8 NOVEMBRE 2013. - Décret portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-2013 et mise à jour au 13-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [¹ agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ";]¹
2° initiative dans le secteur du sport : une organisation dans le secteur du sport qui [² recevait]², à partir du 1er janvier 2003 [² jusqu'au 1er octobre 2020]², une subvention salariale pour un employé dans un emploi octroyé à l'organisation dans le cadre d'un projet en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
3° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;
4° accompagnateur sportif : l'employé exerçant une fonction liée au sport. Cela signifie les enseignants et les accompagnateurs d'une activité sportive, les membres du jury et les arbitres;
5° assistant aux sports : l'employé exerçant une fonction administrative ou logistique dans le sport;
6° employé dans un ancien statut TCT : l'employé occupé dans un emploi octroyé à une organisation dans le cadre d'un projet en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand et pour lequel une [² subvention]² est reçue comme initiative dans le secteur du sport;
7° employé ayant des droits acquis : l'employé dans un ancien statut TCT, qui était déjà employé avant le 1er janvier 2003 dans le cadre d'un projet qui a été octroyé à une organisation en application de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.
(1)2015-12-04/08, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2020-06-26/29, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2020>
Article 3. Dans les limites du budget et aux conditions visées au présent décret, le Gouvernement flamand octroie des subventions pour l'emploi dans le secteur du sport.
Dans les limites budgétaires, tous les montants des subventions, visés au présent décret, sont annuellement ajustés à l'évolution de l'indice de santé. Par indice santé, il convient d'entendre l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE 2. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports
Section 1re. - Agrément comme organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports
Sous-section 1re. - Conditions d'agrément
Article 4. Pour obtenir et conserver l'agrément comme organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports, l'organisation remplit les conditions suivantes :
1° être créée selon la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° avoir pour objectif principal dans ses statuts l'emploi dans le secteur du sport, en coordonnant la demande d'emploi dans les sports et en la comblant par des employés qualifiés ou spécialisés;
4° être active depuis au moins cinq ans comme organisation qui met à disposition un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports dans toutes les provinces flamandes.
Sous-section 2. - Procédure d'agrément
Article 5. La demande d'agrément doit être introduite auprès de [¹ l'agence Sport Flandre]¹ au plus tard le 1er septembre. La demande est introduite au moyen du formulaire mis à disposition par [¹ l'agence Sport Flandre]¹.
[¹ l'agence Sport Flandre]¹ informe l'organisation avant le 15 septembre, par lettre recommandée, si sa demande d'agrément est irrecevable. La raison de l'irrecevabilité est mentionnée dans la lettre. Une demande est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été introduite à temps ou s'il s'avère que l'organisation ne peut pas satisfaire aux conditions d'agrément.
[¹ l'agence Sport Flandre]¹ examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre en ce qui concerne l'agrément avant le 1er octobre.
Avant le 1er novembre, le Ministre informe l'organisation, par lettre recommandée, de sa décision de l'agréer pour une période de cinq ans ou de son intention de ne pas l'agréer.
L'agrément prend cours le 1er janvier suivant la demande d'agrément.
L'organisation qui reçoit l'avis de l'intention du Ministre de ne pas prendre son agrément en considération peut introduire une réclamation motivée à cet égard qui doit être envoyée à [¹ l'agence Sport Flandre]¹ par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis. Lorsque l'organisation en fait la demande, elle peut être entendue.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rédige un avis motivé. Le Ministre décide d'agréer ou non l'organisation, au plus tard trente jours après la réception de cet avis.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6. § 1er. Lorsque [¹ l'agence Sport Flandre]¹constate que l'organisation ne répond plus à une condition d'agrément ou à plusieurs conditions d'agrément, [¹ l'agence Sport Flandre]¹informe l'organisation des infractions constatées.
§ 2. L'organisation a l'opportunité de communiquer son point de vue concernant ces infractions par écrit. Ensuite, [¹ l'agence Sport Flandre]¹rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.
§ 3. Le ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis, visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation, soit de suspendre l'agrément et d'accorder à l'organisation un délai durant lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Dans ce contexte, le Ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.
La décision est communiquée à l'organisation par lettre recommandée.
§ 4. L'agrément de l'organisation est suspendu à partir de la date à laquelle la lettre avec la décision de suspension lui a été envoyée. La lettre mentionne également le délai durant lequel elle doit régulariser les infractions constatées.
Lorsque [¹ l'agence Sport Flandre]¹ constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la lettre, l'organisation ne répond à nouveau pas à toutes les conditions d'agrément, le Ministre peut immédiatement prendre une décision de retirer l'agrément.
La décision de retirer l'agrément produit ses effets rétroactivement à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.
Lorsque [¹ l'agence Sport Flandre]¹ constate que l'organisation a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est levée. L'organisation est informée de la décision du Ministre concernant la date de levée de la suspension.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 inclus, le Ministre peut retirer l'agrément immédiatement en cas d'urgence, dans la mesure où cela sert l'intérêt de la Communauté flamande et lorsque cela est justifié par des faits graves. Dans un tel cas, l'organisation est informée par lettre recommandée de la décision du Ministre de retirer son agrément immédiatement.
L'organisation qui reçoit l'avis de la décision du Ministre de retirer immédiatement son agrément, peut introduire une réclamation motivée à cet égard dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis, par lettre recommandée adressée à [¹ l'agence Sport Flandre]¹.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rédige un avis motivé. Le Ministre décide de confirmer ou non le retrait de l'organisation au plus tard trente jours après la réception de cet avis.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Section 2. - Subventionnement d'une organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports
Sous-section 1re. - Conditions de subventionnement
Article 7. § 1er. Une organisation agréée pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports est subventionnée par période du plan directeur.
Pour être éligible au subventionnement, une organisation agréée pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports accomplit les missions suivantes :
1° être un centre de connaissance concernant la professionnalisation et l'emploi dans les sports;
2° être le point de contact pour l'emploi d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports;
3° prendre des initiatives en vue d'accroître l'emploi de qualité dans le secteur du sport;
4° mettre à disposition un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports dans toutes les provinces flamandes et, à partir de 2016, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'organisation s'adresse à cet effet au secteur sportif non-marchand;
5° accroître la qualité du pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports en assurant en permanence leur recyclage et leur accompagnement lors de l'exécution de leurs missions.
L'organisation prête attention à des groupes cibles spéciaux et aux besoins sociétaux;
6° prendre des initiatives dans le cadre de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, 2°, et à l'article 6, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale et, à partir du 1er janvier 2016, dans le cadre de la priorité politique flamande, visée à l'article 11, 2°, du décret précité, afin de :
augmenter la qualité des accompagnateurs sportifs des jeunes au sein des associations sportives;
accroître l'encadrement professionnel via des fonctions de coordination au sein des associations sportives;
7° développer, structurer et gérer l'organisation afin d'accomplir les missions, visées aux points 1° à 6° inclus, de manière qualitative.
Pour la mission, visée à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives aux qualifications et compétences minimales auxquelles les accompagnateurs sportifs permanents et occasionnels doivent répondre.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les missions visées à l'alinéa premier.
§ 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports établit un plan de gestion pour les cinq années suivantes, et un plan d'action annuel faisant mention des actions, du calendrier, des indicateurs, du mode de monitoring et du budget y associé. Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles ce plan de gestion et le plan d'action annuel doivent satisfaire.
Article 8. Le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 950.000 euros par an pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports.
Le montant de subvention est majoré :
1° le cas échéant, à partir du subventionnement de l'organisation, visé à l'article 7, § 1er, du budget qui a été octroyé à cette organisation, comme initiative dans le secteur sportif pendant l'année précédant le subventionnement de l'organisation;
2° en 2014 et à partir de 2015, des budgets qui sont libérés respectivement en 2014 et à partir de 2015 par la cessation du subventionnement des initiatives dans le secteur sportif, autres que l'organisation, visée au point 1°, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 portant cessation du subventionnement des frais salariaux à certaines initiatives dans le secteur sportif, occupant des travailleurs dans un ancien statut TCT;
3° à partir de la cessation du subventionnement des frais salariaux d'un employé ayant des droits acquis au moment de la cessation de ses fonctions, sa mise à la retraite ou son décès [¹ au plus tard le 31 mai 2020]¹, d'un montant par UTP.
Pour l'application de l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand arrête un montant minimal par UTP.
Les moyens octroyés en application de l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, ne peuvent être affectés qu'à l'emploi.
(1)2020-06-26/29, art. 5, 003; En vigueur : 27-07-2020>
Article 9. Pour être éligible au subventionnement, l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'organisation subventionnée pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports se compose de représentants du secteur sportif non-marchand, complétés par des experts sans droit de vote qui sont désignés par le Gouvernement flamand.
Les représentants du secteur sportif non-marchand se composent d'un nombre égal de représentants des communes, des provinces et de la Commission communautaire flamande d'une part, et des fédérations sportives flamandes agréées et des clubs sportifs affiliés à ces fédérations sportives d'autre part.
Article 10. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation subventionnée pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports mène une politique d'aide adaptée pour la mise à disposition du pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports en vue de l'accompagnement et du soutien des activités sportives en faveur de groupes cibles spécifiques. Cette politique est concrétisée dans le contrat de gestion avec l'organisation.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les groupes cibles spécifiques, visés à l'alinéa premier.
Article 11. Les subventions, visées à l'article 8, pour une organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports sont accordées annuellement et comprennent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. La subvention est affectée à l'accomplissement des missions, visées à l'article 7, § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter le rapport entre les subventions de fonctionnement et les subventions de personnel.
Article 12. L'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports établit un rapport annuel qui se compose d'un rapport d'activité et d'un rapport financier, concernant l'exécution du plan de de politique pendant l'année écoulée.
Le Gouvernement détermine les modalités auxquelles le rapport d'activité et le rapport financier doivent satisfaire.
Sous-section 2. - Procédure de subventionnement
Article 13. L'organisation transmet le plan de politique approuvé par l'assemblée générale, visé à l'article 7, § 2, à [¹ l'agence Sport Flandre]¹, au plus tard le 15 novembre de l'année qui précède la période du plan directeur.
Avant le 15 janvier, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rend un avis au Ministre en ce qui concerne le subventionnement de l'organisation.
Avant le 15 février, le Ministre informe l'organisation, par lettre recommandée, de sa décision de la subventionner ou de son intention de ne pas la subventionner.
L'organisation qui reçoit l'avis de l'intention du Ministre de ne pas la subventionner, peut faire une réclamation motivée à cet égard qui doit être envoyée à [¹ l'agence Sport Flandre]¹ par lettre recommandée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de l'avis. Lorsque l'organisation en fait la demande, elle peut être entendue.
Dans un délai de trente jours suivant la réception de la réclamation, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rédige un avis motivé. Le Ministre décide de subventionner ou non l'organisation, au plus tard trente jours après la réception de cet avis.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 14. Le plan de politique est chaque fois traduit en un plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2. Le plan d'action annuel est transmis à [¹ l'agence Sport Flandre]¹avant le 15 novembre de l'année précédente.
[¹ l'agence Sport Flandre]¹ peut éventuellement demander des informations supplémentaires. Avant le 15 janvier, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rend un avis au Ministre en ce qui concerne le plan d'action annuel. Avant le 15 février, le Ministre décide de l'approbation du plan d'action annuel.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 15. Le rapport annuel, visé à l'article 12, doit être approuvé par le conseil d'administration de l'organisation.
Le rapport annuel doit être transmis à [¹ l'agence Sport Flandre]¹ chaque année, avant le 1er avril de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait.
Avant le 1er juin de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait, [¹ l'agence Sport Flandre]¹rend un avis au Ministre en ce qui concerne le rapport annuel.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 16. § 1er. Lorsque le Ministre a accepté le plan de politique pour subventionnement et lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions de subventionnement, chaque année, durant le premier trimestre, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée de la période du plan directeur. L'avance s'élève à 80 % de la subvention à laquelle aura droit l'organisation pour l'année en question.
Après que le Ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année budgétaire concernée de la période du plan directeur.
§ 2. L'organisation est tenue au remboursement immédiat de la subvention si elle ne respecte pas les conditions de subventionnement, si elle n'affecte pas la subvention aux missions pour lesquelles elle est subventionnée ou si elle empêche le contrôle par Bloso sur l'affectation des subventions.
Le paiement de la subvention peut être suspendu tant que l'organisation omet de fournir la justification ou d'autoriser le contrôle par [¹ l'agence Sport Flandre]¹ sur l'affectation des subventions.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 17. [¹ l'agence Sport Flandre]¹ peut à tout moment effectuer un contrôle sur l'exécution des missions de l'organisation et l'affectation des subventions.
(1)2015-12-04/08, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 18. Lorsque [¹ l'agence Sport Flandre]¹ constate que l'organisation ne satisfait plus aux conditions de subventionnement, ou lorsque des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, Bloso informe l'organisation des infractions constatées.
L'organisation a l'opportunité de communiquer son point de vue concernant ces infractions par écrit. Ensuite, [¹ l'agence Sport Flandre]¹ rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.