9 MARS 2014. - Loi relative à l'affectation des bénéfices exceptionnels de la vente d'or distribués par le Fonds monétaire international
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La Belgique verse au " Subsidy Account " du Poverty Reduction and Growth Trust du FMI un montant correspondant à 75 % des dividendes que le FMI distribue à la Belgique au titre de sa part dans les bénéfices réalisés dans le cadre de la vente d'or décidée par le Conseil d'Administration du FMI en date du 18 septembre 2009.
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