28 NOVEMBRE 2013. - Décret portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement

Type Décret
Publication 2013-12-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

Titre Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993

Article 1er. Dans l'article 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots " articles 2 " sont remplacés par les mots " articles 2ter ".
Article 2. Dans le Chapitre II - Eurovignette de la même loi, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Le service désigné par le Gouvernement est autorisé à percevoir et à recouvrer les droits ouverts relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. ".

Article 3. L'article 5 de la même loi est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :

" Pour l'exemption prévue à l'alinéa 1er, 2°, la condition de " circulation occasionnelle " d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.

La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 9, au service désigné par le Gouvernement. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.

Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi. ".

Article 4. Dans l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans l'alinéa premier, les mots " propriétaire du véhicules " sont remplacés par les mots " la personnes physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ";

2) dans l'alinéa 2 :

a)

les mots " le propriétaire " sont chaque fois remplacés par les mots " la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, ";

b)

le mot " ou " est remplacé par le mot " et ".

Article 5. Dans l'article 8, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 6. Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'eurovignette est payable d'initiative auprès du service désigné par le Gouvernement wallon avant le début de chaque période imposable. ";

2) le dernier alinéa débutant par les mots " Lors de l'acquittement " est abrogé.

Article 7. Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 12 de la même loi, modifié respectivement par les lois du 10 avril 1995, du 13 mars 2001 et du 10 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots " contre remise de l'attestation " sont abrogés;

2) dans le § 2, 2°, alinéa 4, les mots " directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement wallon ";

3) dans le § 2, 2°, dernier alinéa, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Article 9. Dans l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 10 juin 2001, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 10. L'article 14 de la même loi est abrogé.
Article 11. Dans l'article 16 de la même loi, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Titre II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 12. Dans l'article 2ter, l'alinéa 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :

" 3° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;

4° la taxe de mise en circulation;

5° l'eurovignette. ".

CHAPITRE II. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Article 13. A l'article 5 du même Code, modifié respectivement par les lois du 25 janvier 1999, du 7 novembre 2000 et du 8 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1) dans le § 1er :

a)

aux 6°, b), alinéa 2, et 7°, alinéa 2, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Gouvernement wallon ";

b)

à l'alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ";

2) il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour les exemptions prévues aux §§ 1er, 10°, et 2, 2°, la condition de " circulation occasionnelle " d'un véhicule est présumée respectée si le véhicule concerné n'a été utilisé sur la voie publique qu'au maximum trente jours pendant la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption justifiera du respect de cette condition par une feuille de route qu'il tiendra à jour et qui devra toujours se trouver à bord du véhicule concerné.

La feuille de route doit être demandée, à l'occasion de la souscription de la déclaration visée à l'article 36ter, § 2, et 36quater, § 2, à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. Elle a une durée de validité maximum de douze mois consécutifs sans que celle-ci puisse toutefois être supérieure à la durée de la période imposable.

Le bénéficiaire de l'exemption qui rentre sa déclaration ou qui met fin à l'immatriculation de son véhicule et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route. De même, le bénéficiaire de l'exemption qui demande une feuille de route qui a été refusée pour cause de demande tardive, ne pourra pas demander une nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande de feuille de route a été refusée.

Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la feuille de route ainsi que ses modalités de dépôt et d'envoi. ".

Article 14. Dans l'article 7, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 15. Dans l'article 15, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots " Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 16. Dans l'article 23ter, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 17. Dans le Chapitre IX : Taxe quotidienne du même Code, les articles suivants sont abrogés :

1) l'article 24, modifié par la loi du 25 janvier 1999 et respectivement par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001;

2) les articles 25, 27 et 28.

Article 18. Dans l'article 29 du même Code, modifié par la loi du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. ";

2) à l'alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Article 19. Dans le " Chapitre X : Etablissement et recouvrement " du même Code, les articles suivants sont abrogés :

1) l'article 31 modifié par la loi du 25 janvier 1999;

2) l'article 32 modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 mai 2010;

3) l'article 33 rétabli par la loi-programme du 23 décembre 2009.

Article 20. Dans l'article 34 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement wallon ".
Article 21. Dans l'article 35 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots " l'administration " sont remplacés par les mots " le service désigné par le Gouvernement wallon ".
Article 22. Dans l'article 36ter du même Code, modifié respectivement par la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) au § 2, alinéa 1er, les mots " fonctionnaire ou service chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots " service désigné par le Gouvernement wallon ";

2) au § 4, alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Article 23. Dans l'article 36quater du même Code, modifié par la loi du 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1) au § 2, alinéa 1er, les mots " fonctionnaire ou service chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots " service désigné par le Gouvernement wallon ";

2) au § 4, alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Article 24. Dans le " Chapitre XI : Mesures d'exécution et de contrôle " du même Code, les articles suivants sont abrogés :

1) l'article 38, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 10 février 1981;

2) l'article 39 modifié par la loi du 10 février 1981;

3) l'article 40, respectivement modifié par la loi du 24 mars 1970 et la loi du 25 janvier 1999.

Article 25. Dans l'article 41 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1981, les mots " à l'Office de la circulation routière " sont remplacés par les mots " au service qui l'a délivré ".
Article 26. Dans l'article 42, au § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots " que l'Etat perçoit " sont remplacés par le mot " perçue ".
Article 27. Dans le " Chapitre XIII : Pouvoirs des provinces, des agglomérations et des communes " du même Code, respectivement modifié par la loi du 7 juillet 1972 et la loi du 8 août 1980, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit :

" Art. 42bis. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie octroie aux communes les recettes pour ordre réalisées pour leur compte, avant la fin du mois qui suit celui de la perception.

Si les montants ainsi liquidés aux communes comprennent des cotisations dégrevées qui ont été préalablement payées par le redevable, ceux-ci constituent une créance régionale à récupérer dans le chef de la commune concernée.

Cette créance régionale sera récupérée par une retenue d'office sur la liquidation des sommes/recettes perçues du mois qui suit la comptabilisation du dégrèvement des cotisations en cause. Ainsi, si les recettes perçues s'avéraient insuffisantes pour apurer la créance régionale précitée dans sa totalité pour un mois donné, le solde de ladite créance serait automatiquement retenu sur les recettes à liquider le (les) mois suivant(s) et ce, jusqu'à l'apurement complet de la créance.

Le Gouvernement wallon peut fixer les modalités nécessaires à l'application du présent article. ".

CHAPITRE III. - Taxe sur les jeux et paris

Article 28. A l'article 45, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots " à 32 % " sont remplacés par les mots " à 15 % ".
Article 29. Dans l'article 46 du même Code, inséré par le décret du 10 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1) au § 1er, 1°, les mots " à 4,80 pourcent sur les gains des banquiers au jeu de baccara " chemin de fer " sont remplacés par les mots " à 11 pourcent sur la marge brute des jeux de cartes, à l'exception du black-jack et du texas hold'em poker, et des jeux qui utilisent des dés ou des dominos, même de manière occasionnelle ";

2) au § 1er, 2°, les mots " de baccara, chemin de fer et de roulette sans zéro " sont remplacés par les mots " visés sub 1° ";

3) au § 2, 1°, les mots " des banquiers ou " sont supprimés.

CHAPITRE IV. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement

Article 30. Dans l'article 80 du même Code, modifié par le décret du 19 décembre 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

Catégories des appareils Montant de la taxe
A 3.000,00 EUR
B 1.194,80 EUR
C 380,17 EUR
D 271,55 EUR
E 162,93 EUR

Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013 au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. ".

CHAPITRE V. - Taxe de mise en circulation

Article 31. Dans l'article 95 du même Code, modifié respectivement par les lois du 1er juin 1992, du 21 décembre 2009 et du 23 décembre 2009, les mots " l'article 2, alinéas 1er, 3 et 4, et les articles 33, 34, 35, 37, 38 et 41 " sont remplacés par les mots " les articles 34, 35, 37 et 41 ".
Article 32. Dans l'article 96, dernier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 33. Dans l'article 97ter, 5°, alinéa 1er, du même Code, les mots " le service chargé de la gestion et du service de la taxe de mise en circulation ou par " sont abrogés.
Article 34. Dans le " Chapitre IV : Montant de la taxe, Section 1re : Montant de la taxe pour les voitures mixtes visées par l'article 91, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne ", l'article 97sexies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié respectivement par les décrets du 10 décembre 2009 et du 15 décembre 2011, est abrogé.
Article 35. Dans l'article 98 au § 3 du même Code, modifié par la loi du 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1) à l'alinéa 1er :

a)

le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ";

b)

les mots " par arrêté délibéré en Conseil des Ministres " sont abrogés;

2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation de l'arrêté ainsi pris. ".

Article 36. Dans l'article 100, § 2, du même Code, modifié respectivement par les décrets du 8 juillet 2002 et du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 37. Dans l'article 101 du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, les mots " ou qui doit figurer " sont insérés entre les mots " commune qui figure " et les mots " au certificat d'immatriculation ".
Article 38. Dans l'article 102 du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'invitation à payer adressée à cette fin au redevable par le service désigné par le Gouvernement wallon. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. ";

2) à l'alinéa 2, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".

Article 39. Dans le " Chapitre V : Débition de la taxe et modalités de perception ", du même Code, les articles suivants sont abrogés :

1) l'article 103bis, modifié respectivement par la loi du 25 mai 1993 et la loi du 19 mai 2010;

2) l'article 104, modifié respectivement par la loi du 1er juin 1992 et la loi du 28 décembre 1992.

Article 40. Dans l'article 105, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 1er juin 1992, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement wallon ".
Article 41. Dans le " Chapitre V : Débition de la taxe et modalités de perception ", du même Code, l'article 106, modifié par la loi du 1er juin 1992, est abrogé.

Titre III. - Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Article 42. Dans l'article 7 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par le décret du 18 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement wallon ";

2) il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation et d'eurovignette, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.