10 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), c'est-à-dire les articles 41 et 46.
TITRE II. - La procédure en extrême urgence auprès du Conseil du contentieux des étrangers
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 3. Dans l'article 39/28, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots "articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 39/82, § 4, alinéa 6, et 39/85, § 2, alinéa 1er".
Article 4. L'article 39/57, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 2009 et modifié par les lois du 29 décembre 2010 et du 8 mai 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La demande visée à l'article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours.".
Article 5. A l'article 39/82 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle et modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
"Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.";
2° le § 4, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
"Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.".
Article 6. L'article 39/83 de la même loi, rétabli par la loi du 6 mai 2009 et modifié par la loi du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39/83. Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.".
Article 7. L'article 39/85 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, partiellement annulé par l'arrêt n° 81/2008 de la Cour constitutionnelle et modifié par la loi du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39/85. § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.".
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 8. § 1er. Les articles 4 et 5, 2°, sont applicables aux demandes de suspension d'extrême urgence de l'exécution de toute mesure d'éloignement ou de refoulement, notifiée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et de l'exécution de toute décision prise ultérieurement à une telle mesure, à l'égard du même étranger.
§ 2. L'article 7 est applicable aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence, introduites par tout étranger qui fait l'objet d'une décision, par laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement ou de refoulement devient imminente, qui lui est notifiée après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE III. - Unité de jurisprudence
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 9. L'article 39/6, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 est remplacé par ce qui suit :
"Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.".
Article 10. L'intitulé de la section III du chapitre 2 du titre Ierbis de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Section III. - L'assemblée générale et les chambres réunies".
Article 11. L'article 39/11 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39/11. L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.
A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.".
Article 12. L'article 39/12 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 39/12. § 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.
Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
§ 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.
Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.
Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.".
CHAPITRE 2. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 13. L'article 20, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, rétabli par la loi du 15 septembre 2006, est complété par les mots "au sein de la juridiction administrative visée à l'article 14, § 2, ou du Conseil d'Etat".
Article 14. A l'article 92, § 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de l'examen de ce recours" sont insérés entre les mots "au sens de l'article 20" et les mots ", estime que";
2° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est abrogée;
3° le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
"Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est déclaré admissible, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres réunies de la section du contentieux administratif chaque fois que la décision attaquée a été rendue par la juridiction administrative en assemblée générale ou en chambres réunies. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par les chambres réunies.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par l'assemblée générale.".
CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Article 15. Les articles 13 et 14 sont applicables aux recours en cassation administrative introduits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
TITRE IV. - La procédure de recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et apatrides visées à l'article 57/6/1, alinéa 1er, et à l'article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 16. Dans l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi 15 septembre 2006 et remplacé par la loi du 8 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, pour le motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4.";
2° dans l'alinéa 3, les 2° et 3° sont abrogés.
Article 17. L'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :
"La requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé :
1° lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve, au moment de la notification de la décision, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement;
2° lorsque le recours est dirigé contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.