7 FEVRIER 2014. - Loi organisant le vote électronique avec preuve papier (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2014 et mise à jour au 14-04-2023)

Type Loi
Publication 2014-02-14
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Article 2. La présente loi s'applique à l'organisation des élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de communauté et de région dans les communes où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier.
Article 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que, pour les circonscriptions électorales, les cantons électoraux, les communes ou les postes diplomatiques ou consulaires de carrière qu'Il désigne, il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections législatives, lors des élections pour le renouvellement des Parlements de communauté et de région ainsi que lors des élections pour le renouvellement du Parlement européen.
Article 4. § 1er. Un système de vote électronique avec preuve papier comprend, par bureau de vote :

1° une urne électronique avec un scanner [¹ et un système d'obturation automatique de la fente de l'urne]¹;

2° plusieurs ordinateurs de vote équipés chacun d'un écran de visualisation tactile, d'une imprimante de bulletins de vote et d'un lecteur de carte à puces;

3° un ordinateur pour le président avec une unité pour initialiser les cartes à puces et une imprimante;

4° un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur;

5° des cartes à puces.

Chaque isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.

Dans chaque bureau de vote, au moins un des isoloirs équipé d'un ordinateur de vote dispose également d'un lecteur de code-barres pour la visualisation du contenu du code-barres par l'électeur.

Chaque bureau de vote comporte une zone d'attente située à au moins un mètre de l'urne.

En outre, chaque bureau principal de canton dispose d'un ou de plusieurs systèmes électroniques de totalisation des votes émis dans les bureaux de vote qui relèvent de ce bureau principal.

§ 2. Le Roi détermine les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des ordinateurs de vote.

§ 3. Les systèmes de vote électronique avec preuve papier, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux visés aux articles 17 et 18 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.

Le ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité.

L'avis de l'organisme agréé visé à l'alinéa 2 est rendu public par le ministre de l'Intérieur ou son délégué.


(1)2018-04-19/25, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2019>

Article 5. § 1er. Le système visé à l'article 4, § 1er, est soit la propriété de la commune, étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton, soit la propriété de l'autorité régionale si celle-ci décide de les acquérir.

L'Etat peut intervenir financièrement dans les coûts d'investissement à concurrence de vingt pour cent de ceux-ci selon les normes fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quant au nombre de systèmes de votes.

§ 2. La commune assure l'entretien et la conservation du matériel. Elle gère ces biens en bon père de famille. Elle est tenue de faire réparer ou remplacer dans les plus courts délais tout matériel hors d'usage.

Ces frais sont à charge de la commune, qui conclut un contrat d'entretien à cet effet.

§ 3. Les frais d'assistance le jour de l'élection sont à charge de l'Etat.

§ 4. Les logiciels électoraux, les codes de sécurité, les cartes à puces, le papier électoral spécifique nécessaire à l'impression des bulletins de vote et les supports de mémoire sont fournis par le ministre de l'Intérieur ou son délégué lors de chaque élection.

Article 6. Les communes ayant recours au système de vote électronique avec preuve papier sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'établissement des bulletins de vote et au fonctionnement des bureaux de dépouillement visés par le Code électoral ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de l'automatisation du vote, ne concernent pas les bureaux électoraux de la circonscription ou du canton électoral.

CHAPITRE 3. - Du système de vote électronique avec preuve papier

Article 7. Chaque compartiment-isoloir du bureau de vote est équipé d'un ordinateur de vote.
Article 8. § 1er. Avant de se rendre au compartiment-isoloir, l'électeur reçoit du président du bureau ou de l'assesseur que ce dernier désigne, une carte à puce que le président ou l'assesseur aura préalablement initialisée et qui permet de voter une seule fois par élection pour laquelle l'électeur est convoqué.

§ 2. Pour exprimer son vote, l'électeur procède, obligatoirement, d'abord à l'introduction de la carte dans le lecteur prévu à cet effet, présent dans l'ordinateur de vote installé dans le compartiment-isoloir.

Si plusieurs élections ont lieu simultanément, le ministre de l'Intérieur fixe l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés.

Lorsque les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, laissent à l'électeur le choix de la langue pour les opérations électorales, il est d'abord invité à accomplir ce choix; celui-ci est, après confirmation, définitif pour l'ensemble des opérations de vote.

Pour l'élection des membres du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ainsi que pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur effectue d'abord le choix du collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter. Seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées sur l'écran.

Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants dans les communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, l'électeur effectue d'abord le choix entre la circonscription électorale du Brabant flamand et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale. De même, pour l'élection des membres du Parlement européen dans les communes de ce canton électoral, l'électeur effectue d'abord le choix entre le collège électoral néerlandais et le collège électoral français. Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées.

§ 3. Dans tous les cas, l'écran de visualisation tactile affiche le numéro d'ordre et le sigle ou le logo de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéas 4 et 5.

L'électeur indique la liste de son choix par effleurement sur l'écran de visualisation tactile. Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats précédés d'un numéro d'ordre.

L'électeur exprime son vote par effleurement sur l'écran de visualisation tactile :

1° dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats;

2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste.

§ 4. Après que l'électeur a exprimé son vote conformément au § 3, il est invité à le confirmer. Cette confirmation clôt le vote de l'électeur pour l'élection considérée. Tant que le vote n'est pas confirmé, l'électeur peut recommencer l'opération de vote.

§ 5. Le cas échéant, l'électeur est invité ensuite, par une information apparaissant sur l'écran de visualisation, à voter selon la même procédure pour l'élection suivante.

Article 9. § 1er. Lorsque l'électeur a voté pour l'ensemble des élections, un bulletin de vote est imprimé et mis à disposition de celui-ci.

§ 2. Au sein d'une même circonscription électorale, quel que soit le vote de l'électeur, les dimensions du bulletin de vote imprimé doivent être identiques.

Le ministre de l'Intérieur détermine ces dimensions pour chaque circonscription électorale ainsi que les mentions imprimées sur le bulletin de vote.

§ 3. Le bulletin de vote imprimé comporte deux parties :

1° une partie indiquant, sous forme d'un code-barres bidimensionnel, le vote émis par l'électeur;

2° une partie indiquant sous forme dactylographiée, pour chaque type d'élection si tel est le cas, le vote émis par l'électeur. La partie dactylographiée sert uniquement à des fins de contrôle et d'audit.

§ 4. L'électeur plie ensuite régulièrement et durablement son bulletin de vote en deux parties, face imprimée vers l'intérieur afin de préserver le secret du vote.

Le bureau veille à ce que le secret du vote soit respecté.

§ 5. L'électeur retire la carte à puce du lecteur prévu à cet effet. Ni l'ordinateur de vote, ni la carte à puce ne conservent des données concernant le vote émis.

§ 6. L'électeur a la possibilité, en lisant au moyen d'un lecteur spécifique mis à sa disposition le code-barres visé au § 3, 1°, de visualiser sur un écran que le contenu de ce code-barres correspond au vote qu'il a émis sur l'écran pour chaque élection et qui est repris sous forme dactylographiée sur le bulletin de vote.

La visualisation se fait dans l'ordre selon lequel les votes ont été émis. Lors de cette visualisation, l'électeur ne peut pas modifier son vote.

§ 7. L'électeur qui éprouve des difficultés à exprimer son vote peut se faire assister par le président ou par un autre membre du bureau désigné par lui, à l'exclusion de témoins. Toutefois, si ces difficultés sont dues à un handicap, cet électeur peut conformément à l'article 143, alinéa 4, du Code électoral, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien de son choix. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si le président ou un autre membre du bureau conteste la réalité ou l'importance de ces difficultés, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.

Article 10. § 1er. Après qu'il a exprimé son vote, l'électeur sort de l'isoloir et se dirige vers l'urne avec son bulletin de vote toujours plié en deux ainsi que mentionné à l'article 9, § 4, alinéa 1er.

Si un autre électeur est déjà présent devant l'urne afin d'y enregistrer son bulletin de vote, l'électeur doit patienter dans la zone d'attente visée à l'article 4, § 1er, alinéa 4.

L'électeur remet ensuite la carte à puce au président du bureau ou à l'assesseur désigné par celui-ci, scanne le code-barres de son bulletin et insère enfin celui-ci dans [¹ la fente de l'urne après ouverture du système d'obturation automatique de celle-ci]¹.

§ 2. Le bulletin de vote est annulé :

1° si l'électeur déplie son bulletin de vote en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Il en est de même si l'électeur a apporté extérieurement des marques ou des inscriptions sur son bulletin de vote;

2° si, à la suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré le bulletin de vote qui lui a été remis;

3° si, pour une raison technique quelconque, l'impression du bulletin de vote s'est révélée impossible totalement ou en partie;

4° si, lors d'une visualisation par l'électeur à l'écran du contenu du code-barres conformément à l'article 9, § 6, celui-ci constate une différence entre cette visualisation apparaissant à l'écran et la mention du vote émis telle que imprimée sur le bulletin de vote;

5° si la lecture du code-barres par l'urne électronique n'est pas possible.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'annulation peut être prononcée après une décision du bureau en ce sens.

Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une nouvelle carte à puce. De même si un électeur a détérioré, avant son vote, par inadvertance la carte à puce qui lui a été remise, il lui est fourni une nouvelle carte à puce.

Le président inscrit sur les bulletins pliés repris en exécution de l'alinéa 1er, la mention : "Bulletin repris" et y ajoute son paraphe.


(1)2018-04-19/25, art. 64, 002; En vigueur : 01-04-2019>

Article 11. A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote rend l'appareil de vote inopérant pour des votes ultérieurs. Les données relatives au vote sont toujours enregistrées sur deux supports de mémoire.

Les bulletins de vote sont ensuite placés dans une enveloppe (ou dans un format correspondant adapté) qui est scellée. Cette enveloppe porte en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. Elle porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.

Les données relatives au vote d'un bureau de vote donné ne peuvent être divulguées.

Article 12. Les supports de mémoire sont placés dans une enveloppe portant en suscription la mention du contenu, la date de l'élection, l'identification du bureau de vote et du canton électoral. L'enveloppe est scellée et porte au verso la signature du président, des membres du bureau et s'ils en formulent le souhait, des témoins.
Article 13. Le procès-verbal du bureau de vote est rédigé séance tenante. Il mentionne par élection le nombre de votes enregistrés, le nombre d'électeurs présents et le nombre de bulletins de vote repris en vertu de l'article 10, § 2.

Sont mentionnés au procès-verbal les éléments de sécurité requis ainsi que les statistiques nécessaires pour étude déterminées par le ministre de l'Intérieur.

Sont également mentionnés au procès-verbal, le cas échéant, les difficultés et incidents survenus au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote repris en vertu de l'article 10, § 2, d'une part, et les bulletins de vote, visés à l'article 16, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes au procès-verbal.

Les cartes à puces ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont placés dans une enveloppe scellée qui est remise par le président du bureau de vote à un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal de la commune. Cette dernière action peut se dérouler avec l'aide de ce responsable.

Article 14. Le procès-verbal et les enveloppes annexées, l'enveloppe contenant les bulletins de vote trouvés dans l'urne ainsi que les supports de mémoire sont remis sans délai par le président du bureau de vote, contre récépissé, au président du bureau principal de canton.

Les cartes à puces ainsi que le papier électoral récupéré dans les imprimantes ou non utilisé sont conservés dans les locaux de l'administration communale avec indication de leur origine. Les bulletins de vote trouvés dans l'urne, les bulletins de vote repris en vertu de l'article 10, § 2, les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau, et les supports de mémoire utilisés sont conservés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, avec indication de leur origine, aussi longtemps que l'élection n'est pas définitivement validée ou annulée.

CHAPITRE 4. - Dispositions particulières pour le vote

Article 15. Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier :

1° par dérogation à l'article 139 du Code électoral, à l'article 18, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 31, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le Roi peut augmenter le nombre maximum d'électeurs par compartiment-isoloir;

2° par dérogation à l'article 95, § 9 du Code électoral, à l'article 14, § 4 de la loi précitée du 6 juillet 1990, le Roi peut augmenter le nombre de membres des bureaux de vote où sont inscrits plus de huit cents électeurs;

3° par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral et à l'article 32, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le Roi peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote. Dans ce cas, les jetons de présence du président et des autres membres de ces bureaux sont majorés de 50 pour cent.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, les instructions aux électeurs sont adaptées.

Article 16. Dans les bureaux de vote où il est fait usage d'un système de vote électronique avec preuve papier, préalablement à l'ouverture du bureau aux électeurs :

1° le président vérifie que le bac de l'urne destiné à contenir les bulletins de vote émis par les ordinateurs de vote est vide et scelle l'urne;

2° le président vérifie que le compteur de nombre des votes enregistrés se trouve à zéro;

3° le président ou les membres du bureau effectuent, sur chaque ordinateur de vote, un vote à titre de test afin de vérifier que l'ordinateur de vote fonctionne correctement. Les bulletins de vote imprimés portant les suffrages émis à titre de test sont uniquement lus avec le lecteur de code-barres, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans un des isoloirs et ne sont ni scannés par l'urne électronique ni déposés dans celle-ci. Ces votes à titre de test sont placés dans l'enveloppe prévue à cet effet.

Outre les documents prescrits pour l'élection concernée, un exemplaire de la présente loi est déposé dans le bureau de vote et un second exemplaire est mis à la disposition des électeurs dans la salle d'attente. L'ensemble des listes de candidats présentés pour chacune des élections sont affichées dans chaque bureau de vote sur un panneau destiné à cet effet. Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir.

CHAPITRE 5. - Des opérations préalables à l'élection

Article 17. § 1er. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué élabore les logiciels électoraux destinés aux bureaux principaux de collège, aux bureaux principaux de province, aux bureaux principaux de circonscription électorale, aux bureaux principaux de canton et aux bureaux de vote.

§ 2. Dans la semaine qui suit le jour de l'élection, le logiciel de vote est publié sur le site internet du ministre de l'Intérieur ou de son délégué. [¹ Cette publication ne comprenant pas les éléments de sécurité reste disponible durant les 6 mois faisant suite à l'élection.]¹


(1)2018-04-19/25, art. 65, 002; En vigueur : 03-06-2018>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.