6 JANVIER 2014. - Loi modifiant le Code électoral suite à la réforme du Sénat
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral
Article 2. Dans l'article 94 du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, par l'arrêté royal du 5 avril 1994, par la loi du 13 décembre 2002, annulé en partie par l'arrêt n° 73/2003 de la Cour constitutionnelle et modifié par les lois des 14 avril 2009 et 19 juillet 2012, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :
"Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.".
Article 3. L'article 105 du Code électoral, remplacé par la loi du 11 décembre 1984 et modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 105. La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.
Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.".
Article 4. L'intitulé du titre VII, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Titre VII. De la désignation des sénateurs".
Article 5. Dans le titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre Ier, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre Ier. Disposition générale".
Article 6. L'article 210bis du même Code, abrogé par la loi du 18 décembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 210bis. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.".
Article 7. Dans le titre VII du même Code, l'intitulé du chapitre II, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre II. De la désignation des sénateurs des entités fédérées".
Article 8. Dans le titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1re, intitulée "Section 1re. De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".
Article 9. Dans la section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 1re, intitulée "Sous-section 1re. Dispositions générales".
Article 10. Dans la sous-section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 210ter rédigé comme suit :
"Art. 210ter. § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.".
Article 11. Dans la même sous-section 1re, insérée par l'article 9, il est inséré un article 210quater rédigé comme suit :
"Art. 210quater. La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.".
Article 12. Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est insérée une sous-section 2, intitulée "Sous-section 2. De la déclaration de correspondance".
Article 13. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 12, il est inséré un article 210quinquies rédigé comme suit :
"Art. 210quinquies. § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.".
Article 14. Dans la même section 1re, inséré par l'article 8, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Sous-section 3. Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand".
Article 15. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 210sexies, rédigé comme suit :
"Art. 210sexies. Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.".
Article 16. Dans la même sous-section 3, insérée par l'article 14, il est inséré un article 210septies rédigé comme suit :
"Art. 210septies. Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.".
Article 17. Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 4, intitulée "Sous-section 4. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand".
Article 18. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 210octies rédigé comme suit :
"Art. 210octies. § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.".
Article 19. Dans la même sous-section 4, insérée par l'article 17, il est inséré un article 210nonies rédigé comme suit :
"Art. 210nonies. Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.".
Article 20. Dans la même section 1re, insérée par l'article 8, il est inséré une sous-section 5, intitulée "Sous-section 5. De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".
Article 21. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 210decies rédigé comme suit :
"Art. 210decies. § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.".
Article 22. Dans la même sous-section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 210undecies rédigé comme suit :
"Art. 210undecies. Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.".
Article 23. Dans le titre VII, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2, intitulée "Section 2. De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents".
Article 24. Dans la section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 1re, intitulée "Sous-section 1re. De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand".
Article 25. L'article 211 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 211. § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
§ 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.".
Article 26. L'article 212 du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 212. Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.".
Article 27. Dans la même section 2, insérée par l'article 23, il est inséré une sous-section 2, intitulée "Sous-section 2. De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".
Article 28. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 27, il est inséré un article 212bis, rédigé comme suit :
"Art. 212bis. § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.".
Article 29. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 27, il est inséré un article 212ter rédigé comme suit :
"Art. 212ter. Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.".
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