19 DECEMBRE 2014. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 30-12-2015)

Type Loi
Publication 2014-12-29
Dernière mise à jour 2015-12-30
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 211
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.

Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1.

Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2.

Dépenses diverses du service social.

3.

Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

-Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
4.

Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

5.

Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

6.

Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

7.

Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

8.

Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

9.

Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02

§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.

Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.

§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :

  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01

2°. [¹ Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :

-Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01

  • Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
  • Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01

Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.]¹

3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.

4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.

§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.


(1)2015-07-20/02, art. 1.01.3, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 30/6

ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Subvention à l'ASBL " Fondation Prince Laurent ".

Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.6. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Article 2.01.7. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.

Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE

1.

Subside au Centre international de presse "Résidence Palace";

2.

Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres ;

3.

Subside à " VOCATIO " ;

4.

Subside à la Fondation Roi Baudouin (Fonds Prince Philippe) ;

5.

Subside à l'ASBL "Un Soir...un Grain";

6.

Subside à l'ASBL "Visit Brussels" ;

7.

Subside à l'ASBL " Brussels major Events ".

PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

1.

Subside au Théâtre Royal de la Monnaie ;

2.

Subside à l'Orchestre National de Belgique ;

3.

Subside au Palais des Beaux-Arts.

PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales.

[¹ PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

  • Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.
  • Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.
  • Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.
  • Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
  • Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
  • Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.]¹

(1)2015-07-20/02, art. 2.02.1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Article 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".

Article 2.02.7. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2015 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Article 2.02.8. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2015 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Article 2.02.9. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009, le subside 2015 à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Section 03. . - SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Au moyen de ces avances, le comptable est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l'acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 EUR.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quelles qu'en soient les montants:

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Le comptable chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.03.2. [¹ Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 41.10.0100.01 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.]¹


(1)2015-07-20/02, art. 2.03.1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.03.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - Direction et gestion

Subside à l'ASBL " Service social du ministère de la fonction publique " sur l'allocation de base 03.21.01.4160.05

PROGRAMME 51/0 Financement du Corps Interfédéral

Subside à l'ASBL " Service social du ministère de la fonction publique " sur l'allocation de base 03.51.01.4160.05

Section 04. - SPF Personnel et Organisation

Article 2.04.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.04.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du ministère de la Fonction publique " sur l'allocation de base 04.21.01.41.60.05.

PROGRAMME 31/1. - PERSONNEL ET ORGANISATION

Des subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral peuvent être accordées à charge de l'allocation de base 04.31.10.3300.01.

PROGRAMME 31/2. - FORMATION DES FONCTIONNAIRES

1° Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;

2° Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.24;

3° Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives sur l'allocation de base 04.31.20.33.00.23 selon les modalités déterminées par l'arrête royal du 24 mars 2003 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Article 2.04.3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 04.31.10.01.00.02 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur de ces organismes d'intérêt public.

Article 2.04.4. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), Service de l'état à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur de maximum de 450 000 EUR. Si ce montant n'est pas suffisant, le Ministre du Budget peut décider une dérogation, en accord avec le Ministre des Finances, sur base d'un dossier motivé.

Article 2.04.5. Peuvent être liquidées en 2015 sur les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.12.11.01 les montants engagés non liquidés en 2014 sur les allocations de base correspondantes des programmes 31/0, 31/2 et 31/5.

Section 05. - SPF Technologie de l'Information et de la Communication

Article 2.05.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1) les dépenses à caractère social;

2) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Article 2.05.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0. - DIRECTION ET GESTION

Subside à l'A.S.B.L. "Service social du ministère de la Fonction publique" sur l'allocation de base 05.21.01.41.60.05

PROGRAMME 31/1. - TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

  • Allocation ASBL Egov sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.01.
  • Allocation ASBL Problématique ICT sur l'allocation de base 05.31.10.33.00.02.

Des subventions dans le cadre d'une collaboration entre FEDICT et des organisations nationales et internationales pour des projets reconnus d'intérêt général en matière d'ICT concernant le citoyen.

Section 12. - SPF Justice

Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 2 500 000 EUR peuvent être consenties aux comptables suivants.

Au moyen de ces avances, des créances concernant des frais de fonctionnement et indemnités de toute nature, peuvent être payées dans le cadre ci-dessous:

1.

une créance avec une valeur inférieure telle que déterminée par le Roi en ce qui concerne les marchés constatés par une facture acceptée, pour:

  • le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique.

Le comptable du Service d'encadrement Budget, Contrôle de gestion et Logistique est en outre autorisé à consentir des avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

2.

quel que soit le montant de la créance:

  • le comptable du Services social en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés par le personnel du SPF Justice;
  • le comptable de la Sûreté d'Etat pour le paiement des dépenses confidentielles.

Article 2.12.2. Pour le paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers ainsi que tous autres frais de justice, y compris ceux relatifs à la coopération judiciaire internationale, indépendamment de leur montant, le Ministre de la Justice met une provision à disposition des greffiers des cours et des tribunaux.

Article 2.12.3. Le recouvrement des avances sous forme de prêts accordés aux salariés, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, point 4 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs

Article 2.12.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/2 SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS

Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

PROGRAMME 40/3. - ETUDES ET DOCUMENTATION

1) Subsides à des publications et à des institutions scientifiques.

2) Subside à l'a.s.b.l. "Commission contentieux voyages".

3) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l'enfant.

4) Subside à l'a.s.b.l. "Commission de conciliation - construction".

PROGRAMME 40/4. - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (O.I.P.C.) et du Schengen Information System à Strasbourg (S.I.S.).

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/3. - SOINS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX AUX DETENUS

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE

Subside pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 59/2. - CULTE ISLAMIQUE

Subside pour la reconnaissance du culte islamique.

PROGRAMME 59/3. - BOUDDHISME

Subvention à l'asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme.

Article 2.12.5. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.

Article 2.12.6. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre de la Justice est autorisé à conclure des accords avec les institutions de l'Union Européenne afin de réaliser des projets européens, financés par l'Europe. Ces projets visent un meilleur fonctionnement et l'intégration de la justice au niveau européen.

Article 2.12.7. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 185 de la loi programme du 23 décembre 2009, les recettes au profit du Fonds de la Commission des Jeux de Hasard (programme 12-62-5) sont désaffectées à concurrence de 200 000 EUR et attribuées au Fonds pour la lutte contre le surendettement (programme 32-49-2).

Section 13. - SPF Intérieur

Article 2.13.1. § 1 Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 5 000 EUR peuvent être consenties aux comptables des avances des services et instances dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables des avances sont autorisés à payer tous les dépenses urgentes en n'excédant pas 500 EUR par dépense (TVA comprise).

§ 2 Par dérogation au § 1, des avances de fonds pour un montant maximum de 25 000 EUR peuvent être octroyées pour:

1) des dépenses exécutées par le comptable central des avances de la DG Sécurité civile;

2) toutes les dépenses du programme 55 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables. La limite de 500 EUR ne vaut pas pour ces dépenses.

§ 3 Par dérogation au § 1 des avances de fonds pour un montant maximum de 15 000 EUR peuvent être octroyées pour toutes dépenses exécutées par les comptables des avances :

  • des centres fermés de l'Office des Etrangers;
  • Le centre ouvert de retour de l'Office des Etrangers;

des colonnes de la DG Sécurité civile.

Article 2.13.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/4 FINANCEMENT DES PROVINCES ET COMMUNES

Subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :

a)

de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions ;

b)

des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)

des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

PROGRAMME 51/3. - PROTOCOLE

1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 51/9. - POPULATION ET ELECTIONS

Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.

PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1° Subside au Conseil de formation pour les services d'incendie.

2° Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile.

PROGRAMME 54/2. - OPERATIONS DE LA SECURITE CIVILE; EQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION CIVILE, LES SERVICES D'INCENDIE ET LES CENTRES "100"

1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, aux intercommunales, aux zones de secours et aux zones pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

2° Interventions au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d'Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone.

PROGRAMME 54/6. - DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIERES AU PROFIT DE TIERS

1° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l'Association Flamande des Services d'Incendie et à la Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

2° Interventions dans le financement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie

3° Intervention dans le financement des dépenses encourues pour l'organisation des formations par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

PROGRAMMA 54/8. - FINANCEMENT DES ZONES DE SECOURS ET DES SERVICES D'INCENDIE

1° Allocations aux prézones et zones de secours .

2° Allocations aux zones de secours pour financer la réforme, acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement et assurer le recrutement des pompiers.

3° Allocations au service d'incendie de Bruxelles capitale pour acquérir du matériel spécial et d'équipement concernant le fonctionnement.

PROGRAMME 55/2. - PROJETS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES ETRANGERS

1° Subsides à des tiers pour exécuter des projets dans le cadre de la politique des étrangers sur base des crédits variables de l'Office des Etrangers (activité 1 du programme 2 de la division organique 55) et sur base des moyens propres (activité 2 du programme 2 de la division organique 55).

2° Subsides à des tiers pour exécuter des actions et initiatives pour la prévention de l'immigration illégale de certains pays (activité 3 du programme 2 de la division organique 55).

PROGRAMME 56/1. - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

1° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

2° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

3° Subsides aux gouvernements provinciaux pour l'accomplissement de leur mission d'information et de coordination entre les autorités et les services compétents en matière de sécurité.

PROGRAMME 56/5. - CELLULE FOOTBALL

Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches.

PROGRAMME 56/7. - SOMMETS EUROPEENS A BRUXELLES

Subsides aux zones de police locale et aux communes liées à la sécurité de l'organisation des Sommets européens organisés à Bruxelles.

PROGRAMME 56/8. - SECURITE INTEGRALE LOCALE

1° Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre des plans d'action subsidiés et mesures gardiens de la paix.

2° Subsides aux politiques locales de sécurité et prévention.

[¹ 3° Subsides pour investissements en matière de sécurisation et de protection physique de bâtiments en faveur de la Fondation du Judaïsme de Belgique]¹

PROGRAMME 63/1. - CENTRES 100 NON-MIGRES

Remboursement des frais de personnel du centre de secours 100/112 de l'Agglomération bruxelloise.

PROGRAMME 63/2. - S.A. ASTRID

1° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

2° Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais d'investissement de l'infrastructure commune.


(1)2015-12-18/28, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2015. Champ d'application temporel: année budgétaire 2015>

Article 2.13.3. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 56.60.34.41.01 et 40.70.34.41.01 (indemnités).

Article 2.13.4. Le comptable du service social, compétent pour le compte des activités culturelles, est autorisé à percevoir des recettes de contributions des participants à des activités culturelles et est également autorisé à payer les dépenses sur la partie des recettes perçues, aux organisateurs de ces activités culturelles.

Article 2.13.5. Le comptable du service social, compétent pour le compte de la garderie pour enfants, est autorisé à percevoir des recettes des parents pour l'inscription des enfants à la crèche et est également autorisé à payer les dépenses relatives aux coûts de la crèche sur la partie des recettes perçues.

Article 2.13.6. Le comptable du service logistique, compétent pour le compte de la cafétéria est autorisé à percevoir des recettes en contrepartie des boissons, de la petite restauration vendues et de l'organisation de conférences.

Il est autorisé à utiliser ces recettes pour le paiement des dépenses de boissons, de snacks et l'organisation de conférences.

Article 2.13.7. Le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 6 475 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires en mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Article 2.13.8. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2 quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supra-locales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable des avances de la Direction générale Politique de Sécurité et Prévention qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Article 2.13.9. [¹ § 1. L'autorisation d'engagement du fonds 13-15 "Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020" du programme 13-71-1, est de 21 221 000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu de cet article est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 7 871 000 EUR .]¹


(1)2015-07-20/02, art. 2.13.1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

Article 2.13.10. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement et de liquidation des allocations de base 72.11.11003, 72.11.121199, 72.12.110003 en 72.13.122148 peuvent uniquement être redistribués entre eux et pas avec les autres allocations de base relatives aux crédits de personnel de la section 13 - Intérieur.

Section 14. - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Article 2.14.1. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent être redistribuées entre elles.

Article 2.14.3. § 1er. Dans le cadre du projet européen Galileo, le Département est autorisé à affecter au Fonds organique 14-1 les montants reçus de la Commission européenne pour l'installation et l'équipement d'une antenne à Tokyo.

§ 2. Les recettes dont question au § 1er sont inscrites au Titre I, Section II, Chapitre 14 § 1, article 3910.01 du Budget des Voies et Moyens et affectées aux allocations de base 14.42.1.2.1211.10 et 14.42.1.2.7200.01 du Budget général des Dépenses.

§ 3. Les dépenses du projet Galileo prises en charge par le Fonds 14-1 sont préfinancées par la Commission européenne.

Article 2.14.4. Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.03.03.10.01) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3

CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.

PROGRAMME 40/5 REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.

PROGRAMME 40/7

COLLABORATION INTERNATIONALE

1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales.

3) Subside à la Fondation Europalia.

4) Subside au Collège d'Europe (Bruges).

5) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).

PROGRAMME 51/1. - RELATIONS BILATERALES

1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.

2) Subside à la Fondation UE-LAC, à la Fondation Anna Lindh et à la Fondation Roi Baudouin pour le développement du dialogue entre les cultures.

3) Subside à l'Eurodistrict.

4) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale).

PROGRAMME 51/2. - EXPANSION ECONOMIQUE

1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

2) Soutien à l'exportation.

PROGRAMME 53/1. - RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/2. - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/3. - COOPERATION

Dépenses relatives à la formation en Belgique de ressortissants en dehors de l'Union européenne.

PROGRAMME 53/4. - AIDE HUMANITAIRE

1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive.

2) Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.

PROGRAMME 54/0. - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement.

2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions.

PROGRAMME 54/1. - PROGRAMMES PAYS

1) Programme junior de la coopération au développement belge.

2) Allégement de la dette des pays à faible revenu.

3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE.

4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale.

5) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales.

6) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance.

7) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

8) Subsides à la coopération déléguée.

PROGRAMME 54/2 INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE

1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire.

2) Subsides au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l' " Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).

3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.

4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale.

6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale.

7) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement.

8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes.

9) Subsidiation des mutuelles.

10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées.

11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI).

12) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

13) Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants.

14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique.

15) Subsidiation d'Africalia.

16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.

PROGRAMME 54/3. - COOPERATION MULTILATERALE

1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, au " Multilateral Organisation Performance Assessment Network " et à d'autres initiatives internationales concernant l'efficacité de l'aide.

2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods.

4) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu.

5) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM).

6) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique.

7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel.

9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

PROGRAMME 54/4. - PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE

Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

PROGRAMME 54/5. - PROGRAMMES HUMANITAIRES

1) Subsides aux programmes humanitaires y compris les programmes d'aide alimentaire et de transition.

2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires.

3) Subsides aux projets humanitaires y compris les projets d'aide alimentaire.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,
  • et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires,

la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 55/1. - RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Article 2.14.7. Dans la limite des allocations de base 53.41.12.11.10 et 53.41.35.40.01, au programme 53/4 - Aide humanitaire -, des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive.

Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.14.9. Pour l'année 2015, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 17 100 000 EUR.

Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.25.39, 54.23.45.24.01, 54.23.45.25.01, 54.24.45.25.52, 54.24.45.25.53, 54.24.45.25.54, 54.25.45.24.52, 54.25.45.24.53, 54.25.45.24.54, 54.26.35.60.64 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires étrangères et européennes. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.12. En 2015, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l'enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l'exécution nationale.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes :

  • le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement,
  • les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable,
  • toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires,
  • la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2015, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié " conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels ", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Article 2.14.16. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre de l'Année européenne pour le Développement, seront inscrites dans l'accord avec l'Union européenne.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.17. Les modalités d'exécution des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.14.19. En 2015, le Ministre des Affaires étrangères et européennes peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70 000 000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR.

Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.

Article 2.14.20. Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 :

  • les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale,
  • les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Article 2.14.21. § 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 à l'origine du dépassement.

Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.

§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions EUR.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers ;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les marchés à passer par le Ministère de la Défense aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes du NATO Support Agency ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés ;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union Européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l'Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. " Cadets de l'air de Belgique

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. " Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire "

A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides"

A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"

A.S.B.L. " Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique "

Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Article 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions EUR.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

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