19 SEPTEMBRE 2013. - Décret portant des dispositions fiscales diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2013 et mise à jour au 09-05-2014)

Type Décret
Publication 2013-10-11
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 26
Historique des réformes JSON API

Titre Ier. - Dispositions relatives à la modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes

Section 1re. - Dispositions relatives au Chapitre II - Réorganisation

Article 1er. Les dispositions du Chapitre II intitulé " Déclarations, investigations et contrôles, et moyens de preuve " sont restructurées en trois sections organisées de la manière suivante :

" Section 1re. - La déclaration

Art. 6. Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.

Art. 7. Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original. Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.

La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé dans le délai indiqué sur le formulaire.

Art. 8. Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

Art. 9bis. Sans préjudice d'autres dispositions spécifiques prévoyant certaines obligations fiscales, le Gouvernement wallon peut imposer à quiconque est passible d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, ainsi qu'aux associations, organismes et groupements n'ayant pas la personnalité juridique, la tenue de livres ou l'utilisation de documents et de formulaires dont il fixe le modèle et l'emploi et qu'il estime nécessaires au contrôle de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, soit dans son chef, soit dans le chef de tiers.

Art. 10. Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11bis.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.

Section 2. - Investigations et contrôles

Art. 11. § 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

§ 2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement wallon, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement wallon peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé de la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie, qu'il désigne.

§ 3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au § 2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'Inspecteur des Finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.

Art. 11bis. § 1er. Les fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement peuvent, aux fins de contrôler la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, pénétrer librement, à tout moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments, ateliers, établissements, locaux ou autres lieux, où sont effectuées ou présumées être effectuées des activités visées par ces impôts et taxes.

Ces fonctionnaires peuvent notamment :

1.

examiner tous les livres, registres, factures et autres documents qui s'y trouvent; vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible;

2.

constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et de tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport; pour le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris, contrôler l'encaisse du redevable de la taxe;

3.

toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de 5 heures du matin à 9 heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police, sauf accord de l'occupant des lieux et sauf pour ce qui concerne le contrôle de la perception de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

§ 2. Sur simple demande des fonctionnaires visés au § 1er et sans préjudice des pouvoirs accordés à ces fonctionnaires par le § 1er, toute personne est tenue de leur présenter tous renseignements, livres, registres, factures et autres documents utiles à l'établissement et à la perception des impôts et taxes visés par le présent décret. Ces fonctionnaires sont autorisés à en prendre copies.

Si ces livres, registres, factures et autres documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires :

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le droit de retenir, contre délivrance d'un accusé de réception, les livres, registres, factures et autres documents visés au § 2, alinéa 1er, ainsi que les copies établies conformément au § 2, alinéa 2, chaque fois qu'ils estiment que ces livres, registres, factures et autres documents établissent ou concourent à établir la débition d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.

Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces livres sont conservés au moyen d'un système informatisé, ces fonctionnaires ont le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la forme qu'ils souhaitent.

Art. 11ter. Le redevable d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret est tenu de conserver une copie des déclarations afférentes à cet impôt ou à cette taxe, transmises au service désigné par le Gouvernement pour les recevoir, ainsi que les livres, registres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par la législation applicable à la taxe ou l'impôt concerné, et ainsi que les autres documents de gestion nécessaires à la vérification de l'établissement et de la perception des impôts et taxes visés par le présent décret, notamment la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés utilisés dans la gestion de ces impôts et taxes, et les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent, et ce, pendant une durée de cinq années prenant cours au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le service désigné par le Gouvernement wallon, les déclarations, livres, registres, factures et autres documents visés à l'alinéa 1er doivent être conservés à la disposition de ce service, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés.

Section 3. - Moyens de preuve de l'administration

Art. 12. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret.

Art. 12bis. Les fonctionnaires de la Région wallonne, les fonctionnaires et agents communaux et provinciaux, sont qualifiés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne pour rechercher les infractions et dresser, même seuls, les procès-verbaux en matière de taxes et impôts visés par le présent décret.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire des faits quelconques qui y sont relatés.

Ils sont transmis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Art. 12ter. § 1er. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un fonctionnaire de la Région wallonne, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés à l'article 11, § 2 et § 3, peut être invoqué par la Région wallonne pour la recherche de toute somme due relativement aux impôts et taxes visés par le présent décret.

§ 2. Tout fonctionnaire de la Région wallonne, régulièrement chargé d'effectuer chez une personne physique ou morale un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application d'un impôt ou d'une taxe visé par le présent décret, est, de plein droit, habilité à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception de tous autres impôts ou taxes établis au profit de la Région wallonne et dont la Région wallonne assure le service.

Art. 12quater. Par dérogation aux articles 10 à 11bis, le service désigné par le Gouvernement n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

De même, les articles 10 à 11bis ne sont pas applicables à l'Institut national de statistique, aux établissements et institutions publics financiers et de crédit, pour ce qui concerne les renseignements individuels recueillis sur des tiers.

Si cependant, l'enquête du service désigné par le Gouvernement effectuée sur base des articles 10 à 11bis, auprès d'autres personnes ou établissements que ceux visés aux alinéas 1er et 2, a fait apparaître des éléments concrets permettant de présumer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions peut relever dans les comptes, livres et documents de l'établissement, les renseignements permettant de compléter l'enquête et de déterminer les impôts et taxes dus par ce client. ".

Section 2. - Dispositions relatives au Chapitre IV - Modification en matière de taxation subsidiaire

Article 2. L'article 20quater du décret du 6 mai 1999, susmentionné est remplacé par la disposition suivante, rédigée comme suit :

" Lorsqu'une décision du fonctionnaire visé aux articles 25 à 27 fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de la taxation pour une cause autre qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une taxation subsidiaire à charge du même redevable en raison de tout ou partie des mêmes éléments de taxation que la taxation initiale et ce, même si les délais fixés pour l'établissement de la taxe conformément aux articles 20 et 20bis, sont alors écoulés.

Si le fonctionnaire désigné par le Gouvernement soumet au juge une taxation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la taxation subsidiaire.

Lorsque l'établissement de la taxation dont la nullité est prononcée par le juge, a donné lieu à la restitution d'un crédit d'impôt au redevable concerné, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la taxation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge.

La taxation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

Cette taxation subsidiaire est soumise au juge par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 20quinquies. ".

Article 3. L'article 2 s'applique aux procédures en cours. Toutefois, en ce qui concerne les taxations qui ont été annulées totalement ou partiellement pour une autre cause qu'une règle relative à la forclusion des délais de taxation visés aux articles 20 et 20bis du décret du 6 mai 1999 précité, avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquelles l'administration souhaite proposer une taxation subsidiaire, il est procédé conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cette taxation subsidiaire ne sera toutefois valablement établie que pour autant qu'elle soit soumise à l'appréciation de la juridiction saisie dans les six mois de la décision définitive d'annulation de la taxation initiale.

Section 3. - Dispositions relatives au Chapitre VII - Recouvrement - Nouvelles dispositions

Article 4. Au chapitre VII, est insérée une section 4. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances contenant les dispositions suivantes, rédigées comme suit :

" Section 4. - Dispositions relatives à l'irrécouvrabilité de certaines créances

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