20 JANVIER 2014. - Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2014 et mise à jour au 21-05-2014)

Type Loi
Publication 2014-02-03
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 30
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Article 2. A l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 15 mai 2007 et modifié par la loi du 21 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "La section statue" sont remplacés par les mots "Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue";

2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel" sont remplacés par les mots "du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.";

4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "aux actes et règlements visés au 2° " sont remplacés par les mots "aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2° ".

Article 3. L'article 14ter des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14ter. A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.".

Article 4. Dans l'article 15 des mêmes lois, les mots "d'annulation" sont remplacés par les mots "de cassation".
Article 5. A l'article 16 des mêmes lois, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit :

"8° sur tout autre recours de pleine juridiction attribué au Conseil d'Etat.";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'arrêt de la section du contentieux administratif peut réformer la décision prise par l'autorité ou la juridiction administrative. Dans ce cas, l'arrêt se substitue à cette décision.".

Article 6. L'article 17 des mêmes lois, remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par les lois du 4 août 1996 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.

§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.

A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.

Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.

§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.

Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.

Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.

La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

§ 5. Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.

§ 6. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

§ 7. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

§ 8. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.

§ 9. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

§ 10. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.".

Article 7. A l'article 19 des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982, du 24 mars 1994, du 25 mai 1999, du 17 février 2005 et du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, le chiffre "6° " est remplacé par le chiffre "8° ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "a pris connaissance de l'acte ou de la décision de portée individuelle" sont remplacés par les mots "s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle";

3° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

"Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'un personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné.";

4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";

5° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.".

Article 8. L'article 21 des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois du 25 mai 1999 et du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.

Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie adverse, elle en avise sans délai la chambre saisie du recours.

D'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou à la demande d'une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l'article 36.

Les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.

Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.".

Article 9. L'article 21bis des mêmes lois, inséré par la loi du 17 octobre 1990, remplacé par la loi du 25 mai 1999 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21bis. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.

L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.".

Article 10. A l'article 30 des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 2 août 2002, 17 février 2005 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36" sont remplacés par les mots "articles 11, 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38";

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; il fixe l'affectation des moyens attribués au fonds budgétaire visé à l'article 36, § 5; il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.";

3° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

"L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine les modalités spécifiques de la procédure d'examen d'une requête en annulation après que la suspension a été ordonnée et les cas où, après qu'il a été statué par arrêt sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat désigné ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard.";

4° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"Cette procédure particulière peut être mise en oeuvre si l'auditeur le propose dans son rapport ou si l'une des parties le demande, au plus tard à l'audience, sur le vu du rapport déposé par l'auditeur lors de son examen de la demande de suspension.";

5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles particulières de procédure permettant d'éviter l'annulation d'un acte ou d'un règlement par l'application de la boucle administrative visée à l'article 38, lorsque l'urgence invoquée à l'appui de la demande de suspension est établie et que l'auditeur a examiné tous les moyens. La boucle administrative ne peut être appliquée que si la partie adverse a préalablement accepté son application.";

6° dans le paragraphe 3, les mots "de l'article 17, § 4" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er, alinéa 3";

7° le paragraphe 5, alinéas 1er à 3 et 5, ainsi que les paragraphes 6 à 9 sont abrogés.

Article 11. Dans les mêmes lois, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

"Art. 30/1. § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2° de la complexité de l'affaire;

3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.".

Article 12. Le chapitre III du titre V des mêmes lois coordonnées, intitulé "De l'astreinte", rétabli par la loi du 17 octobre 1990 et comprenant l'article 36, lui-même modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par un nouveau chapitre III, comprenant les articles 35/1 et 36, rédigé comme suit :

"Chapitre III : De l'exécution des arrêts et de l'astreinte

Art. 35 /1. A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.