26 MARS 2014. - Loi portant mesures d'optimalisation des services de police
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 2. Dans l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les mots "du conseil consultatif des bourgmestres" sont remplacés par les mots "du conseil des bourgmestres".
Article 3. L'intitulé du chapitre III du titre Ier de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre III. - Le conseil des bourgmestres".
Article 4. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "conseil consultatif" sont à chaque fois remplacés par le mot "conseil";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Il peut aussi émettre des recommandations d'initiative ou à la demande du ministre de l'Intérieur sur toute matière concernant la réglementation ou la législation relative à la police locale.".
Article 5. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre IV comportant les articles 8bis à 8quater intitulé :
"Chapitre IV. - Le comité de direction de la police fédérale et le comité de coordination de la police intégrée".
Article 6. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 5, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :
"Art. 8bis. § 1er. Au sein de la police fédérale, il est créé un comité de direction, composé :
1° du commissaire général;
2° du directeur général de la police administrative;
3° du directeur général de la police judiciaire;
4° du directeur général de la gestion des ressources et de l'information, chargé de la gestion du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances.
Le comité de direction est dirigé par le commissaire général qui organise également le secrétariat.
Le commissaire général et les directeurs généraux ne peuvent être remplacés au sein du comité de direction que conformément à l'article 120, alinéas 3 et 4.
§ 2. Le comité de direction est chargé de prendre des décisions ou de rendre des avis motivés concernant notamment :
1° la stratégie policière;
2° le projet de plan national de sécurité;
3° le projet de note-cadre en matière de sécurité intégrale;
4° la stratégie de la police fédérale en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de finances et d'information;
5° la politique budgétaire et d'investissement.
§ 3. Le comité de direction décide en principe par consensus. A défaut de consensus, la décision est prise par le commissaire général, qui en informe le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice si la matière relève de ses compétences.
Le comité de direction élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.".
Article 7. Dans le même chapitre IV il est inséré un article 8ter, rédigé comme suit :
"Art. 8ter. § 1er. Il est créé un comité de coordination de la police intégrée, composé :
1° des membres du comité de direction de la police fédérale;
2° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués.
Les réunions du comité de coordination de la police intégrée sont présidées alternativement par le commissaire général ou, en cas d'absence, par son représentant et par le président de la Commission permanente de la police locale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des vice-présidents.
Les membres du comité de coordination de la police intégrée peuvent se faire assister, à titre consultatif, par des spécialistes de la police intégrée ou des experts conformément aux modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le comité de coordination de la police intégrée est notamment chargé, soit d'initiative, soit à la demande du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice ou des deux, de formuler des recommandations et de leur remettre des avis motivés relatifs à la politique policière collective ou à la stratégie de la police intégrée en matière de personnel, de logistique, d'ICT, de budget et d'information.
Le comité de coordination peut se réunir avec le conseil des bourgmestres sur des matières qui relèvent de leurs compétences respectives.
§ 3. Le comité de coordination de la police intégrée élabore un règlement d'ordre intérieur qui détermine les autres modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis, pour approbation, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.".
Article 8. Dans le même chapitre IV il est inséré un article 8quater, rédigé comme suit :
"Art. 8quater. § 1er. Il est institué une plate-forme de concertation entre la police intégrée et les autorités judiciaires, dénommée "la plate-forme de concertation Justipol".
La plate-forme de concertation Justipol est composée :
1° des membres du collège des procureurs généraux;
2° du procureur fédéral;
3° du président du Conseil des procureurs du Roi;
4° des membres du comité de direction de la police fédérale;
5° du président et des vice-présidents de la Commission permanente de la police locale ou de leurs délégués.
La plate-forme de concertation Justipol est présidée par le président du collège des procureurs généraux ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un procureur général désigné par le collège.
§ 2. La plate-forme de concertation Justipol est notamment chargée de renforcer la stratégie collective et les modalités de collaboration entre les autorités judiciaires et la police intégrée, sans préjudice de l'article 143quater du Code judiciaire. Elle formule également, d'initiative ou à la demande des ministres de la Justice et de l'Intérieur, des recommandations concernant des problématiques d'intérêt commun relevant des compétences des ministres de la Justice et de l'Intérieur.
§ 3. La plate-forme de concertation Justipol se réunit au moins une fois par semestre.".
Article 9. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou son délégué" sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le conseil zonal de sécurité se réunit au moins une fois par an.".
Article 10. Dans l'article 59 de la même loi, les mots "agents auxiliaires" sont remplacés par le mot "agents".
Article 11. A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "conseil consultatif" sont remplacés par le mot "conseil";
2° dans l'alinéa 5, les mots "de la direction opérationnelle" sont remplacés par les mots "de la direction et de la coordination opérationnelles".
Article 12. L'article 92 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le plan national de sécurité est accompagné d'une estimation pluriannuelle des moyens et investissements jugés indispensables par la police fédérale, durant la durée du plan, pour atteindre les objectifs visés à l'alinéa 2, 1°, qui est établie à l'attention des ministres de la Justice et de l'Intérieur.".
Article 13. L'article 93 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93. § 1er. La police fédérale comprend :
1° le commissariat général;
2° une direction générale transversale chargée du personnel, de la logistique, de l'ICT, de l'information, ainsi que des finances, dénommée la direction générale de la gestion des ressources et de l'information;
3° deux directions générales opérationnelles, à savoir la direction générale de la police administrative et la direction générale de la police judiciaire.
§ 2. Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés. Les directions et services déconcentrés sont :
1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées;
2° les directions judiciaires déconcentrées en ce compris les divisions de la police judiciaire qui sont, le cas échéant, fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres en cas de besoins opérationnels clairement établis;
3° le service d'information et de communication de l'arrondissement composé du carrefour d'information d'arrondissement et du centre d'information et de communication.
Par arrondissement et dans le ressort du parquet de Hal-Vilvoorde, les directions et services visés à l'alinéa 1er, sont organisés de manière coordonnée et intégrée.
§ 3. Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services.
§ 4. Toutes les directions générales, directions et services de la police fédérale relèvent du commissaire général.".
Article 14. Dans l'article 95 de la même loi, les mots "sont élaborés par la direction générale de la police judiciaire" sont remplacés par les mots "sont élaborés conjointement par la direction générale de la police judiciaire et par la direction générale de la police administrative".
Article 15. A l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots "sont détachés" sont remplacés par les mots "peuvent être détachés";
2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "conseil consultatif" sont à chaque fois remplacés par le mot "conseil".
Article 16. L'article 98 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 98. § 1er. La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui, conformément aux dispositions légales, sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.
§ 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice fixent conjointement les compétences du commissaire général, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs judiciaires, ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.
La signature du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice sont notamment requises pour les arrêtés royaux organiques relatifs à la police fédérale et pour la note de politique générale se rapportant à la police fédérale dans le cadre du projet de budget général des dépenses.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre de l'Intérieur supervise la gestion quotidienne de la police fédérale confiée au commissaire général. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les directions judiciaires déconcentrées ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice selon les règles qu'ils fixent en commun.".
Article 17. L'article 100bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 100bis. § 1er. Le commissaire général veille au fonctionnement efficace et efficient de la police fédérale et à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.
Il contribue à un fonctionnement intégré optimal des deux composantes de police, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres et par les directions générales. A cet effet, le commissaire général veille à la gestion des relations et de la concertation et coordination avec la police locale.
Dans ce cadre, le commissaire général assure notamment les missions suivantes :
1° l'élaboration, après avis des directeurs généraux concernés :
- des directives générales en matière de stratégie policière opérationnelle;
- des directives spécifiques et générales relatives à la collecte et l'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et à la gestion organisationnelle de la police fédérale concernant le personnel, la logistique, l'ICT, les finances et la politique budgétaire et d'investissements, ainsi que le suivi et l'évaluation de ces directives;
2° la coopération policière internationale;
3° la communication de la police fédérale.
§ 2. La direction générale de la gestion des ressources et de l'information est chargée des missions de collecte et d'exploitation de l'information policière opérationnelle et non opérationnelle et des missions non-opérationnelles de management au profit de la police fédérale et de certaines missions d'appui non-opérationnelles au profit des autorités et polices locales.
Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information contribue à un fonctionnement intégré optimal et assume la gestion de sa direction générale et la gestion des ressources humaines, de l'information, de l'ICT et des moyens matériels et financiers au profit des autorités et services de la police intégrée, dans le cadre des directives en matière de gestion organisationnelle visée au § 1er, alinéa 3, 1°, dont il assure le suivi et la coordination avec le niveau déconcentré.".
Article 18. L'article 101 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 101. La direction générale de la police administrative est chargée des missions de police administrative spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police administrative contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.
Dans ce cadre, la direction générale de la police administrative assure notamment les missions suivantes :
1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;
2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative de ses directions et services;
3° les missions spécialisées de police administrative et l'appui aux missions de police;
4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention au profit de l'ensemble des services de police;
5° l'appui dans le cadre des missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs, notamment par la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une capacité hypothéquée et de moyens conformément aux directives émises par le ministre de l'Intérieur."
Article 19. L'article 102 de la même loi, remplacé par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 102. La direction générale de la police judiciaire est chargée des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités de police et aux services de la police intégrée. Le directeur général de la police judiciaire contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.
Dans ce cadre, la direction générale de la police judiciaire assure notamment les missions suivantes :
1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;
2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale;
3° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des directions judiciaires déconcentrées;
4° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui aux missions de police en ce compris les missions d'enquête dans le cadre des matières fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
5° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
6° l'organisation d'unités spéciales au profit de l'ensemble des services de police.".
Article 20. L'article 102bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juin 2006, est abrogé.
Article 21. L'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 103. § 1er. Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise la direction de coordination et d'appui déconcentrée et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau supralocal d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres. Il assume la gestion du service d'information et de communication de l'arrondissement visé à l'article 93, § 2, 3°.
§ 2. Le directeur coordonnateur administratif assure une concertation régulière avec le gouverneur et entretient régulièrement des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement. Le directeur coordonnateur administratif assure également une concertation, à sa demande, avec chaque chef de corps ou bourgmestre de son arrondissement.
§ 3. Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du commissaire général et des directeurs généraux selon leurs compétences respectives.
§ 4. Il coordonne ses activités avec celles du directeur judiciaire.
§ 5. Le directeur coordonnateur administratif donne suite à toute demande d'appui émanant du directeur général de la police administrative et ce, par priorité à l'exécution de toute autre mission de police administrative. Dans ce cadre, il assure un prélèvement garanti pour les missions décidées par le directeur général de la police administrative.
§ 6. Le directeur coordonnateur administratif est placé sous l'autorité du commissaire général.".
Article 22. L'article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 104. § 1er. Le directeur coordonnateur administratif est notamment chargé des missions suivantes :
1° l'exécution du plan national de sécurité au sein de son ressort, pour les aspects qui relèvent de sa sphère de compétences, en tenant compte des priorités locales et en concertation avec les partenaires;
2° la gestion administrative du personnel, de la logistique, de l'ICT et des finances de la police fédérale pour les services qui relèvent de lui et pour les directions judiciaires déconcentrées qui se trouvent au sein de son ressort;
3° la fonction "point de contact" des entités de première ligne de la direction générale de la police administrative au sein de son ressort;
4° la participation à la concertation de recherche, à la concertation provinciale et au conseil zonal de sécurité;
5° la coordination, à la demande des autorités de police administrative compétentes, de l'appui par le niveau fédéral en matière de missions supralocales de police administrative ainsi que des missions qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire;
6° la coordination et la direction des opérations de police conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, à l'exception des missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;
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