19 AVRIL 2014. - Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-06-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
Partie Ire. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure (a) la transposition partielle de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, (b) la transposition de la Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la Directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, (c) la transposition partielle de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, (d) la transposition du Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, (e) la transposition du Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entreprenariat social européens et (f) la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° "organisme de placement collectif" : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers;
2° "organisme de placement collectif alternatif" ou "OPCA" : des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui
lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs; et
qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE.
3° "organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements répondant aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE;
4° [² "organisme de placement collectif alternatif public" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de titres en Belgique]²;
5° "organisme de placement collectif alternatif non public" : un organisme de placement collectif alternatif qui ne recueille pas ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de [² titres]² en Belgique;
6° "organisme de placement collectif alternatif institutionnel" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les [² titres]² ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;
7° "organisme de placement collectif alternatif privé" : un organisme de placement collectif alternatif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, et dont les [² titres]² ne peuvent être acquises que par de tels investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les conditions déterminées par le Roi et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;
8° "organisme de placement collectif alternatif à nombre variable de parts" :
aux fins des dispositions de la partie II, un OPCA ouvert, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'OPCA soumis aux articles 248 et 249 dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;
9° "organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts" :
aux fins de la partie II, un OPCA fermé, tel que défini en application de l'article 4, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE;
aux fins des autres dispositions de la présente loi, l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;
10° "fonds commun de placement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'OPCA pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts;
11° "société d'investissement" : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société dotée de la personnalité juridique;
12° "société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "société de gestion" : la personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs OPCA, quelle que soit sa structure juridique, et qui n'est pas elle-même un OPCA;
13° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" ou "gestionnaire" : une société de gestion d'OPCA ou un OPCA qui n'est pas géré par une société de gestion d'OPCA;
14° "société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE" : la société visée à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012;
15° "organisme de placement collectif alternatif de l'Union" :
un OPCA agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen en vertu de la législation nationale applicable;
un OPCA qui n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre de l'Espace économique européen, mais a son siège statutaire et/ou son administration centrale dans un Etat membre de l'Espace économique européen;
16° "organisme de placement collectif alternatif de pays tiers" : un OPCA qui n'est pas un OPCA de l'Union;
17° "gestionnaire établi dans un pays tiers" : un gestionnaire d'OPCA qui n'est pas un gestionnaire d'OPCA de l'Union;
18° "Etat membre de référence" : l'Etat membre déterminé conformément à l'article 37, § 4 de la Directive 2011/61/UE;
19° "représentant légal" : une personne physique domiciliée dans l'Espace économique européen ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Espace économique européen et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'Espace économique européen, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la présente Directive;
20° "succursale d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un gestionnaire d'OPCA et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément du gestionnaire d'OPCA; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un gestionnaire d'OPCA ayant son siège social dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale;
21° "établi" :
(a) pour les gestionnaires, "ayant son siège statutaire";
(b) pour les OPCA, "agréés ou enregistrés" ou, si l'OPCA n'est ni agréé ni enregistré, "ayant son siège statutaire";
(c) pour les dépositaires, "ayant son siège statutaire ou une succursale";
(d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, "ayant son siège statutaire ou une succursale";
(e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, "domiciliés";
22° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union" : un gestionnaire d'OPCA ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen;
23° "Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif alternatif" :
(a) l'Etat membre dans lequel l'OPCA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou, en cas d'agréments ou d'enregistrements multiples, l'Etat membre dans lequel l'OPCA a été agréé ou enregistré pour la première fois;
(b) si l'OPCA n'est pas agréé ni enregistré dans un Etat membre, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et/ou son administration centrale;
(c) dans le cas d'un OPCA qui n'a pas désigné de société de gestion, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire;
24° "Etat membre d'origine du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a son siège statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à "l'Etat membre d'origine du gestionnaire" signifient l'Etat membre de référence tel que prévu au titre II, livre II de la partie II;
25° "Etat membre d'accueil du gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs" : selon le cas, l'une des définitions suivantes :
(a) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union gère des OPCA de l'Union;
(b) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de l'Union;
(c) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union commercialise les parts d'un OPCA de pays tiers;
(d) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers gère des OPCA de l'Union;
(e) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de l'Union;
(f) un Etat membre, autre que l'Etat membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise des parts d'OPCA de pays tiers;
[² (g) un Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de l'Union fournit les services visés à l'article 11, § 2, alinéa 3;]²
26° "commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs" : une offre ou un placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l'OPCA concerné, à destination d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Espace économique européen;
[¹⁴ 26° /1 "pré-commercialisation": la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un OPCA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'Etat membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts de cet OPCA ou de ce compartiment;]¹⁴
27° "offre publique" :
toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres [⁸ ; cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers]⁸.
[⁸ ...]⁸
[¹² l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]¹²
28° "offrant" : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à l'article 3, 27°, b), introduit une demande d'admission aux négociations;
29° "intermédiation" : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 27°, a), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;
30° [⁸ "investisseurs professionnels": les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, e), du Règlement 2017/1129;]⁸
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des [⁸ investisseurs professionnels]⁸ aux OPCA qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
31° "investisseurs éligibles" : les investisseurs visés à l'alinéa 2 et les investisseurs désignés par le Roi [² en vertu de l'alinéa 3, a), à l'exclusion des investisseurs visés à l'alinéa 3, b)]².
Sont considérés comme investisseurs éligibles les investisseurs professionnels.
Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA,
étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des investisseurs professionnels et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;
restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'OPCA.
La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, a). Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers;
32° "investisseur de détail" : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;
33° "titres d'un organisme de placement collectif alternatif" :
les parts d'OPCA, et
les autres instruments financiers que l'OPCA émet, sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'émission d'instruments financiers autres que des parts par les OPCA;
34° "parts d'organismes de placement collectif alternatifs" :
les actions d'une société d'investissement et tous autres titres représentatifs du capital de la société d'investissement, [² ou ayant un effet économique équivalent]² et
tous titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;
35° "participants" : les détenteurs de parts d'un OPCA;
36° "instrument financier" : un instrument visé à l'article 2 de la loi du 2 août 2002;
37° [³ "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10° de la loi 21 novembre 2017 ;]³
38° [³ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]³
39° "émetteur" : un émetteur au sens de l'article 2, § 1er, 8° de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, qui a son siège statutaire dans l'Espace économique européen et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé;
40° "société non cotée" : une société dont le siège statutaire est établi dans l'Espace économique européen et dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
41° "fonctions de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs" :
la gestion du portefeuille d'investissement de l'OPCA;
la gestion des risques;
l'administration de l'OPCA, à savoir notamment :
les services juridiques et de gestion comptable de l'OPCA, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;
ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'OPCA;
iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des parts de l'OPCA (y compris les aspects fiscaux);
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