19 DECEMBRE 2014. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2014 et mise à jour au 30-12-2015)
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2015 est approuvé conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section, annexés à la présente loi.
Article 1.01.3. § 1er. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses diverses du service social.
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :
-Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.
Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 3. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01 et 21.60.02
§ 5. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 4, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du président du comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base. Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 50.000 euros par allocation de base. Lorsqu' une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 6. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
2°. [¹ Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 3 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 1100.05, 1140.05 et 4160.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondant d'engagement de la section 01, comme suit :
-Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 05 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.]¹
3°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la section 01.
4°. Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 7. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
(1)2015-07-20/02, art. 1.01.3, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Article 1.01.4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.5. Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale
Article 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :
PROGRAMME 30/6
ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE
Subvention à l'ASBL " Fondation Prince Laurent ".
Article 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.6. Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Article 2.01.7. Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Article 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 euros.
Article 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE
Subside au Centre international de presse "Résidence Palace";
Subsides quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvés par le Conseil des Ministres ;
Subside à " VOCATIO " ;
Subside à la Fondation Roi Baudouin (Fonds Prince Philippe) ;
Subside à l'ASBL "Un Soir...un Grain";
Subside à l'ASBL "Visit Brussels" ;
Subside à l'ASBL " Brussels major Events ".
PROGRAMME 31/2. - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES
Subside au Théâtre Royal de la Monnaie ;
Subside à l'Orchestre National de Belgique ;
Subside au Palais des Beaux-Arts.
PROGRAMME 32/3. - INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales.
[¹ PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
- Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.
- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.
- Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le développement durable.
- Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.
- Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.
- Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.]¹
(1)2015-07-20/02, art. 2.02.1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Article 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.
Article 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.
Article 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.
Article 2.02.6. Par dérogation à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement de l'allocation de base 31.11.1211.27 au moyen d'une redistribution - " Dépenses diverses relatives à la communication externe ", à l'intérieur du programme 31/1 - " Communication externe ".
Article 2.02.7. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, le subside 2015 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.8. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, le subside 2015 à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Article 2.02.9. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l' art. 29 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2009-2013, approuvé par l'AR du 22/12/2009, le subside 2015 à la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-arts (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.
Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.
Section 03. . - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Article 2.03.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 200 000 EUR peuvent être consenties aux comptables du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.