7 JANVIER 2014. - Loi modifiant le statut des huissiers de justice

Type Loi
Publication 2014-01-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 75
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 2. La deuxième partie, livre IV, du Code judiciaire, comportant les articles 509 à 555quater, est remplacé par ce qui suit :

"LIVRE IV. - Des huissiers de justice

CHAPITRE Ier. - Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement

Art. 509. § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.

Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.

Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515.

§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.

Art. 510. § 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice.

§ 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque année le nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au Moniteur belge.

§ 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit :

1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;

2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats visé au § 2, alinéa 2;

3° être Belge et jouir des droits civils et politiques;

4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511;

5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.

Art. 511. § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.

§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.

§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :

1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;

2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;

3° le congé parental;

4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.

Art. 512. § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour :

  • le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais;
  • le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes.

La commission de nomination de langue française est compétente pour :

  • le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français;
  • le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour :

  • le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;
  • la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513.

§ 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit :

1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;

2 ° trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a moins de trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation;

3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice;

4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission.

§ 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination.

Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique.

Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant.

§ 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres effectifs.

La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux.

§ 5. Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, tous ses membres doivent être présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect.

§ 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.

Art. 513. § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2.

Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes déterminées par le Roi.

§ 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512.

Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale.

La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du concours.

Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge.

§ 3. Dans les nonante jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.

L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

§ 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire.

Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit.

§ 5. Dans le mois de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge.

§ 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés.

§ 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour.

§ 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels des huissiers de justice.

Art. 514. § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.

La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.

Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.

§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.

§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.

Art. 515. § 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature.

La vacance est publiée au plus tôt douze mois avant qu'elle ne survienne.

§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats :

1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;

2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.

Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.

Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.

Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.

§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat.

Ce dossier de nomination comprend :

1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;

2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.

§ 4. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.