifique;
2° étude et analyse dans le cadre de la préparation de la politique;
3° étude et analyse dans le cadre du soutien de la politique;
4° étude et analyse dans le cadre de l'exécution de la politique;
5° étude et analyse dans le cadre de l'évaluation de la politique;
6° établissement d'études d'impact de l'agriculture;
7° établissement de rapports sur les effets de l'agriculture;
8° gestion de la base de données pour l'aide de minimis, visée à l'article 6;
9° tenue de comptabilités d'économie d'entreprise;
10° encaissement de taxes de promotion;
11° communication avec les exécutants des activités, visées à l'article 3, § 1er, alinéa premier d'autres autorités, la société civile et la société;
12° détermination de la diminution des valeurs d'utilisation;
13° avis dans le cadre de l'aménagement du territoire;
14° organisation d'activités d'information;
15° exécution par les entités des missions qui leur sont confiées;
16° simplification administrative.
§ 2. Les entités du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche peuvent demander directement à des tiers les données dont elles ont besoin à des fins déterminées, explicitement décrites et justifiées ou pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Après accord de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les entités [² du domaine politique, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ]² peuvent demander les données suivantes auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire :
1° données d'identification et d'enregistrement issues du secteur animal dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE, de l'aide dans le cadre du développement rural et de la production biologique;
2° données de contrôle issues du secteur animal et végétal dans le cadre du contrôle des conditions annexes en tant que condition pour l'octroi d'une aide dans le cadre de l'aide directe aux revenus de l'UE et de l'aide pour le développement rural;
3° [² données issues du secteur végétal dans le cadre des :
commerce de matériels de reproduction des végétaux ;
contrôle des prescriptions de commercialisation, de qualité, et de santé des végétaux d'opérateurs professionnels, de producteurs et de fournisseurs ;
santé des végétaux du matériel de reproduction ]²;
4° toutes les informations qui découlent des constatations qu'a faites ou reçues l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par le biais du "Rapid Alert System", qui sont de nature telle à mettre en évidence la fraude dans les secteurs de la production biologique et intégrée [² dans les secteurs des matériels de reproduction des végétaux ]²;
5° données de contrôle des contrôles de conformité relatifs aux normes commerciales d'application aux légumes et aux fruits.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.