25 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
§ 2. La présente loi assure la transposition des articles 4, paragraphe 7, 56, 58, 68, 72, 143 et 144 la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives liées à l'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques au secteur des finances
Section Ire. - Modifications de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques
Article 2. Dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, le c) de l'article 3, 3° est remplacé par ce qui suit :
"c) pour le secteur des finances : la Banque nationale de Belgique;".
Article 3. Dans l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit :
" § 5bis. Pour les infrastructures critiques relevant du secteur des finances, les mesures de sécurité, telles que les politiques de continuité, les plans de continuité et les plans de sécurité physique et logique, que les entreprises sont tenues de mettre en place dans le cadre du statut de contrôle prudentiel qui leur est applicable et/ou dans le cadre de la surveillance (oversight) dont elles font l'objet par la Banque nationale de Belgique, sont assimilées au P.S.E.";
2° le § 6, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
"Pour le secteur des finances, les exercices et les mises à jour des mesures de sécurité visées au paragraphe 5bis, sont assimilés aux exercices et mises à jour du P.S.E. visés au présent paragraphe .".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :
"Art. 22bis. Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique communique au Ministre des finances un rapport relatif aux tâches qu'elle accomplit en vertu de la présente loi selon une périodicité appropriée n'excédant toutefois pas trois ans.
La Banque nationale de Belgique l'informe toutefois sans délai de toute menace concrète et imminente pesant sur une infrastructure critique du secteur des finances.".
Article 5. L'article 24, § 2, de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Pour le secteur des finances, la Banque nationale de Belgique est désignée en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
A cette fin, la Banque nationale de Belgique peut faire usage des informations dont elle dispose dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight) et tient compte, notamment, des constats effectués dans ce cadre. De même, dans le cadre de ses missions légales de contrôle prudentiel et de surveillance (oversight), la Banque nationale de Belgique peut utiliser les informations dont elle dispose en application de la présente loi.".
Article 6. L'article 24, § 3, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le présent paragraphe n'est pas applicable au service d'inspection désigné en vertu du paragraphe 2, alinéa 3.".
Section II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 7. L'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par un 20° rédigé comme suit :
"20° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du SPF Intérieur, à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, et aux services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans la mesure où l'application de l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques le requiert.".
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires diverses
Section Ire. . - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement
Article 8. Dans l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, le premier alinéa est complété par les mots "et à la résolution d'institutions financières".
Section II. - Modifications de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances
Article 9. L'article 2, § 6 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un 24° rédigé comme suit :
"24° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 14bis, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 40quinquies.".
Article 10. L'article 8, § 2, troisième tiret, 3°, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
"3° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurances, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998;".
Article 11. Dans l'article 14bis, § 5 de la même loi, modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction, prennent," sont remplacés par les mots "le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurances, prend,";
2° à l'alinéa 3, les mots "Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport".
Article 12. Dans l'article 15bis, § 4, alinéa 1er, 3° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par la loi du 20 juin 2005 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," sont remplacés par les mots "au sens de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit," .
Article 13. Dans l'article 22, § 3, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase, les mots "La direction effective de l'entreprise d'assurances, le cas échéant le comité de direction," sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,";
2° dans la troisième phrase, les mots "La direction effective" sont remplacés par les mots "Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective,".
Article 14. Dans l'article 23bis, § 3, alinéa 2, b), de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 3 mars 2011, les mots "la réputation et l'expérience" sont remplacés par les mots "l'honorabilité et l'expertise".
Article 15. Dans l'article 50 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par l'arrête royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase commençant par les mots "Les articles" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :
"Les articles 9bis, 90, §§ 1er et 3 et 90bis s'appliquent par analogie au mandataire général et, le cas échéant, aux autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.";
2° le paragraphe 3, 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale, le cas échéant, des autres dirigeants effectifs de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes;".
Article 16. Dans l'article 51, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la deuxième phrase commençant par les mots "Elle peut également" et finissant par les mots "de la succursale." est remplacée par la phrase suivante :
"Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.".
Article 17. Dans l'article 63, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieur par la loi du 16 février 2009, les mots "et l'article 90" sont remplacés par les mots "et les articles 90, 90/1 à 90/5 et 90bis".
Article 18. Dans l'article 88, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "gérants ou mandataires d'entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "membres de l'organe légal d'administration, mandataires d'entreprises d'assurance ou responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'entreprises d'assurance".
Article 19. L'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 90. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises d'assurance, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
§ 2. La direction effective des entreprises d'assurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.".
Article 20. Dans la même loi, il est inséré un article 90/1 rédigé comme suit
"Art. 90/1. § 1er. Les entreprises d'assurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction.
§ 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".
Article 21. Dans la même loi, il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit :
"Art. 90/2. § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi.
§ 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er.
§ 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes.
§ 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.".
Article 22. Dans la même loi, il est inséré un article 90/3 rédigé comme suit :
"Art. 90/3. La Banque peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'une entreprise d'assurance, autoriser celle-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 90/1 et 90/2.
La dérogation peut notamment porter :
1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 90, § 2;
2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration; dans ce cas, les articles 90, 90/4, 90/5 et 90bis leur sont applicables;
3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration.".
Article 23. Dans la même loi, il est inséré un article 90/4 rédigé comme suit :
"Art. 90/4. § 1er. Sans préjudice de l'article 14bis, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurances ou des personnes désignées par le comité de direction.
§ 4. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
§ 5. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurances ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance, telle un bureau de courtage ou un bureau de règlement de sinistres,
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990 précitée auprès de laquelle les membres de la société mutualiste visée à l'article 2, § 1erter, peuvent s'affilier.
§ 6. Les entreprises d'assurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.".
Article 24. Dans la même loi, il est inséré un article 90/5 rédigé comme suit :
"Art. 90/5. En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.".
Article 25. L'article 90bis de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
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