6 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

Type Loi
Publication 2014-01-31
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 21
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 2. Dans l'intitulé de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié par la loi du 19 mai 1994, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants".
Article 3. Dans l'article 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, alinéa 1er, les mots "aux mandats de représentant et de sénateur" sont remplacés par les mots "au mandat de représentant";

2° dans le 1°, alinéa 2, 6e tiret, les mots "pour les élections des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "pour l'élection de la Chambre des représentants";

3° le 2° est abrogé;

4° le 3° est abrogé;

5° dans le 4°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"4° Commission de contrôle: une commission composée de dix-sept membres de la Chambre des représentants et quatre experts, dont deux néerlandophones et deux francophones proposés par la Chambre des représentants. La Commission est présidée par le président de la Chambre des représentants. A l'exception du président, les membres et les experts ont le droit de vote. Après chaque renouvellement intégral de la Chambre des représentants, la Chambre des représentants nomme ses représentants et les experts au sein de la Commission de contrôle. Après leur nomination, la commission est installée. Il en est fait état dans un procès-verbal signé par le président qui en informe son assemblée. La Commission exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi à partir du jour de son installation.";

6° au 4°, alinéa 4, les mots "des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre des représentants";

7° l'article est complété par un 5°, rédigé comme suit:

"5° une entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

CHAPITRE 2. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants

Article 4. L'intitulé du chapitre II de la même loi, modifié par la loi du 19 mai 1994, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre II. Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants".

Article 5. A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "et du Sénat" sont abrogés;

2° dans le 2, 1°, les mots "les Chambres fédérales" sont remplacés par les mots " la Chambre de représentants";

3° le § 3 est abrogé;

4° le § 5 est abrogé;

5° dans le § 6, les mots "à 3" sont remplacés par les mots " et 2".

Article 6. Dans l'article 3 de la même loi, les mots "et § 3, 1°, " sont abrogés.
Article 7. A l'article 4, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "quatre";

2° les mots "des Chambres fédérales" sont remplacés par les mots "de la Chambre de représentants".

Article 8. L'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 1994 et modifié par la loi du 23 mars 2007, est abrogé.
Article 9. A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, les mots "ni de messages payants sur Internet" sont abrogés;

2° le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° ne peuvent recevoir de sponsoring dont le montant ou la valeur des produits par sponsor dépasse la somme de 2.000 euros.".

Article 10. A l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", et à transmettre, en vue de l'exercice du droit de consultation visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2, du Code électoral, une copie de cette déclaration, selon le cas, au président du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription électorale, visé à l'alinéa 1er, 2°. ";

4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "aux alinéas 2 et 3".

Article 11. Dans l'article 11bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 23 mars 2007, les mots "Les présidents de la Commission de contrôle communiquent" sont remplacés par les mots "Le président de la Commission de contrôle communique" et le mot "leur" est remplacé par le mot "lui".
Article 12. Dans l'article 12, § 3, de la même loi, les mots "Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat communiquent," sont remplacés par les mots "Le président de la Chambre des représentants communique,".
Article 13. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. § 1er. Si un parti politique omet de déposer une déclaration ou dépose tardivement une déclaration des dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés par ce parti politique, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné les sanctions suivantes :

1° une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros;

2° si la déclaration n'a pas été reçue dans les trente jours : saisie de la dotation jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Si la déclaration d'un parti politique de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés est erronée ou incomplète, la Commission de contrôle peut lui infliger les sanctions suivantes :

1° un avertissement assorti d'une demande de corriger ou de compléter les données dans les quinze jours;

2° si, à l'échéance de ce délai de quinze jours suivant la réception de l'avertissement, aucun correctif n'est reçu :

§ 3. En cas de dépassement du montant maximum autorisé visé à l'article 2, § 1er, la Commission de contrôle inflige au parti politique concerné une amende administrative égale au dépassement, toutefois avec un minimum de 25.000 euros et un maximum correspondant à quatre fois la dotation mensuelle.

§ 4. En cas de violation de l'article 2, § 1er, alinéa 3 ou 4, ou de toute subdivision de l'article 5, § 1er, la Commission de contrôle peut infliger au parti politique concerné une des sanctions suivantes :

§ 5. Dans le cadre du présent article, la Commission de contrôle statue dans le respect des droits de la défense.".

Article 14. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, 2°, les mots "article 2, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 2, § 2";

2° le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :

"3° quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l'origine des fonds dans le délai fixé à l'article 116, § 6, du Code électoral, ou aura fait une déclaration délibérément incomplète ou délibérément erronée;".

Article 15. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit :

"Art. 14/1. § 1er. La Commission de contrôle peut décider d'infliger une des sanctions suivantes à un candidat élu en raison d'infractions visées à l'article 14, § 1er :

1° un avertissement;

2° la retenue de l'indemnité parlementaire à concurrence de 5 % durant une période de minimum un mois et maximum douze mois;

3° la suspension du mandat pour une période de minimum un mois et maximum six mois;

4° la déchéance du mandat.

§ 2. Dans le même délai de 200 jours suivant les élections que celui visé à l'article 14, § 3, alinéa 1er,toute personne justifiant d'un intérêt peut introduire une plainte auprès de la Commission de contrôle à l'encontre d'un candidat élu qui aurait commis une infraction visée à l'article 14, § 1er.

§ 3. Si la Commission de contrôle estime la plainte recevable, elle convoque, par pli recommandé, le candidat concerné pour être entendu.

La convocation pour être entendu mentionne:

1° les faits qui lui sont imputés;

2° la sanction envisagée;

3° le lieu, la date et l'heure de l'audition, qui a lieu au plus tôt quinze jours après la notification de la convocation;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ou de se faire représenter par cette personne en cas d'empêchement légitime;

5° le lieu où et le délai d'au moins quinze jours après la notification de la convocation dans lequel l'intéressé et/ou son conseiller peuvent prendre connaissance du dossier et le droit de faire des photocopies gratuitement.

§ 4. Dans les trente jours qui suivent l'audition de l'intéressé, la Commission de contrôle statue à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente. Cette décision est motivée.

§ 5. La décision est notifiée à l'intéressé par pli recommandé dans les dix jours du prononcé.

§ 6. Si la décision contient une sanction, celle-ci est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.

La décision de la Commission ne pourra produire ses effets qu'à l'expiration du délai de recours en annulation ouvert devant la Cour constitutionnelle prévu au § 7 ou, en cas d'introduction d'un recours en annulation dans ce délai, qu'après que la Cour constitutionnelle aura rejeté ce recours.

§ 7. Conformément aux articles 25bis à 25duodecies de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, un recours en annulation peut être introduit à l'encontre de la décision de la Commission de contrôle qui inflige une sanction.

Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la Commission de contrôle.

Le délai de prescription pour les recours visés au présent article ne prend cours que si la notification par la Commission de contrôle de sa décision de sanction indique l'existence de ce recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de la décision de la Commission de contrôle.

§ 8. La Commission de contrôle peut décider d'infliger à toute personne ayant introduit une plainte qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie, l'amende prévue à l'article 14, § 4.".

Article 16. Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 14/2 à 14/4, rédigé comme suit:

"Chapitre II/1. - Contrôle des communications officielles du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales"

Section 1re. - Champ d'application

Art. 14 /2. § 1er. Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales ne peuvent diffuser des communications ou mener des campagnes d'information destinées au public et financées directement ou indirectement par des fonds publics que sur des matières qui relèvent de leurs attributions.

§ 2. La Commission de contrôle est tenue de contrôler préalablement toutes les propositions de communications et de campagnes d'information visées au § 1er, quel que soit le support médiatique utilisé, en ce compris les applications de l'internet.

§ 3. Ne sont pas soumises à ce contrôle :

1° les communications et campagnes d'information non personnalisées qui sont imposées par une disposition légale ou administrative;

2° les communications et les campagnes d'information non personnalisées émanant d'un organe fédéral d'information dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;

3° les communications et les campagnes d'information émanant d'organismes d'intérêt public, d'entreprises publiques autonomes et d'organismes assimilés, dans lesquelles les personnes ou l'instance visées au § 1er dont elles relèvent, ne sont pas citées nommément ou ne sont pas représentées d'une manière ou d'une autre;

4° les communications internes des personnes ou de l'instance visées au § 1er destinées au personnel des services publics fédéraux qui en relèvent, sauf pendant la période de référence visée à l'article 4, § 1er.

§ 4. L'organe fédéral d'information, les institutions, les entreprises et organismes visés au § 3, 2° et 3°, informent, selon le cas, le gouvernement, le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, préalablement et par écrit, de leur intention de diffuser une communication ou de mener une campagne d'information concernant une matière qui relève respectivement du gouvernement, du ministre ou du secrétaire d'Etat concerné, dans laquelle ces derniers sont cités nommément ou représentés d'une manière ou d'une autre.

Section 2. - Procédure d'avis

Art. 14 /3. Le gouvernement fédéral, un ou plusieurs de ses membres, et les présidents des Chambres fédérales qui souhaitent diffuser une communication ou lancer une campagne d'information visée à l'article 14/2, § 1er, recueillent préalablement, par le biais d'une note de synthèse, l'avis de la Commission de contrôle à ce sujet.

Ils sont également tenus de recueillir cet avis s'ils marquent leur accord sur le mode de présentation de la communication ou de la campagne d'information, déterminé à l'article 14/2, § 4.

Cette note, dont le modèle est fixé par la Commission de contrôle dans son règlement d'ordre intérieur, reprend, à peine d'irrecevabilité, le contenu, le mode de présentation, les motifs, les moyens utilisés, leur tirage, leur fréquence de diffusion ou d'émission, le coût total et les firmes consultées pour la communication ou la campagne d'information.

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse, la Commission de contrôle rend un avis contraignant.

Si l'avis est positif, la communication peut être diffusée ou la campagne d'information lancée.

L'avis est soit négatif soit positif moyennant le respect de certaines conditions, dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres du gouvernement fédéral et des présidents des Chambres fédérales ou de l'image d'un parti politique.

Dans le cas où la Commission n'a pas rendu son avis dans le délai prescrit de quinze jours, l'avis est réputé positif.

Dans les sept jours qui suivent la parution ou la diffusion de la communication ou de la campagne d'information, un exemplaire ou une copie de celles-ci est transmis à la Commission de contrôle.

Section 3. - Sanctions

Art. 14 /4. § 1er. Dans le cas où l'avis de la Commission de contrôle visé à l'article 14/3 n'aura pas été demandé ou l'aura été tardivement, la Commission de contrôle peut, à la demande d'un membre, être saisie du dossier dans les trois mois de la parution de la communication ou du début de la campagne d'information.

§ 2. Dans les quinze jours de la réception de l'exemplaire ou de la copie visé à l'article 14/3, alinéa 8, et s'il s'avère qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis négatif ou que les conditions dont était assorti un avis positif n'ont pas été respectées, en tout ou en partie, la Commission se saisit à nouveau du dossier à la demande d'un tiers des membres de la commission faisant partie d'un même groupe linguistique.

La Commission est également saisie selon la même procédure dans le cas où le contenu et la présentation de la communication ou de la campagne d'information ont été modifiés par rapport à ce qui avait été exposé dans la note de synthèse.

§ 3. La Commission prend, au plus tard dans le mois de sa saisine, dans le respect des droits de la défense, à la majorité simple des voix dans chaque groupe linguistique, pour autant que la majorité des membres de chaque groupe linguistique soit présente, une décision motivée sur la question de savoir si la communication ou la campagne en question vise ou non à améliorer l'image personnelle de l'intéressé ou l'image de son parti politique.

Si tel est le cas, elle peut fixer le coût de la communication ou de la campagne refusée et infliger une des sanctions suivantes :

1° une réprimande qui est rendue publique dans les médias désignés par la Commission;

2° l'imputation d'une partie du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4;

3° l'imputation du coût total de la communication ou de la campagne sur le montant maximum des dépenses électorales prévu pour les intéressés lors des élections législatives auxquelles ils se présentent dans les cinq ans suivant la notification visée au § 4.

§ 4. La décision est communiquée aux intéressés dans les dix jours du prononcé, par pli recommandé.

§ 5. Si la décision contient une sanction, elle est publiée sans délai au Moniteur belge et communiquée aux autres assemblées législatives.".

CHAPITRE 3. - Financement des partis politiques

Article 17. Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit:

"La Chambre des représentants accorde, pour chaque parti politique qui est représenté à la Chambre des représentants par au moins un parlementaire, une dotation à l'institution définie à l'article 22. Cette dotation est fixée et allouée conformément aux articles suivants.";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.