8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2014 et mise à jour au 28-12-2015)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Application des règles d'imposition régionales à l'impôt des non-résidents
Article 2. Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V - Application des règles d'imposition régionales".
Article 3. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit :
"Art. 248/1. Les réductions d'impôt qui, sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l'article 227, 1°, lorsqu'ils satisfont à chacune des conditions suivantes :
1° le contribuable est un résident d'un autre état membre de l'Espace économique européen;
2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère;
3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3, localisé dans la région qui octroie les réductions.".
Article 4. L'article 248/1 du même Code, inséré par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 248/1. Afin de tenir compte des dispositions fiscales régionales, un contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.".
Article 5. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/2, rédigé comme suit :
"Art. 248/2. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les non-résidents visés à l'article 227, 1°, sont localisés dans une seule région.
Seuls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour l'application du présent chapitre.
§ 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement :
1° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;
2° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé - calculé à deux décimales - a été obtenu;
3° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions et qu'il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net - calculé à deux décimales -, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé;
4° lorsque le non-résident a obtenu le même revenu professionnel net le plus élevé dans plus d'une région et que dans chacune de ces régions, il a presté le même nombre de jours de travail effectif, il est censé être localisé dans la région dans laquelle il était localisé lors de la précédente période imposable.
Pour l'application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles.
§ 3. Lorsqu'une imposition commune est établie :
1° les deux conjoints sont localisés dans la même région;
2° l'ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;
3° l'ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 3°. ".
Article 6. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/3, rédigé comme suit :
"Art. 248/3. § 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées.
§ 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé.
Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d'un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l'endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service;
2° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui n'a pas de lieu de travail habituel au sens du 1° : dans la région où est situé l'établissement de l'employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;
3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2° :
- dans la région où l'activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l'activité professionnelle est exercée en Belgique;
- dans la région où l'employeur est établi, dans les autres cas.
Les rémunérations des dirigeants d'entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;
2° en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l'alinéa 1er.
Les bénéfices, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, sont censés être obtenus :
1° dans la région où est situé l'établissement belge auquel les bénéfices peuvent être attribués;
2° en ce qui concerne les revenus de l'aliénation ou de la location d'un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;
3° en ce qui concerne les bénéfices résultant de la qualité d'associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2, dans la région où est établi, la société, le groupement ou l'association.
Les profits, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits, sont censés être obtenus :
1° dans la région où est situé l'établissement auquel les profits peuvent être attribués;
2° en ce qui concerne les revenus qui ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l'activité professionnelle a été exercée.
Les bénéfices et les profits d'une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfices ou les profits, selon le cas.
Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfices ou des profits.
Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l'indemnité;
2° en ce qui concerne les autres indemnités :
- dans la région où les revenus de l'activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents;
- dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont censées être obtenues :
1° dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d'application de l'article 248/2, § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l'incapacité permanente du contribuable;
2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;
3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque :
- les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle exercée en Belgique;
- il ne peut être démontré dans quelle région ont été obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;
- la pension n'est pas liée à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les revenus visés à l'article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi.
Article 7. Les articles 2, 3, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques
Section 1re. - Modifications aux dispositions en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Définitions
Article 8. A l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, alinéa 1er, a, est remplacé par ce qui suit :
"a) les personnes physiques qui ont établi :
- leur domicile en Belgique;
- lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;
2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, les mots "ou le siège de leur fortune" sont abrogés;
3° le paragraphe 1er est complété par le 15°, rédigé comme suit :
"15° Habitation propre
Par habitation propre, il faut entendre l'habitation visée à l'article 5/5, § 4, aliénas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.";
4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les termes "impôt Etat", "impôt Etat réduit", "impôt des personnes physiques fédéral", "centimes additionnels régionaux", "diminution d'impôt régionale", "augmentation d'impôt régionale", "réduction d'impôt régionale", "crédit d'impôt régional", "impôt des personnes physiques régional" et "impôt total" ont pour l'application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.".
Sous-section 2. - Modifications en matière d'assiette de l'impôt des personnes physiques
Article 9. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, premier tiret, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009, les mots "l'habitation visée à l'article 12, § 3" sont remplacés par les mots "l'habitation propre".
Article 10. A l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister à partir du jour où l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, s'est produit.";
2° dans l'alinéa unique, devenu l'alinéa 2 par le 1°, les mots "exprimée en mois" sont remplacés par les mots "exprimée en jours".
Article 11. L'article 12, § 3, inséré par la loi-programme du 31 décembre 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le revenu de l'habitation propre est exonéré.".
Article 12. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
"1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", relatifs aux biens visés au 1° " sont insérés entre les mots "droits immobiliers similaires" et les mots ", à l'exclusion de";
3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2° ont été payées, n'a produit, après application de l'article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.".
Article 13. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 145¹à 145¹⁶;
- une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional;".
Article 14. L'article 31, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Article 15. A l'article 34 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 19 juillet 2000, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008 et 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 2°, alinéa 1er, d, les mots "aux articles 104, 9°, et 145¹, 2°. " sont remplacés par les mots "à l'article 145¹, 2° ; ";
2° le § 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) cotisations pour lesquelles une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional a été accordé.";
3° dans le paragraphe 5 les mots "aux articles 104, 9°, et 145¹, 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°, alinéa 1er, d et e, ".
Article 16. Dans l'article 39, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la réduction d'impôt prévue à l'article 145¹, 2°, n'a pas été accordée et pour lesquels aucune réduction d'impôt régionale ni aucun crédit d'impôt régional n'a été accordé;".
Article 17. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots "sauf si l'imposition s'en trouve majorée" sont remplacés par les mots "sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré".
Article 18. L'article 88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.".
Article 19. L'article 93bis, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 octobre 1996 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"1° de la cession à titre onéreux de l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;".
Article 20. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :";
2° le 9° est abrogé.
Article 21. L'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2008 et modifié par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 105. Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
1° les dépenses qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées, en premier lieu, suivant la règle proportionnelle sur l'ensemble des revenus nets des deux conjoints;
2° ensuite, les dépenses dont un des conjoints est personnellement débiteur sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets de ce conjoint et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre conjoint.".
Article 22. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie "E. Déduction pour habitation unique" qui comprend les articles 115 et 116, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 24 décembre 2008, est abrogée.
Article 23. Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit :
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