12 MAI 2014. - Loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la Sous-section IV, de la Partie I, Titre III, Chapitre II, Section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, insérée par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, est remplacé comme suit :
"Sous-section IV. - Entreprises qui investissent dans une convention-cadre relative au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle".
Article 3. Dans l'article 194ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, avant le 1°, qui devient le 2°, il est inséré un 1° rédigé comme suit :
"1° investisseur éligible :
- la société résidente; ou
- l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2° ;
autre :
- qu'une société de production éligible telle que visée au 2° ; ou
- qu'une société qui lui est liée conformément à l'article 11 du Code des sociétés; ou
- qu'une entreprise de télédiffusion,
qui signe une convention-cadre telle que visée au 5° dans laquelle il s'engage à verser des sommes en vue de recevoir une attestation tax shelter telle que visée au 10° ;";
à l'alinéa 1er, 1°, qui devient 2°, les mots "des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion" sont remplacés par les mots "des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères" et l'alinéa 1er, 1°, qui devient 2°, est complété par les mots "et qui a été agréé en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi;";
à l'alinéa 1er, il est inséré entre le 1° actuel qui devient le 2° et le 3° actuel qui devient le 4°, un 3°, rédigé comme suit :
"3° intermédiaire éligible :
la personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter moyennant une rémunération ou un avantage,
qui n'est pas elle-même une société de production éligible ou un investisseur éligible
et qui a été agréée en tant que tel par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi;";
à l'alinéa 1er, le 2°, qui devient le 5°, est remplacé comme suit :
"5° convention-cadre : la convention notifiée, dans le mois de sa signature, au Service public fédéral Finances par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, par laquelle un investisseur éligible s'engage, à l'égard d'une société de production éligible, à verser une somme en vue d'obtenir une attestation tax shelter d'une oeuvre éligible;";
à l'alinéa 1er, 3°, devenu 4°, les modifications suivantes sont apportées :
1) au premier tiret, les mots "une oeuvre audiovisuelle belge" sont remplacés par les mots "une oeuvre audiovisuelle européenne", les mots "un film court-métrage, à l'exception des courts-métrages publicitaires," sont insérés entre les mots "destiné à une exploitation cinématographique," et les mots "un téléfilm de fiction longue", et les mots "une collection télévisuelle" sont remplacés par les mots "le cas échéant en épisodes, une série télévisuelle de fiction ou";
2) le premier tiret est complété comme suit :
"Les productions internationales dans la catégorie film de fiction, documentaire ou d'animation destinées à une exploitation cinématographique sont éligibles à condition :
- soit de tomber dans le champ d'application de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels");
- soit de tomber dans le champ d'application d'une convention bilatérale en matière de coproduction conclue par la Belgique avec un autre Etat. Par Etat, et cela vaut également pour la Belgique, sont visés à la fois le niveau fédéral et toutes les subdivisions administratives;";
3) le deuxième tiret est remplacé comme suit :
"- pour laquelle la valeur fiscale de l'attestation tax shelter qui est émise pour la production concernée est fixée à maximum dix neuvièmes des dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique visée au 7° dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5°. Pour les films d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois;";
à l'alinéa 1er, il est inséré entre le 2° actuel qui devient le 5° et le 4° actuel qui devient le 7°, un 6°, rédigé comme suit :
"6° dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen : les dépenses liées à la production qui sont faites dans l'Espace économique européen en relation avec la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible;";
dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient le 7°, les mots "au régime ordinaire de taxation, "sont insérés entre les mots "l'impôt des non-résidents" et les mots ", à l'exclusion des frais visés à l'article 57" et les mots "des dépenses ou avantages visés à l'article 53, 24°, "sont insérés entre les mots "des frais visés à l'article 53, 9° et 10°, "et les mots "ainsi que de tout autre frais";
dans l'alinéa 6 qui devient le 8° de l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
"8° dépenses directement liées à la production : les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que :";
l'alinéa 2 est abrogé;
à l'alinéa 7 qui devient le 9° de l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1) la phrase liminaire est remplacée comme suit :
"9° dépenses non directement liées à la production :
notamment les dépenses suivantes :
- les dépenses qui concernent l'organisation administrative et financière et l'assistance de la production audiovisuelle;";
2) au deuxième tiret, les mots "entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle;" sont remplacés par les mots "entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle;";
3) au troisième tiret, les mots ", à l'exclusion des intérêts effectivement payés sur les sommes prêtées, mais" sont remplacés par les mots "ou des sommes versées sur base d'une convention-cadre telle que visée au 5°, ";
4) au cinquième tiret, les mots "factures des sociétés d'installations audiovisuelles" sont remplacés par les mots "factures d'entreprises de services techniques audiovisuels";
l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit :
"10° attestation tax shelter : une attestation fiscale, ou une part de cette attestation fiscale, délivrée par le Service public fédéral Finances, exclusivement sur demande de la société de production éligible, à cette société selon les modalités et conditions telles que prévues au § 7 et complétées par le Roi, sur base de la convention-cadre telle que visée au 5° et des dépenses faites pour la réalisation de la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible telle que définie au 4°. Le transfert de l'attestation tax shelter est notifié dans le mois de son exécution, au Service public fédéral Finances, ainsi qu'à l'investisseur éligible, ou à tous les investisseurs éligibles lorsque l'attestation est émise par parts, par la société de production éligible ou par l'intermédiaire éligible. L'attestation tax shelter est conservée par l'investisseur éligible. Une copie de l'attestation tax shelter est conservée au siège de la société de production.";
dans l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er, 7° ";
dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 3, les mots "prévu à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "prévu à l'alinéa 2";
dans l'alinéa 5 qui devient l'alinéa 4, les mots "des dépenses visées à l'alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots "des dépenses visées à l'alinéa 1er, 7° " et l'alinéa est complété par les mots ", telles que visées à l'alinéa 1er, 8° ";
l'alinéa 7 est abrogé;
l'alinéa 9 est abrogé.
Article 4. L'article 194ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par les lois des 22 décembre 2003 et 17 mai 2004, et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé comme suit :
" § 2. Dans le chef de l'investisseur éligible, le bénéfice imposable est exonéré provisoirement pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée, dans les limites et selon les conditions posées ci-après, à concurrence de 310 p.c. des sommes que l'investisseur s'est engagé à verser en exécution d'une convention-cadre signée au cours de la période imposable pour autant qu'elles soient réellement versées par cet investisseur dans les trois mois suivant la signature de cette convention-cadre.".
Article 5. Dans l'article 194ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004 et 21 décembre 2009, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 6. Dans l'article 194ter, § 4, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :
" § 4. L'exonération qui est octroyée sur base des sommes versées en vertu d'une convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation tax shelter n'est accordée et maintenue que si :";
dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "visés au § 2" sont insérés entre les mots "bénéfices exonérés" et les mots "sont et restent" et les mots "la dernière des attestations visées aux 7° et 7° bis est envoyée;" sont remplacés par les mots "l'attestation tax shelter est délivrée par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible;";
dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "visés au § 2" sont insérés entre les mots "bénéfices exonérés" et les mots "ne servent pas" et les mots "la dernière des attestations visées aux 7° et 7° bis est envoyée;" sont remplacés par les mots "l'attestation tax shelter est délivrée par la société de production éligible, ou par l'intermédiaire éligible, à l'investisseur éligible;";
dans l'alinéa 1er, le 3° et les 5° à 9° sont abrogés;
dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient 3°, les mots "des sociétés résidentes ou des établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, qui ont conclu cette convention" sont remplacés par les mots "des investisseurs éligibles";
l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° les bénéfices exonérés visés au § 2 sont limités à 150 p.c. de l'estimation finale de la valeur fiscale de l'attestation tax shelter comme reprise dans la convention-cadre.";
les alinéas 2 à 4 sont abrogés.
Article 7. L'article 194ter, § 4bis, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2004 et modifié par la loi du 21 décembre 2009 est abrogé.
Article 8. Dans l'article 194ter, du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, les §§ 5 et 6 sont remplacés par deux paragraphes rédigés comme suit :
" § 5. L'exonération ne devient définitive que si l'attestation tax shelter visée au § 1er, alinéa 1er, 10°, est délivrée effectivement au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre.
L'exonération revendiquée, soit du chef des sommes qui ont été payées réellement sur base de la convention-cadre dans le délai visé au § 2, soit du chef de la valeur fiscale de l'attestation tax shelter, et du report visé au § 3, alinéa 2, peut être octroyée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui est lié à la troisième période imposable qui suit l'année calendrier au cours de laquelle l'attestation tax shelter a été délivrée à la société de production éligible.
L'exonération définitive qui est octroyée sur base des sommes versées en vertu d'une convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation tax shelter n'est accordée que si l'investisseur joint à la déclaration de l'impôt sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle il revendique l'exonération définitive une copie de l'attestation tax shelter qu'il a reçue conformément au § 1er, alinéa 1er, 10°, et dans la mesure du respect, par période imposable, des limite et plafond visés au § 3.
§ 6. Pour la période écoulée entre la date du premier versement sur base d'une convention-cadre et le moment où l'attestation tax shelter est délivrée par la société de production éligible à l'investisseur éligible, mais avec un maximum de 18 mois, la société de production éligible peut octroyer à l'investisseur éligible une somme calculée sur base des versements réellement effectués dans le cadre de la convention-cadre en vue de l'obtention de l'attestation tax shelter, au prorata des jours courus et sur base d'un taux ne dépassant pas la moyenne des taux EURIBOR 12 mois du dernier jour de chaque mois du semestre civil qui précède le paiement, majoré de 450 points de base.".
Article 9. L'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 2 août 2002, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006, 21 décembre 2009 et 17 juin 2013, est complété par six paragraphes, rédigés comme suit :
" § 7. L'attestation tax shelter n'est émise par le Service public fédéral Finances et transmise à la société de production éligible que si, selon les modalités et conditions reprises ci-dessous et les modalités qui sont prévues par le Roi :
1° la société de production éligible, ou l'intermédiaire éligible, a notifié la convention-cadre au Service public fédéral Finances conformément au § 1er, alinéa 1er, 4° ;
2° la société de production éligible a demandé l'attestation tax shelter sur base de la convention-cadre notifiée et des dépenses faites pour la réalisation de la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible telle que définies au § 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;
3° la société de production éligible, ou l'intermédiaire éligible, a remis au Service public fédéral Finances avec la demande d'attestation tax shelter :
- un document par lequel la Communauté concernée atteste que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre éligible visée au § 1er, alinéa 1er, 4° ;
- un document par lequel la Communauté concernée atteste que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que le financement global de l'oeuvre effectué en application du présent article respecte la condition et le plafond visés au § 4, 3° ;
4° au moins 70 p.c. des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er, 6°, sont des dépenses directement liées à la production au sens du § 1er, alinéa 1er, 8° ;
5° la société de production éligible n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;
6° les conditions visées au § 4, 1° à 3°, sont respectées de manière ininterrompue;
7° toutes les conditions de qualité, de limite, de plafond, de délai et de territorialité visées au présent article ont été respectées.
Dans l'éventualité où il est constaté que l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.
Dans l'éventualité où l'investisseur éligible n'a pas reçu l'attestation tax shelter au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre, le bénéfice exonéré provisoirement est considéré comme bénéfice de la dernière période imposable au cours de laquelle l'attestation tax shelter pouvait être délivrée valablement.
L'exonération définitive est, dans tous les cas, limitée à 150 p.c. de la valeur fiscale de l'attestation tax shelter. Le surplus éventuel des sommes qui ont été versées et qui ont été reprises comme des bénéfices exonérés provisoirement conformément aux §§ 2 et 3 est considéré comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l'attestation tax shelter est délivrée.
Par dérogation à l'article 416, dans les cas visés dans les trois alinéas qui précèdent, des intérêts de retard sont dus sur l'impôt dû ainsi à partir du 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition pour laquelle l'exonération a été demandée pour la première fois.
§ 8. La valeur fiscale de l'attestation tax shelter telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 10°, est déterminée, conformément aux modalités déterminées par le Roi, à :
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