25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [...] (Citée comme : loi bancaire) (Intitulé modifié par L 2016-10-25/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2016) <Intitulé modifié par L 2022-07-20/40, art. 292, 031; En vigueur : 06-10-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. Les articles 242, 15° à 19° et 296 à 310, 378 et 379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 2. [⁵ La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, ainsi que leur résolution éventuelle.
A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.
Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,
- de la Directive 2013/36/UE ;
- de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (Directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I" ;
- de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE" ;
- de la Directive 2014/65/UE ;
- de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE" ; ainsi que
- de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".]⁵
§ 3. [⁵ Sont définies comme établissement de crédit :
1° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ; et
2° les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à exercer des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, lorsque :
l'entreprise ne qualifie pas comme un négociant en matières premières et quotas d'émission, un organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif alternatif ou une entreprise d'assurance ;
l'une des conditions suivantes est remplie :
(i) la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ;
(ii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacunes prises individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d'euros, et qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ; ou
(iii) la valeur totale des actifs de l'entreprise est inférieure à 30 milliards d'euros mais l'entreprise fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent des services d'investissement consistant dans la négociation pour compte propre ou la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme, atteint ou dépasse 30 milliards d'euros, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d'autorités compétentes, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement de la réglementation et à d'éventuels risques pour la stabilité financière de l'Union européenne ; et
l'entreprise n'est pas visée par les cas d'exemption prévus à l'article 4, § 1er de la loi du 25 octobre 2016.
Aux fins des points 2°, b), (ii) et (iii), lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l'Union européenne au sens de l'article 218/1, § 2, 2° doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.
Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.]⁵
(1)2016-10-25/05, art. 3, 009; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 152, 014; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2021-06-27/09, art. 136, 026; En vigueur : 19-07-2021>
(4)2021-11-26/04, art. 3, 029; En vigueur : 08-07-2022>
(5)2021-07-11/08, art. 17, 027; En vigueur : 06-10-2022>
Article 2. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit :
1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et la société anonyme de droit public bpost;
2° les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation [¹ régies par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]¹
(1)2016-03-13/07, art. 732, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
TITRE II. - Définitions
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";
2° Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;
3° Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;
4° [¹⁹ l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit ;]¹⁹
5° Etat membre participant, un Etat membre dont la monnaie est l'euro ou un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;
6° Etat membre non-participant, un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;
7° Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹⁸ ...]¹⁸ modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
8° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [¹⁸ ...]¹⁸ et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
[⁷ 8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;]⁷
[⁷ 8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;]⁷
[⁹ 8° /3 Règlement 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]⁹
[⁸ 8° /4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;]⁸
[¹⁰ 8° /5 Règlement n° 648/2012, le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]¹⁰
[¹² 8° /6 Règlement n° 2015/2365, le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹²
[¹³ 8° /7 [¹⁸ Règlement 2017/2402]¹⁸, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]¹³
[¹⁵ 8° /8 Directive 2015/849/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;]¹⁵
[¹⁷ 8° /9 Directive 2019/2162/UE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE;]¹⁷
[²¹ 8° /10 règlement 2022/2554, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;]²¹
9° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);
10° [¹⁹ autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique ;]¹⁹
[¹ 10° /1 Règlement n° 806/2014, le Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;]¹
[¹ 10° /2 Conseil de résolution unique, le Conseil institué par l'article 42 du Règlement n° 806/2014;]¹
11° pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
12° [¹⁹ autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit au sein d'un pays tiers ;]¹⁹
13° [²⁰ autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE ;]²⁰
14° Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;
15° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";
16° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
17° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;
18° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;
19° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;
20° loi du 2 août 2002, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[⁹ 20°/1loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]⁹
[¹³ 20° /2 loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;]¹³
21° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002, ci-après désignée "la FSMA";
22° [⁵ Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;]⁵
23° loi du 22 février 1998, la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
24° loi du 6 avril 1995, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
[⁷ 24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]⁷
[¹⁵ 24° /2 loi du 18 septembre 2017, la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;]¹⁵
25° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;
[⁷ 25° /1 agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;]⁷
26° [¹⁴ les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet;]¹⁴
27° liens étroits :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou
une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
[¹ 27° /1 personnes apparentées : conjoints, partenaires qui, selon leur droit national, sont considérés comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré;]¹
28° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;
29° [² établissement]² d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;
30° [¹⁵ établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond au moins à l'une des conditions suivantes :
un établissement de crédit d'importance systémique ;
un établissement de crédit soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 6, paragraphes 4 et 5, point b), du règlement MSU ;
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