28 NOVEMBRE 2013. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau
Titre Ier - Généralités
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. A l'article 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2°, les mots " physique ou morale " sont supprimés;
2° au 3°, les mots " physique ou morale " sont supprimés;
3° le 6° est complété comme suit : " ou la personne à laquelle l'autorité en question a concédé la mise à disposition ou la gestion de cette voirie ou de ce cours d'eau ";
4° il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° " gestionnaire de câbles et de canalisations " : la personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles ou tâches d'intérêt public, gère des câbles et/ou des canalisations sous, sur ou au-dessus de la voirie ou d'un cours d'eau; ";
5° le 7° devient 8°. Les mots " physiques ou morales " sont abrogés;
6° le 8° devient 9°;
7° le 9°devient 10°;
8° le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 11° " plate-forme d'échange d'information " : portail informatique sécurisé permettant la collecte, la validation, la structuration et la circulation des informations nécessaires à l'exécution du présent décret, la gestion de la programmation, de la coordination et des autorisations d'ouverture de chantier; ";
9° le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 12° " bénéficiaire de l'autorisation d'exécution de chantier " ou " bénéficiaire " : personne qui entend effectuer les travaux et a introduit, seule ou par l'intermédiaire d'un coordinateur-pilote, et obtenu une autorisation d'exécution de chantier en vertu de la procédure prévue au chapitre IV du Titre II; ";
10° le 12° devient 13°. Le mot " annexe " est remplacé par les mots " document de référence ". La mention " RW99 " est supprimée;
11° un 14° est inséré et rédigé comme suit :
" 14° " Emprise de chantier " : la ou les zones délimitées par le volume nécessaire à la bonne mise en oeuvre du chantier; ";
12° un 15° est inséré et rédigé comme suit :
" 15° " Périmètre de chantier " : la ou les zones délimitées par la longueur des travaux envisagés et par la largeur du domaine public; ";
13° un 16° est inséré et rédigé comme suit :
" 16° " Règlement " : document élaboré par la Commission instituée par l'article 2 du décret qui a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par le présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon et publié au Moniteur belge. ".
CHAPITRE II. - La Commission
Section 1re. - La Commission
Article 2. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1° les mots " physiques ou morales " sont supprimés;
2° le 3° est abrogé;
3° le 4°devient le 3°. Les mots " au système " sont remplacés par les mots " à la plate-forme ";
4° le 5° devient le 4°;
5° il est inséré un 5° rédigé comme suit :
" 5° de proposer les membres du Comité technique au Gouvernement ";
6° il est inséré un 6° rédigé comme suit :
" 6° d'évaluer la mise en oeuvre du présent décret ";
7° il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° de collaborer à la rédaction de textes relatifs à la problématique des gestionnaire de câbles et de canalisations ";
8° il est inséré un 8° rédigé comme suit :
" 8° statuer sur les recours dirigés contre les décisions sur les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28 ";
9° il est inséré un 9° rédigé comme suit :
" 9° de statuer sur les saisies sur cautionnement et garantie prévues par ou en vertu du présent décret ";
10° il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° de réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, et 45 ";
11° il est inséré un 11° rédigé comme suit :
" 11° d'exercer les autres missions qui lui sont dévolues par décret ".
Article 3. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. La Commission est composée de :
1° huit représentants effectifs des gestionnaires dont deux gestionnaires des voiries communales proposés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, deux gestionnaires des cours d'eau (un gestionnaire des cours d'eau navigables et un gestionnaire des cours d'eau non navigables), un gestionnaire provincial proposé par l'Association des Provinces wallonnes, deux gestionnaires de voiries régionales et un gestionnaire du réseau structurant;
2° huit représentants des gestionnaires de câbles et de canalisations dont un représentant des gestionnaires de câbles et de canalisations publics;
3° deux représentants des acteurs de développement économique, ayant dans leur objet social l'établissement de nouvelles activités économiques, leur reconversion ou leur expansion;
4° huit représentants des entrepreneurs;
5° deux membres du Comité technique visé à l'article 7;
6° un représentant de la coordination géomatique. ".
Article 4. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
§ 1er. A l'alinéa 1er, après les mots " à une obligation de confidentialité. " est ajoutée la phrase : " Les membres sont désignés pour un mandat de cinq ans. ".
§ 2. Les mots " Ministres et " sont abrogés et les mots " visés à l'article 8 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 3 ".
Article 5. A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement wallon désigne, parmi les représentants des gestionnaires, le président de la Commission sur proposition de celle-ci ".
Le mot " cinq " est remplacé par le mot " sept " dans l'alinéa 2 de l'article 5 du même décret.
Article 6. A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots " sur la base des principes généraux préalablement définis par le Gouvernement " sont abrogés.
Section 2. - Le Comité technique
Article 7. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Le Gouvernement est habilité à créer " sont remplacés par les mots " La Commission institue ";
2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " physiques ou morales " et le mot " éventuelles " sont abrogés;
3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 2° rédigé comme suit :
" 2° réceptionner les envois visés aux articles 8, 11, 23, 38 et 47; ";
4° à l'alinéa 1er, le 2° devient le 3°. Au 3° nouveau, les mots " le système " sont remplacés par les mots " la plate-forme ";
5° à l'alinéa 1er, le 3° devient le 4°. Au 4° nouveau, les mots " le système " sont remplacés par les mots " la plate-forme ". Les mots " article 38 " sont remplacés par les mots " article 35 ";
6° à l'alinéa 1er, le 4° devient le 5°. Au 5° nouveau, les mots " physiques ou morales " sont abrogés. Au 5° nouveau, les mots " du système " sont remplacés par les mots " de la plate-forme ";
7° à l'alinéa 1er, le 5° devient le 6°;
8° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7° rédigé comme suit :
" 7° réaliser une expertise sur les recours dirigés contre les demandes d'autorisation visés aux articles 26 à 28; ";
9° à l'alinéa 1er, il est inséré un 8° rédigé comme suit :
" 8° instruire tout recours dirigé contre une décision prise par le gestionnaire sur une demande d'autorisation soumis à la Commission en vertu de l'article 2, 8°; ";
10° à l'alinéa 1er, il est inséré un 9° rédigé comme suit :
" 9° réaliser une expertise sur les travaux exécutés à la suite des mesures d'office décidées par le gestionnaire de voirie visées à l'article 41; ";
11° à l'alinéa 1er, il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° instruire tout dossier relatif à la saisie du cautionnement ou de la garantie soumis à la Commission en vertu de l'article 42; ";
12° l'alinéa 2 est remplacé par :
" La Commission peut conférer d'autres missions au Comité technique avec l'approbation du Gouvernement wallon. ".
Article 8. Dans le même décret, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Art. 7bis. Le Gouvernement nomme les membres du Comité sur proposition de la Commission. Il peut financer le fonctionnement du Comité technique. ".
Titre II. - Obligations préalables à l'exécution d'un chantier
CHAPITRE Ier. - Obligation de se faire connaître
Article 9. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas 1er et 2, les mots " physique ou morale " sont supprimés;
2° au 3e tiret, les mots : " Les transporteurs et les distributeurs d'énergie " sont remplacés par : " Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie ";
3° à l'alinéa 3, le texte est réécrit comme suit :
" La Commission définit dans un règlement la manière dont les personnes définies aux alinéas précédents se font connaître auprès de la Commission ainsi que les informations qui doivent lui être envoyées. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ".
Article 10. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " physiques ou morales " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " La Commission ";
3° à l'alinéa 2, les mots " dans un règlement, " sont insérés entre les mots " peut déterminer " et " les motifs ". Les mots : " Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. " sont ajoutés;
4° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" En application de l'article 28, les personnes visées à l'article 8 peuvent introduire un recours à l'encontre de la décision d'interdiction d'exécution de chantier prévue à l'alinéa 1er auprès du Gouvernement. ".
CHAPITRE II. - La programmation des chantiers
Article 11. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " physiques ou morales " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, le texte est remplacé par :
" La Commission détermine, dans un règlement, la liste des chantiers et types de chantiers qui sont dispensés de figurer dans la programmation en raison notamment de l'urgence, d'une décision des autorités judiciaires qui n'est plus susceptible de recours ou de leur importance limitée. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ".
Article 12. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes visées à l'article 8 envoient à la Commission, au moins annuellement, la programmation de leurs projets de chantiers, compte tenu de leurs propres obligations. ";
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Le début des travaux ne peut avoir lieu dans un délai inférieur à six mois à partir du moment où leur programmation a été envoyée à la Commission.
La Commission est chargée, dès réception, de communiquer aux personnes visées à l'article 8 les programmations des chantiers.
Pour les gestionnaires de câbles et de canalisations agissant dans le cadre d'une activité libéralisée, le délai visé à l'alinéa 2 peut être réduit à 4 mois. La décision quant à la demande de réduction est prise par la Commission dans un règlement. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
3° au nouvel alinéa 5, le texte est modifié comme suit :
" La Commission définit, dans un règlement, la forme et le contenu de la programmation. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ".
CHAPITRE III. - La coordination des chantiers
Section 1re. - Généralités
Article 13. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " physiques ou morales " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, les mots " Le Gouvernement dresse " sont remplacés par " La Commission établit, dans un règlement. ";
3° à l'alinéa 2, il est ajouté :
" Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ".
Article 14. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots " article 37 " est remplacé par " article 38 ";
2° au § 2, les mots " physiques ou morales " sont abrogés;
3° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le délai de deux ans visé au § 1er, alinéa 1er, est porté à cinq ans pour les travaux étant soumis à un délai de garantie de cinq ans en vertu du cahier des charges type de la Région wallonne. ";
4° il est inséré un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. La Commission peut, dans un règlement, réduire les délais pour cause d'obligation de raccordements, d'alimentation, de renforcement, pour cause de sécurité, de santé publique et dans tous les autres cas qu'elle détermine. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ".
Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Demande de coordination
Article 15. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " physiques ou morales " sont abrogés et les mots " tel que défini par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " et respectant un préavis de minimum quatre mois. ";
2° au § 1er, l'alinéa 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
" La Commission détermine, dans un règlement, le contenu de cette demande, la forme et définit la notion de périmètre visé à l'alinéa qui précède. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
3° au § 2, les mots " physiques ou morales " sont abrogés et les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " quinze jours ";
4° au § 3, les mots " physiques ou morales " sont abrogés.
Sous-section 2. - Désignation du coordinateur-pilote
Article 16. A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " physiques ou morales ayant manifesté leur intérêt " sont remplacés par les mots " visées à l'article 8 " et le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ";
2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La Commission détermine, dans un règlement, le contenu et la forme de la convocation laquelle contient notamment une demande de communication de plan. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
3° au § 2, le 3e tiret est complété par les mots " d'avant-projet ";
4° au § 2, le 4e tiret est complété comme suit :
" Cette convention fixe les droits et obligations des intervenants, ainsi que les délais et sanctions éventuels ";
5° au § 3, alinéa 1er, les mots " lequel ne peut être le gestionnaire concerné par le chantier " sont abrogés;
6° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par
" A défaut d'accord, le demandeur de coordination est désigné comme coordinateur-pilote. ";
7° il est inséré un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le coût relatif à cette coordination en ce compris afférents au coordinateur pilote est réparti entre les acteurs de la coordination, soit de commun accord, soit sur base d'une clé de répartition entre acteurs dans un règlement adopté par la Commission. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
8° il est inséré un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. La Commission établit, dans un règlement, le barème du coordinateur-pilote. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
9° il est inséré un § 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le demandeur de coordination dresse un procès-verbal de la réunion de coordination lequel est envoyé à l'ensemble des parties présentes ou convoquées, dans les sept jours de la réunion.
La Commission établit, dans un règlement, le modèle du procès-verbal. Ce règlement est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
10° il est inséré un § 8 rédigé comme suit :
" § 8. Les personnes présentes ou convoquées lors de la réunion de coordination envoient leur accord, leurs observations ou les renseignements sollicités dans les sept jours de la réception du procès-verbal visé au § 7 ".
CHAPITRE IV. - L'autorisation d'exécution de chantier
Section 1re. - Elaboration du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Sous-section 1re. - Elaboration du dossier commun de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Article 17. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les §§ 1er et 2 sont abrogés;
2° au nouveau § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, le mot quarante est remplacé par le mot " trente " et les mots " à l'exclusion du gestionnaire auprès duquel il doit introduire la demande " sont abrogés;
l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : " concerté avec la Commission ";
à l'alinéa 2, les mots " Le Gouvernement détermine " sont remplacés par les mots " La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
à l'alinéa 2, 2°, les mots " l'emprise " sont remplacés par les mots " le périmètre ";
à l'alinéa 2, 3°, les mots " le cas échéant, " sont insérés entre les mots " les ouvrages à réaliser " et les mots " le démontage projeté " et les mots " des installations " sont remplacés par les mots " d'installations ";
à l'alinéa 2, 5°, le mot " précisant " est remplacé par le mot " indiquant ";
3° le § 4 devient le § 2. Au § 2 nouveau, le mot " cinq " est remplacé par le mot " sept " et le mot " pertinentes " est abrogé;
4° le § 5 devient le § 3. Au § 3 nouveau, alinéa 1er, les mots " visés aux §§ 1er à 4 " sont remplacés par les mots " visés aux §§ 1er et 2 ";
5° au § 3 nouveau, alinéa 2, " § 3 " est remplacé par " § 1er ". Les mots " mois de juillet et d'août " sont remplacés par " congés scolaires ".
Sous-section 2. - Elaboration du dossier simplifié de demande d'autorisation d'exécution de chantier
Article 18. A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : " concerté avec la Commission. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Le Gouvernement détermine " sont remplacés par les mots " La Commission détermine dans un règlement, lequel est approuvé par le Gouvernement et publié au Moniteur belge. ";
3° à l'alinéa 2, 2°, les mots " l'emprise " sont remplacés par les mots " le périmètre ";
4° à l'alinéa 2, 3°, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " les ouvrages à réaliser, " et les mots " , le démontage ". Les mots " des installations " sont remplacés par les mots " d'installations ";
5° à l'alinéa 2, 4°, le mot " prévue " est abrogé;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.