28 JUIN 2013. - Décret relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2013 et mise à jour au 30-04-2024)

Type Décret
Publication 2013-09-12
Dernière mise à jour 2024-04-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 136
Historique des réformes JSON API

Le moment de l'envoi et de la réception de messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, pour les envois émanant de l'entité compétente désignée visée à l'alinéa 1er, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de la politique agricole commune européenne, de la politique commune européenne de la pêche et des autres actes européens et internationaux qui concrétisent la politique agricole et de la pêche maritime, visée à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente à la date limite d'introduction. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 8/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut organiser la représentation officielle de l'agriculture au niveau local. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Section 1re. - Dispositions générales

Section 3. - Formation agricole

Section 4. - Actions de sensibilisation en vue de la promotion d'une agriculture durable

Section 5. - Education agricole

Section 7. - Pêche en mer et aquaculture

Sous-section 2. - L'Instrument de Financement pour le secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture

Section 8. - Centres de pratique

Section 10. - Le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche

Section 11. - Promotion de la production animale

CHAPITRE 3. - Dispositions en termes de contrôle et de sanctions

Section 1re. - Dispositions générales en termes de sanctions

Sous-section 1re. - Surveillance

Article 49/1. [¹ Le surveillant a les droits suivants :

1° contrôler et vérifier la nature et l'étendue des biens ou des activités exercées, y compris les systèmes et méthodes de production, d'emballage et d'expédition ;

2° contrôler et vérifier l'état d'avancement des travaux et investissements financés, ainsi que l'utilisation et la destination des investissements réalisés ;

3° contrôler et vérifier l'exécution financière et technique des projets subventionnés.

Le surveillant est autorisé à ouvrir des emballages lors de l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 27, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 2. - Maintien

Article 55/1.. 55/1. [¹ § 1er. Une infraction peut être punie d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive conformément aux dispositions du présent décret. La sanction administrative et l'amende administrative exclusive peuvent être imposées à la personne qui a commis, ordonné ou collaboré à l'infraction.

§ 2. Une sanction administrative et une amende administrative exclusive peuvent être imposées à une personne morale pour les infractions suivantes :

1° des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objectif ou à la considération de ses intérêts ;

2° des infractions qui, comme le montrent les circonstances concrètes, ont été commises pour son compte.

L'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes morales n'exclut pas l'imposition d'une sanction administrative et d'une amende administrative exclusive à des personnes physiques pour les mêmes faits.

Sont assimilées aux personnes morales telles que visées aux alinéas 1er et 2 :

1° les sociétés ;

2° les personnes morales en cours de constitution.

§ 3. La personne morale est civilement responsable des sanctions administratives et des amendes administratives exclusives imposées aux membres de leurs organes et aux personnes dont elles sont responsables, conformément à l'article 1384 du Code civil. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 4. - Maintien de la politique en matière de production biologique et d'étiquetage de produits biologiques

Sous-section 6. - Maintien de la politique en vue de l'exécution de l'organisation commune des marchés ayant trait aux légumes et aux fruits

Sous-section 7. [¹ Maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 44, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 74/1.. 74/1. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions de la section 1re, le Gouvernement flamand peut, pour le maintien de la politique relative à la production de matériel de reproduction des végétaux et de la politique relative à la santé des végétaux :

1° déterminer les infractions et les sanctions administratives correspondantes ;

2° transférer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle ;

3° régler les modalités de l'agrément des organismes de contrôle et de la surveillance de ces organismes de contrôle ;

4° établir les missions des organismes de contrôle ;

5° autoriser les organismes de contrôle à appliquer les sanctions administratives visées au point 1°. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 45, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Recouvrement d'un soutien indûment payé et amendes administratives exclusives [¹ , cotisations et redevances obligatoires et tout autre recouvrement et prélèvement non fiscal ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Section 4. [¹ Compensation de dettes et créances ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 48, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 77/1.. 77/1. [¹ Conformément aux dispositions européennes, l'organisme payeur flamand compense toute créance encore ouverte à l'encontre d'un bénéficiaire par tout paiement qu'il effectuera à l'avenir en faveur du même bénéficiaire.

Dans l'alinéa 1er, on entend par organisme payeur flamand : l'organisme payeur flamand pour le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen agricole de garantie, créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003.

Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres organismes qui peuvent compenser les créances impayées à l'égard d'un bénéficiaire par tout paiement qu'ils sont tenus d'effectuer à l'avenir en faveur du même bénéficiaire. ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Article 77/2. [¹ Les organismes désignés par le Gouvernement flamand peuvent décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche dans les situations suivantes :

1° si le principal à recouvrer, hors intérêts, ne dépasse pas 100,00 euros ;

2° si le recouvrement s'avère impossible en raison de l'insolvabilité établie et reconnue du débiteur ou des personnes juridiquement responsables du motif de recouvrement.

Dans des cas dûment motivés, l'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut décider de ne pas poursuivre la récupération des aides indûment versées et d'autres recouvrements non fiscaux dans le cadre des politiques agricole et de la pêche si le total des frais de recouvrement déjà encourus et de ceux encore à prévoir dépasse le montant à recouvrer. . ]¹


(1)2024-03-29/37, art. 50, 007; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

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