25 AVRIL 2014. - Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Type Loi
Publication 2014-05-28
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice - Finances
Source Justel
articles 7
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CHAPITRE Ier.-. Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Le Chapitre IX transpose partiellement la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 3. A l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012 et par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 13° est remplacé par ce qui suit :

"13°. "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;".

2° l'article est complété par les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :

"22° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

23° "contrepartie financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012;

"24° "contrepartie non financière" : une contrepartie telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012.".

Article 4. Dans l'article 36/2, alinéa 1er,de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 27 novembre 2012, les mots "organismes de compensation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales".
Article 5. Dans l'article 36/10, § 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 1erest complété par les mots :

", excepté dans le cas où le règlement transactionnel est proposé pour des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 et que cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres."

Article 6. Dans l'article 36/11, § 6, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1eret 2 :

"Les sanctions portant sur des infractions aux articles 4, 5 et 7 à 11 du Règlement 648/2012 ne sont pas rendues publiques dans les cas où leur publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux contreparties centrales concernées ou à leurs membres."

Article 7. Dans l'article 36/14, 6°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "organismes de compensation ou" sont remplacés par les mots "contreparties centrales ou aux organismes".
Article 8. Dans l'article 36/22, 23°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "l'article 36/25, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 36/25, § 3".
Article 9. L'intitulé du chapitre IV/2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

"Dispositions relatives à l'agrément, au contrôle et à la surveillance des contreparties centrales, au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012 et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation".

Article 10. A l'article 36/25 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1erest remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les organismes agréés en qualité de contrepartie centrale dans leur Etat d'origine ou reconnus en cette qualité en vertu du Règlement 648/2012 peuvent assurer des services en tant que contrepartie centrale en Belgique ou à partir du territoire belge.";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En vertu de l'article 22 du Règlement 648/2012, la Banque est l'autorité compétente désignée pour mener à bien les missions résultant du Règlement 648/2012 en ce qui concerne l'agrément, le contrôle et la surveillance des contreparties centrales, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.";

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La Banque agrée, conformément aux dispositions du Règlement 648/2012, les organismes établis en Belgique qui entendent offrir des services en qualité de contrepartie centrale. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA conformément à l'article 22 de la loi du 2 août 2002.

La Banque exerce le contrôle du respect des conditions d'agrément par une contrepartie centrale et procède au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales, conformément à l'article 21 du Règlement 648/2012.";

4° un § 3bis rédigé comme suit est inséré entre le § 3 et le § 4 :

" § 3bis. La Banque se prononce sur les accords d'interopérabilité tels que régis par le Titre V du Règlement 648/2012. La Banque veille en outre, au respect par les contreparties centrales, des règles applicables aux accords d'interopérabilité";

5° au § 4, les mots "organismes de compensation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales";

6° le § 4 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"La Banque contrôle le respect par les contreparties centrales des dispositions des Chapitres 1er et 3 du Titre IV du Règlement 648/2012, à l'exception de l'article 33 du Règlement 648/2012 qui relève des compétences de la FSMA.

Dans le cadre du Chapitre 2 du Titre IV du Règlement 648/2012, la Banque contrôle les critères d'admission et leur application en vertu de l'article 37 du Règlement 648/2012 afin de s'assurer qu'ils sont suffisants pour maîtriser le risque auquel ces contreparties centrales sont exposées et ce, sans préjudice des compétences de la FSMA en vertu de l'article 22, § 5, de la loi du 2 août 2002.";

7° le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. La Banque communique à la FSMA toute information pertinente et utile relative aux exigences opérationnelles définies au Chapitre 1 du Titre IV du Règlement 648/2012, en vue de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences dans le cadre de l'article 31, paragraphes 1er et 2 du Règlement 648/2012.

La Banque consulte la FSMA lors de l'appréciation de l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2.

Toute personne physique ou morale qui décide soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une contrepartie centrale, soit d'augmenter, directement ou indirectement sa participation qualifiée dans une contrepartie centrale doit, en vertu du Règlement 648/2012, notifier sa décision au préalable à la Banque. La Banque procède à l'évaluation de cette notification conformément aux dispositions du Règlement 648/2012 et sur consultation de la FSMA si le candidat acquéreur est une entreprise règlementée soumise au contrôle de la FSMA.

La Banque rend publique la liste visée à l'article 32, paragraphe 4 du Règlement 648/2012.";

8° au § 6, les mots "de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique" sont remplacés par les mots "de la présente loi".;

9° le § 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. En vertu l'article 22, paragraphe 1, alinéa 2 du Règlement 648/2012, la Banque coordonne la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les autorités compétentes des autres Etats membres, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et les membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC), conformément aux articles 23, 24, 83 et 84 du Règlement 648/2012.";

10° les paragraphes 8 et 9 de l'article 36/25 de la même loi sont abrogés.

Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 36/25bis rédigé comme suit :

"Art. 36/25bis. La Banque est compétente pour veiller au respect du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui relèvent de son contrôle en vertu de l'article 36/2 de la présente loi.

La Banque est notamment chargée du contrôle du respect par les contreparties visées à l'alinéa 1er, du Titre II du Règlement 648/2012 portant sur l'obligation de compensation, l'obligation de déclaration et les techniques d'atténuations des risques des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale ainsi que de l'article 37, paragraphe 3 du Règlement 648/2012 en ce qui concerne les ressources financières et la capacité opérationnelle requises pour exercer l'activité de membre compensateur en vertu du Règlement 648/2012.".

Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 36/25ter rédigé comme suit :

"Art. 36/25ter. Le non respect des dispositions du Règlement 648/2012 et/ou des dispositions prises en exécution de celui-ci par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi, peut donner lieu à l'application par la Banque de mesures et à l'imposition des amendes administratives et astreintes prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle."

Article 13. Dans l'article 36/29 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "organismes de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "contreparties centrales, des organismes de liquidation".
Article 14. A l'article 36/30, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "tout organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "toute contrepartie centrale, à tout organisme de liquidation";

2° à l'alinéa 2, les mots "l'organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "la contrepartie centrale, l'organisme de liquidation";

3° à l'alinéa 2, 3°, les mots "d'un organisme de compensation ou de liquidation" sont remplacés par les mots "d'une contrepartie centrale, d'un organisme de liquidation".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 15. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, g) et j), les mots "d'organismes de compensation reconnus" sont chaque fois remplacés par les mots "de contreparties centrales reconnues".

2° le 16° est remplacé par ce qui suit :

"16° "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

3° l'alinéa 1er est complété par les 46°, 47° et 48° rédigés comme suit :

"46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012;

48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012.

Article 16. L'intitulé du chapitre II, section 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Organismes de liquidation, contreparties centrales et dispositions relatives au contrôle des contreparties financières et non financières en vertu du Règlement 648/2012".
Article 17. L'article 22 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 22. § 1er. Lorsqu'elle agrée une contrepartie centrale conformément à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque, cette dernière met à disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012 qui sont utiles pour l'exercice de ses compétences ainsi que toute modification apportée à ces informations qui lui seraient ultérieurement communiquées.

§ 2. L'avis de la FSMA visé à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque porte sur :

a)

le caractère adéquat de l'organisation de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

b)

le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

c)

l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis sur la base des informations visées au paragraphe 1er. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions susvisées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis de la FSMA relatifs aux points a) et b) de l'alinéa 1erest joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012.

§ 3. La FSMA participe au collège visé à l'article 18 du Règlement 648/2012. L'avis rendu au sein du collège ne porte pas préjudice à la compétence d'avis de la FSMA en vertu de l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque.

§ 4. La FSMA est associée sous l'angle de ses compétences au réexamen et à l'évaluation visée à l'article 21 du Règlement 648/2012.

§ 5. La FSMA contrôle et surveille sous l'angle de ses compétences les contreparties centrales établies en Belgique. En particulier, sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/25, § 4 de la loi organique de la Banque, la FSMA veille au respect par les contreparties centrales établies en Belgique de l'article 33 du Chapitre I du Titre IV du Règlement 648/2012, du Chapitre II du Titre IV du Règlement 648/2012 ainsi que de l'article 48 du Règlement 648/2012 dans la mesure où la protection des actifs et positions des membres compensateurs et des clients est concernée.

§ 6. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du Règlement 648/2012, une contrepartie centrale met à la disposition de la FSMA, sur demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 précité.

§ 7. Lorsqu'une contrepartie centrale informe la Banque d'un changement au niveau de ses instances dirigeantes conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 648/2012, la Banque consulte la FSMA afin de lui permettre d'évaluer l'honorabilité professionnelle des membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.".

Article 18. Dans la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme :

"Art. 22bis.La FSMA est compétente pour veiller au respect du Titre II du Règlement 648/2012 par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pas du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque.".

Article 19. Dans la même loi, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

"Art. 22ter. Les dispositions des articles 36 et 37 de la présente loi sont applicables en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du Règlement 648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de celui-ci par les contreparties financières et non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA en vertu de l'article 22bis.".

Article 20. Dans la même loi, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :

"Art. 22quater. La FSMA est compétente pour exécuter les tâches spécifiques de surveillance que peut déléguer l'ESMA conformément à l'article 74 du Règlement 648/2012.".

Article 21. Dans l'article 23quater, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et renuméroté par la loi du 2 juin 2010, les mots "aux organismes de liquidation et de compensation" sont remplacés par les mots "aux systèmes de liquidation et de compensation".
Article 22. Au Chapitre II, section 7, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 4, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : "Privilège des intermédiaires qualifiés et des organismes de liquidation, et exception de jeu".
Article 23. A l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les organismes de liquidation ont un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir propre d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit toute créance de l'organisme sur le participant née à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, y compris les créances nées de prêts ou d'avances. Les mêmes organismes ont également un privilège sur les instruments financiers, fonds, devises et autres droits qu'ils détiennent en compte comme avoir des clients d'un participant dans le système de liquidation qu'ils gèrent. Ce privilège garantit exclusivement les créances de l'organisme sur le participant nées à l'occasion de la liquidation de souscriptions d'instruments financiers ou de transactions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises réalisées par le participant pour compte de clients, y compris les créances nées de prêts ou d'avances."

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.